Responsabilité contractuelle et délictuelle : enjeux d’indemnisation dans le cadre d’un accident de voyage.

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Responsabilité contractuelle et délictuelle : enjeux d’indemnisation dans le cadre d’un accident de voyage.

L’Essentiel : Madame [L] [H] a été victime d’un accident le 15 mai 2018 au Canada, causé par un bus du groupe SELECTOUR PORNIC VOYAGE. Elle a subi des blessures graves, entraînant un déficit fonctionnel temporaire de 25% et un préjudice d’agrément. Une expertise médicale a révélé un déficit fonctionnel permanent de 42% après consolidation des blessures. Les consorts [H] [U] [F] ont assigné la compagnie HISCOX et la CPAM pour obtenir une indemnisation. Le juge a condamné HISCOX à verser 25.000 € à Madame [L] [H], tandis que les demandes des victimes indirectes ont été rejetées.

Accident et blessures

Madame [L] [H] a subi un accident le 15 mai 2018 lors d’un voyage au Canada organisé par la société SELECTOUR PORNIC VOYAGE. Elle a été percutée par un bus qui transportait le groupe, entraînant des blessures graves. Un examen médical a révélé un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%, une atteinte à l’intégrité psychique de 10%, et un pretium doloris de 3/7, ainsi qu’un préjudice d’agrément.

Expertise médicale

Suite à l’accident, une expertise a été ordonnée, d’abord confiée au docteur [E], puis au professeur [V]. Ce dernier a établi que la consolidation des blessures avait eu lieu le 23 octobre 2020, avec un déficit fonctionnel permanent estimé à 42%. L’expert a également noté un préjudice esthétique, un besoin d’assistance tierce personne, et des souffrances endurées évaluées à 5/7.

Demande d’indemnisation

Les consorts [H] [U] [F], comprenant la victime, son époux et ses enfants, ont assigné la compagnie HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED SA et la CPAM Indre et Loire pour obtenir une indemnisation. Ils ont fait valoir leur droit à réparation intégrale, invoquant la responsabilité de plein droit des organisateurs de forfait touristique, après avoir tenté de résoudre le litige à l’amiable.

Intervention de la CPAM

Le 23 janvier 2024, la CPAM de Loir et Cher a intervenu pour exercer un recours subrogatoire, justifiant ainsi son intervention dans le litige. Les consorts [H] [U] [F] ont également sollicité des provisions à valoir sur la liquidation définitive des préjudices.

Réponse de la compagnie d’assurance

La compagnie HISCOX a contesté les demandes de provision, arguant que les montants demandés n’étaient pas justifiés et que certains frais médicaux n’étaient pas imputables à l’accident. Elle a également remis en question la responsabilité contractuelle des victimes indirectes, soulignant qu’elles devaient prouver une faute délictuelle du tour operator.

Décision du juge de la mise en état

Le juge a reçu l’intervention de la CPAM et a condamné la compagnie HISCOX à verser 25.000 € à Madame [L] [H] à titre de provision supplémentaire. Les demandes des victimes indirectes ont été rejetées en raison de la contestation sérieuse de la responsabilité. Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ont été réservés, et l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour clôture.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la responsabilité de l’organisateur de voyage en cas d’accident survenu pendant un forfait touristique ?

L’article L211-16 du Code du tourisme stipule que « le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »

Cette disposition établit une responsabilité légale de plein droit au profit de l’acheteur du voyage. Ainsi, en cas d’accident survenu pendant un voyage organisé, l’organisateur est tenu de réparer les dommages subis par la victime, sauf s’il prouve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

Dans le cas présent, il est incontestable que le bus, en tant que prestataire de service, est sous la responsabilité de l’organisateur SELECTOUR. Par conséquent, la victime directe, Madame [L] [H], a un droit à réparation qui n’est pas sérieusement contesté, bien que le quantum des préjudices soit débattu.

Quelles sont les conditions pour que les victimes indirectes puissent obtenir réparation ?

Les victimes indirectes, telles que l’époux et les enfants de la victime, doivent prouver la faute délictuelle du tour operator pour obtenir réparation. L’article 1240 du Code civil précise que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Ainsi, les victimes indirectes ne peuvent pas se prévaloir de la responsabilité contractuelle de l’organisateur de voyage, mais doivent agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Cela implique qu’elles doivent établir un lien de causalité entre la faute du tour operator et le préjudice subi.

Dans cette affaire, la compagnie d’assurance HISCOX conteste la responsabilité des victimes indirectes, arguant qu’aucune faute n’est démontrée. Les demandeurs n’ont pas fourni de précisions suffisantes sur la caractérisation de cette faute, ce qui rend leur demande de provision non fondée.

Comment se déroule la procédure d’indemnisation en cas de contestation des préjudices ?

La procédure d’indemnisation peut être complexe, surtout en cas de contestation des préjudices. Selon l’article 789, 3° du Code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »

Dans le cas présent, le juge a reconnu le principe du droit à indemnisation de Madame [L] [H], mais a limité la provision à 25.000 €, en tenant compte des contestations sur le quantum des préjudices. Les victimes indirectes, quant à elles, n’ont pas pu obtenir de provision en raison de la contestation sérieuse de la responsabilité.

Il est important de noter que les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile sont réservés, ce qui signifie qu’ils seront examinés ultérieurement, une fois que la responsabilité et le quantum des préjudices auront été clarifiés.

Quelles sont les implications de l’intervention de la CPAM dans cette affaire ?

L’intervention de la CPAM est régie par les règles de l’article 789 du Code de procédure civile, qui permet à un tiers ayant un intérêt à l’instance d’intervenir. Dans ce cas, la CPAM de Loir et Cher a justifié son intervention en raison de certains règlements effectués au bénéfice de la victime.

Cette intervention est pertinente car elle permet à la CPAM d’exercer son recours subrogatoire, c’est-à-dire de récupérer les sommes qu’elle a versées à la victime en cas de condamnation de l’assureur. Cela souligne l’importance de la coordination entre les différents acteurs impliqués dans l’indemnisation des victimes d’accidents.

En conclusion, l’intervention de la CPAM renforce la position de la victime directe dans la procédure d’indemnisation, tout en rappelant que les victimes indirectes doivent prouver la faute délictuelle pour obtenir réparation.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

5ème chambre 2ème section

N° RG 23/12437
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EST

N° MINUTE :

Assignations des :
26 et 29 Septembre 2023

CONDAMNE
RENVOI

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT

Madame [L] [H] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Monsieur [M] [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Madame [A] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]

ET

Monsieur [G] [F]
[Adresse 11]
[Localité 10]

Représentés par Maître Soukaïna MAHZOUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1487

DEFENDERESSES A L’INCIDENT

HISCOX SA
[Adresse 4]
[Localité 9]

Représentée par la SELARL Houle Maître Yanick HOULE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1743

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Adresse 1]
[Localité 2]

Décision du 21 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/12437 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EST

Non représentée

PARTIE INTERVENANTE

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR & CHER
Intervenant volontairement aux lieu et place de la CPAM d’Indre et Loire
[Adresse 8]
[Localité 5]

Représentée par Maître Cécile DE LORME, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1087 et par Maître Jacques SIEKLUCKI, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente

Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 17 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [H] a été victime, le 15 mai 2018, d’un accident alors qu’elle participait à un voyage au Canada, organisé par la société SELECTOUR PORNIC VOYAGE, assurée auprès de la compagnie HISCOX : elle a en effet été percutée par le bus qui transportait le groupe et qui a reculé, et a été sérieusement blessée.

Elle a été examinée par le docteur [N], psychiatre et psychothérapeute qui a retenu une consolidation au 15 mai 2019, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%, une atteinte à l’intégrité psychique de 10% et un pretium doloris de 3/7 ainsi qu’un préjudice d’agrément.

Par ordonnance rendue le 7 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, initialement confiée au docteur [E], puis, en remplacement, du professeur [V], par ordonnance du 15 janvier 2021, lequel a rendu son rapport. Il rappelle que la patiente a subi une hospitalisation de plus de 5 mois, puis a été placée en hospitalisation de jour dans l’année qui a suivi l’accident et qui fixe sa consolidation au 23 octobre 2020. Le déficit fonctionnel est estimé à 42% après consolidation (10% au plan psychologique et 35% au plan orthopédique) et était avant la consolidation estimé à 45%, avec une heure d’assistance tierce personne à 1h00 par jour, et un préjudice esthétique à 4/7. L’expert retient un préjudice d’agrément évident et une assistance tierce personne à 5h00 par semaine et des souffrances endurées à 5/7 avec un préjudice esthétique définitif à 4/7, et un préjudice sexuel sans préjudice d’établissement, avec la nécessité d’un logement et d’un véhicule adaptés. Lors du rapport d’expertise le déficit fonctionnel permanent a pu être contesté, de même que l’assistance tierce personne.

Sur la base de ce rapport, par actes extrajudiciaires des 26 et 29 septembre 2023, les consorts [H] [U] [F], soit la victime son époux et ses enfants, ont assigné la compagnie HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED SA et la CPAM Indre et Loire au visa de l’article L 211-16 du code du tourisme aux fins d’obtenir indemnisation de l’accident dont Madame [L] [H] a été victime, le 15 mai 2018, faisant valoir son droit à réparation intégral au regard de la responsabilité de plein droit des organisateurs de forfait touristique, alors qu’elle a au préalable pendant de longs mois tenté de trouver une issue amiable de ce litige.

Le 23 janvier 2024 la CPAM de Loir et Cher est intervenue par voie de conclusions d’intervention volontaire pour exercer son recours subrogatoire adressant en ce sens des conclusions au fond au tribunal.

Vu les conclusions d’incident des consorts [H] [U] [F] du 3 novembre 2023, dans lesquelles ils sollicitent du juge de la mise en état qu’il les juge recevables et bien fondés en leurs demandes concernant le droit à indemnisation de Madame [L] [H], incontestable, en tant que victime directe, à la suite de l’accident dont elle a été victime le 15 mai 2018, sur le fondement des articles L 211-16 et suivants du code du tourisme, ainsi que celui de [M] [U], [A] [F] et [G] [F], en tant que victimes indirectes de l’accident, en sollicitant à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive des préjudices la condamnation de la société HISCOX à verser:
– 200.000,00 € à [L] [H];
– 10.000€ à [M] [U] son époux;
– 5.000 € à [A] [F], sa fille ;
– 5.000 € à [G] [F], son fils;
En tout état de cause de
rendre l’ordonnance commune à la CPAM de l’Indre-et-Loire sa condamnation à lui verser 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; et à verser à [M] [U], [A] [F] et [G] [F] la somme de 1.500,00 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demandeurs font valoir que leur droit à réparation est incontestable dès lors que le bus est un prestataire de service du voyage SELECTOUR, et que la garantie de son assureur la compagnie HISCOX est dès lors mobilisable, et au regard des termes de l’expertise judiciaire.

Vu les conclusions en réponse à incident de HISCOX SA, notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, dans lesquelles cette dernière sollicite :
A titre principal, de juger que,
le principe et le quantum des demandes de provision de Madame [L] [H], épouse [U], Monsieur [M] [U], Madame [A] [T] [F] et Monsieur [G] [F] ne sont pas justifiées, et font l’objet d’une contestation sérieuse ; qu’ils ne sont pas recevables et fondés à engager la responsabilité contractuelle de plein droit de l’assurée de la société HISCOX SA et de les débouter de leurs demandes, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre-et-Loire des siennes ;En tout état de cause, condamner solidairement les demandeurs à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Yanick Houle.

La compagnie d’assurance fait valoir que la demanderesse a déjà perçu à titre de provision :
10.000€ de sa part ;86.807,80€ de la part de la SAAQ.Et qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses besoins particuliers et conteste la provision dans son principe comme dans son évaluation.
Elle souligne que l’expert a relevé les antécédents médicaux de la victime directe et qu’il ressort de la pièce n° 27 que certaines dépenses ne seraient pas imputables à l’accident.
Elle conteste notamment le poste assistance tierce personne tel qu’évalué, le déficit fonctionnel temporaire et partiel et permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, et des frais de logement adaptés dans leur quantum ; elle conteste le préjudice d’agrément et sexuel dans leur principe comme dans leur quantum.
Elle fait valoir le mal fondé des demandes des victimes indirectes qui ne peuvent nullement se prévaloir de la responsabilité contractuelle de l’article L211-16 du code du tourisme et qui ne pourraient rechercher que la responsabilité délictuelle du tour operator et de son assureur en établissant sa faute, sachant qu’en l’occurrence aucune faute ne saurait être imputée au tour operator en lien causal avec le préjudice, alors que c’est la victime directe qui s’est placée derrière la roue de l’autocar.

Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 17 octobre 2024.

SUR CE

A titre liminaire il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CPAM Loir et Cher, puisque c’est la CPAM Indre et Loire qui a été assignée à l’origine dans cette instance, et que la CPAM Loir et Cher justifie de certains règlements au bénéfice de la victime qui est affiliée auprès d’elle.

En vertu de l’article 789 3°du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 du même code.

L’article L211-16 du code du tourisme dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné à l’article L. 211-1 dudit code est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.

Toutefois, le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

Il est de principe que cet article instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l’acheteur du voyage, de sorte que les ayants droit de celui-ci ne peuvent agir contre l’agence de voyages, pour leur préjudice personnel, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel, exigeant la preuve d’une faute du voyagiste.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de cette dernière disposition que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En l’espèce, si le principe de la responsabilité de l’agence de voyage n’est pas contesté à l’égard de la victime directe, sur le fondement de la responsabilité de plein droit de l’article L 211-16 du code du tourisme, il l’est dans son étendue, certains chefs de préjudice faisant l’objet de discussions.
Il n’est en effet pas contesté que le bus est un prestataire de service du voyage SELECTOUR, et que la garantie de son assureur la compagnie HISCOX est dès lors mobilisable. Il en résulte que le principe du droit à réparation de la victime directe n’est dès lors pas sérieusement contesté, cette responsabilité étant de plein droit, seul le quantum est débattu.

Il n’est pas davantage contesté que la demanderesse a déjà perçu à titre de provision :
10.000€ de la part de la compagnie défenderesse ;86.807,80€ de la part de la SAAQ, fonds de garantie canadien,Soit un total de 96.807,80€.

L’assureur conteste en effet certains frais médicaux qui ne seraient pas imputables à l’accident et les frais d’expertise amiable unilatérale, ainsi que le montant de l’indemnisation assistance tierce personne temporaire et définitive, les frais excessifs de logement adaptés, frais selon lui non justifiés par la victime, le montant de l’évaluation du déficit fonctionnel, celui sollicité au titre des souffrances endurées. Il conteste dans leur principe le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel.

En l’occurrence, compte tenu de l’étendue des contestations sur le quantum des préjudices, et des provisions déjà perçues, il y a lieu d’accorder à la victime directe 25.000 € de provision le principe de son droit à indemnisation n’étant pas contesté, somme qui s’ajoute aux provisions déjà versées, à valoir sur l’indemnisation définitive retenue.

Concernant les victimes indirectes, en revanche, le principe de la responsabilité est contesté par la compagnie défenderesse qui rappelle le principe selon lequel les tiers au forfait touristique ne sauraient se prévaloir des dispositions précitées du code du tourisme, et doivent dès lors prouver la faute délictuelle du tour operator, en agissant sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui n’est pas visé dans le dispositif de l’assignation initiale, compte tenu du principe de non option entre les responsabilité contractuelle et délictuelle.

La compagnie défenderesse fait valoir que la faute délictuelle du voyagiste n’est pas démontrée, les circonstances de l’accident étant demeurées confuses, et qu’ils ne sont pas fondés à se prévaloir de la responsabilité contractuelle.

Or les demandeurs n’apportent pour l’heure, au titre de leurs conclusions d’incident aucune précision quant à la caractérisation de la faute délictuelle du voyagiste.

Il n’y a pas lieu, dès lors, à provision envers les victimes indirectes, soit l’époux et les enfants de la victime, en vertu du texte précité, le principe de la responsabilité se heurtant à une contestation sérieuse, et l’étendue de la réparation étant elle-même subsidiairement contestée.

L’incident ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et frais sollicités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.

Il est rappelé aux parties que s’agissant des actions en réparation d’un préjudice corporel la 5ème chambre statue uniquement sur le principe de la responsabilité, et renvoie, s’agissant de la liquidation du préjudice corporel à la 19ème chambre de ce tribunal. Dans ce contexte, il est préférable pour le demandeur, en vue d’obtenir plus rapidement l’indemnisation définitive de solliciter la provision au stade où la 5ème chambre statue uniquement sur le principe de la responsabilité et non devant le juge de la mise en état en demandant la clôture.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,

REÇOIT l’intervention volontaire de la CPAM de Loir et Cher ;

CONDAMNE la compagnie HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED SA à verser à Madame [L] [H] 25.000€ à titre de provision supplementaire, à valoir sur son indemnisation définitive ;

REJETTE les plus amples demandes des demandeurs au titre de l’incident ;

RÉSERVE les dépens et demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état du pour clôture au 6 février 2025 – les parties étant invitées à préciser leur demande de clôture -, avec conclusions du demandeur avant le 20 décembre 2024, et conclusions du défendeur avant le 30 janvier 2025.

Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024.

La Greffière La Juge de la mise en état

Erell GUILLOUËT Christine BOILLOT


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