L’Essentiel : Madame [Z] [H] a engagé la SASU DMLP pour un déménagement, mais a constaté des dommages sur son mobilier. Après avoir déclaré un sinistre, elle a reçu une indemnisation partielle de 738,47€, laissant une franchise de 250€. Suite à une tentative de conciliation infructueuse, elle a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse. Le tribunal a reconnu la responsabilité de la SASU DMLP, qui était absente à l’audience. Madame [Z] [H] a obtenu une indemnisation totale de 400€ pour les préjudices subis, incluant la franchise et des pertes de temps, et la SASU DMLP a été condamnée aux dépens.
|
Contexte du litigeMadame [Z] [H] a engagé la SASU DMLP pour un déménagement de meubles, convenu par un devis accepté le 21 avril 2023, pour un montant de 4714,32€, assurance incluse. Le déménagement était prévu entre le 10 et le 14 juillet 2023, et une facture a été émise le 31 juillet 2023. Sinistre et indemnisationSuite à des dommages constatés sur son mobilier, Madame [Z] [H] a déclaré un sinistre à l’assurance de la SASU DMLP, recevant une indemnisation de 738,47€, après application d’une franchise de 250€. Une tentative de conciliation a échoué, poussant Madame [Z] [H] à saisir le tribunal judiciaire de Toulouse. Procédure judiciairePar requête déposée le 3 mai 2024, Madame [Z] [H] a demandé la condamnation de la SASU DMLP à lui verser 250€ pour la franchise non remboursée et 250€ pour dommages et intérêts liés à la perte de temps. L’audience a eu lieu le 16 septembre 2024, où Madame [Z] [H] a maintenu ses demandes, tandis que la SASU DMLP était absente. Responsabilité de la SASU DMLPLe tribunal a constaté que la SASU DMLP n’avait pas contesté sa responsabilité dans la détérioration du mobilier de Madame [Z] [H]. Selon les articles du Code civil, la société est tenue de respecter les obligations contractuelles, et son absence à l’audience a été interprétée comme une reconnaissance de sa faute. Évaluation du préjudiceLa réparation du préjudice doit rétablir l’équilibre détruit par le dommage. Madame [Z] [H] a droit à une indemnisation correspondant à la valeur de remplacement de son mobilier, évaluée à 988,47€. Cependant, seule une partie de cette somme a été versée par l’assurance, laissant une franchise de 250€ à la charge de Madame [Z] [H]. Dommages et intérêtsEn plus de la franchise, Madame [Z] [H] a subi des pertes de temps et des frais liés aux démarches administratives, évalués à 150€. Le tribunal a donc décidé de condamner la SASU DMLP à verser 400€ à Madame [Z] [H] pour l’ensemble des préjudices subis. Condamnation aux dépensConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SASU DMLP, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens de l’instance. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire, permettant à Madame [Z] [H] de récupérer rapidement les sommes dues. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité de la SASU DMLP dans le cadre du contrat de déménagement ?La responsabilité de la SASU DMLP est engagée en vertu des dispositions du Code civil, notamment l’article 1103 qui stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cela signifie que la SASU DMLP, en acceptant le devis de déménagement, s’est engagée à exécuter le contrat dans les règles de l’art. En cas de manquement à cette obligation, comme cela a été le cas avec la détérioration du mobilier de Madame [Z] [H], la société est tenue de réparer le préjudice causé. De plus, l’article 1353 du Code civil précise que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Dans cette affaire, Madame [Z] [H] a produit des preuves suffisantes pour établir la responsabilité de la SASU DMLP, qui n’a pas contesté cette responsabilité en justice. Comment se calcule l’indemnisation du préjudice subi par Madame [Z] [H] ?L’indemnisation du préjudice est régie par le principe de la réparation intégrale, qui vise à rétablir la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’était pas survenu. Ce principe est fondamental en matière de responsabilité civile. L’article 1231-1 du Code civil précise que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, sauf s’il prouve que celle-ci est due à une cause étrangère. » Dans le cas présent, l’assureur de la SASU DMLP a évalué le préjudice à 988,47€, mais Madame [Z] [H] n’a reçu que 738,47€ après déduction de la franchise de 250€. Ainsi, la SASU DMLP est tenue de rembourser cette franchise, car elle est responsable de la détérioration du mobilier. En conséquence, Madame [Z] [H] a droit à la somme de 250€ pour la franchise non remboursée, en plus d’une indemnisation pour le préjudice moral et les pertes de temps, évaluée à 150€. Quelles sont les conséquences des manquements de la SASU DMLP sur les frais de justice ?Les conséquences des manquements de la SASU DMLP sont régies par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, la SASU DMLP, en tant que partie perdante, sera condamnée à payer les dépens de l’instance. Cela inclut tous les frais engagés par Madame [Z] [H] pour faire valoir ses droits, y compris les frais de justice, les frais postaux et les éventuels frais de conseil juridique. Le tribunal a également rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que la décision de condamnation à payer les sommes dues à Madame [Z] [H] peut être exécutée immédiatement, même en cas d’appel. Ainsi, la SASU DMLP devra s’acquitter des sommes dues sans délai, renforçant ainsi la protection des droits de la victime. |
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 56C
N° RG 24/02784
N° Portalis DBX4-W-B7I-TAJU
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 19 Novembre 2024
[Z] [H]
C/
S.A.S.U. DMLP, représentée par Monsieur [K] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Novembre 2024
à Mme [Z] [H]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 19 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H]
demeurant 2 RUE DES COMETES – 31130 QUINT FONSEGRIVES
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. DMLP, représentée par Monsieur [K] [T], dont le siège social est sis AVENUE JEAN MERMOZ – 06210 MANDELIEU LA NAPOULE
non comparante, ni représentée
Par devis accepté le 21 avril 2023, Madame [Z] [H] a confié à la SASU DMLP le déménagement de divers meubles pour le prix de 4714,32€ assurance comprise avec un déménagement prévu entre le 10 et le 14 juillet 2023.
Une facture d’un montant de 4714,32€ a été émise le 31 juillet 2023.
Madame [Z] [H] se plaignant du fait qu’une partie de son mobilier avait été abîmé lors du déménagement, déclarait le sinistre auprès de l’assurance contractée par la SASU DMLP et obtenait une indemnisation à hauteur de 738,47€ de la part de cet assureur qui lui opposait une franchise de 250€.
Une tentative de conciliation réalisée à l’initiative de Madame [Z] [H] s’est soldée par un échec.
Par requête reçue au greffe le 3 mai 2024, Madame [Z] [H] a sollicité la convocation de la SASU DMLP devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 250 € au titre de la franchise non remboursée et 250€ à titre de dommages et intérêts pour la perte de temps du fait de cette procédure.
Les parties étaient convoquées par le greffe à l’audience du 16 septembre 2024.
Madame [Z] [H], comparante, maintient ses demandes dans les termes de sa requête.
La SASU DMLP, bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier envoyé par le greffe, n’est ni présente ni représentée.
La date du délibéré a été fixée au 19 novembre 2024.
Sur les demandes en paiement
* Sur la responsabilité de la société DMLP
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, en vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Madame [H] produit aux débats le devis de déménagement du 21 avril 2023 signé ainsi que le courrier d’Assurdem qui mentionne expressément sa demande concernant l’indemnisation de son sinistre déménagement et les objets concernés par des détériorations (miroir, barbecue, lit mezzanine, etc…), le montant total du préjudice subi et la part à la charge de l’assureur. Elle verse également le constat d’échec de la tentative de conciliation du 17 mai 2024 qui précise que les parties avaient accepté la recherche préalable d’un règlement amiable et le courriel du conciliateur adressé à la société DMLP qui mentionne qu’il n’a pas eu reçu confirmation de son engagement de règlement par la signature du constat d’accord proposé.
La société DMLP n’a émis aucune contestation quant à sa responsabilité et s’abstient de comparaître en justice.
Au regard des pièces versées, il apparaît que la SASU DMLP a commis une faute lors de l’exécution du contrat de déménagement qui est à l’origine de la détérioration d’une partie du mobilier de Madame [H] et qui engage donc sa responsabilité contractuelle.
* Sur la réparation du préjudice
S’agissant de l’indemnisation du préjudice, le propre de la responsabilité civile est de rétablir autant que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Il est de principe que la réparation intégrale du dommage causé à une chose n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état ou si cette remise en état est impossible par le paiement d’une somme d’argent représentant sa valeur de remplacement.
En conséquence, Madame [H] a droit au titre de la réparation de son préjudice au paiement d’une somme représentant la valeur de remplacement qui a été évaluée à la somme de 988,47€ par l’assureur de la société DMLP, Assurdem.
Or il est justifié par les documents produits et notamment la quittance d’indemnité émanant de d’Assurdem que seule la somme de 738,47€ a été versée à Madame [H] par l’assurance et que la somme de 250€ de franchise est restée à la charge de cette dernière.
La société DMLP n’a émis aucune contestation et s’abstient de comparaître en justice pour expliquer sa carence ou justifier de ce paiement.
Madame [H] est donc fondée à solliciter le paiement de la somme de 250€ restée à sa charge et la société DMLP sera condamnée à lui payer cette somme au titre de son préjudice matériel.
En outre, Madame [H] a subi diverses pertes de temps, tracasseries administratives, frais postaux et de conseil juridique, à la suite des manquements contractuels de la société DMLP à ses obligations les plus élémentaires. Ce préjudice sera évalué à la somme de 150€.
Il convient donc de condamner la société DMLP à lui payer la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU DMLP, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Le tribunal, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SASU DMLP à payer à Madame [Z] [H] la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis ;
CONDAMNE la SASU DMLP aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA VICE- PRESIDENTE
Laisser un commentaire