M. [V], propriétaire d’un camion Nissan Atleon, a rencontré des problèmes de moteur en décembre 2017 et a fait installer un nouveau moteur par la société Automobiles Perez, réglant une facture de 3 534,59 euros. En raison de dysfonctionnements répétés, il a demandé un remboursement à la société et a fait appel à son assureur, qui a conclu à un problème de calage de la distribution. M. [V] a ensuite assigné Automobiles Perez devant le tribunal de commerce de Bordeaux, qui a rendu un jugement le 4 octobre 2021 condamnant la société à lui verser des sommes pour le remboursement, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice. Automobiles Perez a interjeté appel de cette décision. Une mesure d’expertise a été ordonnée par la cour d’appel, mais a été annulée en raison de la non-consignation d’une provision par M. [V]. Les deux parties ont formulé des demandes contradictoires concernant la responsabilité et les indemnités. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
21/06397
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/06397 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNVN
S.A.R.L. SARL AUTOMOBILES PEREZ
c/
Monsieur [F] [I] [N] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2021 (R.G. 2020F01169) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 novembre 2021
APPELANTE :
SARL AUTOMOBILES PEREZ, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [F] [I] [N] [V], exerçant sous le nom commercial QUINCAILLERIE GENERALE ‘[V]’, né le 17 Septembre 1966 à [Localité 2] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Henri MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [V] qui exerce à titre individuel sous le nom de Quincaillerie Générale [V], est propriétaire d’un camion de type Nissan Atleon dont le moteur est tombé en panne en décembre 2017.
M. [V] a acquis un nouveau moteur dont il a confié la pose à la société Automobiles Perez.
Il a ensuite réglé la facture du garagiste du 15 mars 2018 d’un montant de 3534,59 euros.
Par courrier du 26 juin 2018, il a demandé à la société Automobiles Perez de lui rembourser l’intégralité des sommes versées en raison des dysfonctionnements répétés de son véhicule.
Puis, M. [V] a saisi son assureur qui a fait diligenter une expertise amiable concluant à un problème de calage de la distribution.
Par acte d’huissier de justice du 17 novembre 2020, M. [F] [V] a fait assigner la société Automobiles Perez devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par jugement du 04 octobre 2021, le tribunal a :
– condamné la société Automobiles Perez à payer à M. [F] [V] (entreprise générale [V]) la somme de 3 534,59 euros,
– condamné la société Automobiles Perez à payer à M. [F] [V] (entreprise générale [V]) la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
– dit que l’exécution provisoire est de droit,
– condamné la société Automobiles Perez à payer à M. [F] [V] (entreprise générale [V]) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Automobiles Perez aux dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2021, la société Automobiles Perez a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. Cette mesure n’a pu aboutir.
Par arrêt avant dire droit du 11 décembre 2023, la cour a ordonné une mesure d’expertise; l’expert ayant pour mission, principalement, de décrire les désordres existants, d’en rechercher l’origine, de donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état, ainsi que sur les préjudices subis.
Après avoir constaté que M. [F] [V] n’avait pas consigné la provision mise à sa charge par l’arrêt, le magistrat chargé du contrôle des mesures d’expertise a, par ordonnance en date du 30 avril 2024, prononcé la caducité de la mesure d’instruction, sur le fondement de l’article 271 du code de procédure civile.
Les parties n’ont pas déposé de conclusions après l’arrêt avant dire droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Automobiles Perez, demande à la cour de :
Vu l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
A titre principal:
– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 04 octobre 2021 (RG
n° 2020F01169) en ce qu’il a :
– condamné la société Automobiles Perez à payer à M. [F] [V] la somme de 3 534,59 euros,
– condamné la société Automobiles Perez à payer à M. [F] [V] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
– dit que l’exécution provisoire est de droit,
– condamné la société Automobiles Perez à payer à M. [F] [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Automobiles Perez aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de : 74,54 euros et dont TVA : 12,42 euros,
Statuant à nouveau,
– juger que le tribunal de commerce de Bordeaux a, par ce jugement du 04 octobre 2021 RG n° 2020F01169, violé son droit à un procès équitable consacré par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
– juger que M. [F] [V] est défaillant à rapporter la preuve des conditions d’engagement de la responsabilité civile contractuelle de celle-ci,
– constater que les conditions d’engagement de la responsabilité civile contractuelle de celle-ci ne sont pas réunies,
En conséquence,
– débouter M. [F] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
– condamner M. [F] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [F] [V] à lui payer les entiers frais et dépens en ce compris les éventuels frais liés à l’exécution de la décision à intervenir,
– débouter M. [F] [V] de sa demande d’ordonnancement d’une expertise judiciaire en ce qu’elle méconnait manifestement les dispositions des articles 6 et 9 et 146 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire:
Si par extraordinaire la juridiction de céans devait faire droit à l’action en responsabilité civile contractuelle formée par M. [F] [V] à son encontre, il conviendrait de :
– débouter M. [F] [V] de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 3 534,59 euros au titre de sa facture en ce qu’elle est infondée,
– débouter M. [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts formulée à son encontre en ce qu’elle n’est justifiée ni en son principe ni en son montant.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 juin 2022 auxquelles la cour se réfère expressément, M. [F] [V] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
– la déclarer recevable et bien fondé en son action et ses demandes,
– confirmer en toutes ces dispositions le jugement du 04 octobre 2021,
– juger que la société Automobiles Perez a commis une faute engageant sa
responsabilité,
– condamner la société Automobiles Perez à lui verser la somme de 3 534,59 euros,
– condamner la société Automobiles Perez à lui verser la somme de 5 000 euros à
titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement et avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle étant précisé qu’elle procédera à la consignation à valoir sur les frais d’expertise,
– condamner la société Automobiles Perez à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Automobiles Perez aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Raffy-Michel Puybaraud, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024.
1- Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
2- Selon les dispositions de l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
3- Il résulte de ces dispositions que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (En ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 mai 2022, pourvoi n° 20-18.867).
4- En conséquence, afin que la présomption de faute puisse jouer en l’espèce, il incombait à M. [V] de rapporter la preuve initiale que l’intervention du garagiste, en février 2018, avait porté sur l’élément défaillant, à l’origine du dysfonctionnement ensuite constaté.
5- Dans ses courriers recommandés des 26 juin 2018 et 8 juillet 2018, M. [V] a informé la société Automobiles Perez que son camion démarrait très mal, fumait anormalement, et n’avait pas de puissance, de sorte que la réparation facturée 3534.59 euros TTC (remontage du moteur) n’avait pas été entièrement et correctement effectée.
6- Il ressort des pièces produites que pour parvenir à la remise en état de son véhicule Nissan Atleon, tombé en panne en décembre 2017, M. [V] a confié à la société Garage automobiles Perez le montage d’un moteur Nissan Atleon 3 L 2007 ZD 30, dont il avait fait l’achat auprès de la société Moteurs 60 le 8 février 2018.
7- Il résulte de la facture dressée par la société Moteurs 60 que ce moteur avait 263 491 kilomètres, et comprenait un bloc culasse, arbres à cames montés calés avec distribution, carter inférieur monté avec pompe à huile.
8- La facture établie par la société Automobiles Perez le 15 mars 2018 pour un montant de 3534.59 euros comporte le détail des pièces mises en oeuvre (mécanisme, disque et butée d’embrayage, courroie, thermostat, outre des filtres et joints), et précise les heures de mécanique comptabilisées (40 heures).
9 – Dans son rapport déposé le 12 octobre 2018, M.[L] du centre libournais d’expertise technique, conclut que le démarrage difficile du véhicule Nissan, avec mauvaise combustion, et présence de fumée importante à l’échappement même à vide sont imputables à une opération de calage de la distribution mal réalisée par le garage Perez.
10- Toutefois, ainsi que le souligne à juste titre la société appelante, le tribunal ne pouvait fonder exclusivement le jugement de condamnation à dommages-intérêts sur le rapport de cette expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l’une des parties, quand bien même ces dernières étaient présentes ou représentées lors des constatations opérées par M. [L] (en ce sens, notamment,Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 juillet 2022, pourvoi n° V 21-12.545).
11- Or, il n’existe pas d’autres éléments parmi les pièces produites par M. [V], qui auraient pu compléter ou corroborer les conclusions du rapport d’expertise amiable, et démontrer que le garage Perez a bien travaillé sur le calage de la distribution lors des opérations de remontage du moteur (ce qui apparaît au demeurant en contradiction avec les mentions de la facture de la société Moteurs 60, dont il ressort que le moteur a été livré avec arbres à came montés calés avec distribution).
12- Dès lors, les conditions de la responsabilité contractuelle de la société Automobiles Perez ne sont pas établies.
13- Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de rejeter les demandes d’indemnisation formée par M. [F] [V] à l’encontre de la société Automobiles Perez.
Sur les demandes accessoires:
14- Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 4 octobre 2021,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par M. [F] [V] à l’encontre de la société automobiles Perez,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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