L’Essentiel : La Sarl Spb a été engagée pour un marché de travaux avec la Sccv Guilhemery 32, mais a connu un redressement judiciaire en février 2019. Malgré la signature de bons de mise en fabrication avec la Sarl Coferm’ing, elle a renoncé à deux bâtiments de l’opération. En juillet 2019, Coferm’ing a émis une facture de 46 167,05 euros, restée impayée malgré une mise en demeure. La Sarl Coferm’ing a alors assigné la Sarl Spb, qui a été condamnée à régler la somme due. L’appel interjeté par la Sarl Spb a été débouté, confirmant son obligation de paiement.
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Contexte de l’affaireLa Sarl Spb a été engagée en tant qu’entrepreneur pour un marché de travaux avec la Sccv Guilhemery 32, maître d’ouvrage, concernant le programme immobilier « Intown 2 », qui comprenait plusieurs bâtiments. La Sarl Spb a sous-traité la fourniture de coffres de volets roulants à la Sarl Coferm’ing. Redressement judiciaire et modifications contractuellesLe tribunal de commerce d’Albi a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Spb le 5 février 2019. Par la suite, le 2 mai 2019, la Sarl Spb a signé des bons de mise en fabrication avec la Sarl Coferm’ing. Cependant, le 24 mai 2019, avec l’accord de l’administrateur judiciaire, la Sarl Spb a renoncé aux deux derniers bâtiments de l’opération, ce qui a été accepté par le maître d’ouvrage. Facturation et non-paiementLe 4 juillet 2019, la Sarl Coferm’ing a émis une facture de 46 167,05 euros TTC pour les coffres de volets roulants, avec une échéance au 15 septembre 2019. La Sarl Spb n’a pas réglé cette facture, malgré une mise en demeure envoyée le 19 mai 2020. Procédures judiciairesLa Sarl Coferm’ing a assigné la Sarl Spb et son commissaire à l’exécution du plan devant le tribunal de commerce d’Albi. Le jugement du 25 mai 2022 a confirmé que la Sarl Spb était débitrice de la somme due, condamnant la Sarl Spb à payer la facture, des intérêts, et des dépens. Appel et décisions ultérieuresLa Sarl Spb et son commissaire ont interjeté appel du jugement. Le 2 novembre 2022, la Sarl Coferm’ing a été placée en liquidation judiciaire. La cour a confirmé le jugement du 25 mai 2022, statuant que la Sarl Spb devait honorer sa commande et payer la facture, tout en déboutant les parties de leurs demandes respectives concernant les frais irrépétibles. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature des obligations contractuelles entre la Sarl Spb et la Sarl Coferm’ing ?La nature des obligations contractuelles entre la Sarl Spb et la Sarl Coferm’ing découle des bons de commande acceptés le 2 mai 2019, qui constituent des engagements fermes pour la fourniture de volets roulants. Selon l’article 1101 du Code civil, « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. » Ainsi, les bons de commande signés par la Sarl Spb engagent les deux parties à respecter les termes convenus, notamment en ce qui concerne la fourniture des biens et le paiement de ceux-ci. De plus, l’article 1353 du Code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Cela signifie que la Sarl Coferm’ing doit prouver l’existence de la créance résultant des bons de commande. En l’espèce, la Sarl Coferm’ing a produit des bons de commande acceptés, ce qui établit l’existence d’une obligation de la Sarl Spb de payer pour les volets roulants commandés. Quelles sont les conséquences de la renonciation de la Sarl Spb aux bâtiments A et B ?La renonciation de la Sarl Spb aux bâtiments A et B, acceptée par le maître d’ouvrage, a des conséquences sur ses obligations contractuelles envers la Sarl Coferm’ing. L’article 1184 ancien, devenu 1219 nouveau du Code civil, stipule que « le contrat peut être résolu par l’effet d’une clause résolutoire, ou par la volonté d’une des parties, lorsque l’autre partie n’exécute pas son obligation. » Dans ce cas, la Sarl Spb a renoncé à ses obligations concernant les bâtiments A et B, mais cela ne l’exonère pas de ses obligations contractuelles pour les commandes déjà passées, notamment celles concernant le bâtiment C. La Sarl Coferm’ing a continué à exécuter ses obligations en fabriquant les volets roulants, et la Sarl Spb reste responsable du paiement de la facture, car la renonciation ne remet pas en cause les engagements pris avant cette décision. Comment la délégation de paiement affecte-t-elle les obligations de la Sarl Spb ?La délégation de paiement est un mécanisme qui peut influencer les obligations de paiement de la Sarl Spb envers la Sarl Coferm’ing. L’article 1336 du Code civil définit la délégation comme « une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. » Dans cette affaire, la Sarl Spb a évoqué une délégation de paiement, mais il n’a pas été prouvé que cette délégation couvrait les commandes des bâtiments A et B. Le maître d’ouvrage a clairement indiqué que la délégation de paiement ne s’appliquait qu’au bâtiment C, ce qui signifie que la Sarl Spb est toujours responsable du paiement des factures relatives aux bâtiments A et B. L’article 9 du Code de procédure civile précise que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Ainsi, la Sarl Spb doit prouver que la délégation de paiement s’applique à sa situation, ce qui n’a pas été fait. Quelles sont les implications de l’exception d’inexécution soulevée par la Sarl Spb ?L’exception d’inexécution est un moyen de défense qui permet à une partie de refuser d’exécuter ses obligations en raison du manquement de l’autre partie à ses propres obligations. L’article 1219 du Code civil stipule que « la partie envers laquelle l’obligation n’est pas exécutée peut refuser d’exécuter sa propre obligation. » Dans ce cas, la Sarl Spb a soulevé l’exception d’inexécution en arguant que la Sarl Coferm’ing n’avait pas respecté ses obligations en ne livrant pas les marchandises. Cependant, la cour a constaté que la Sarl Coferm’ing avait bien fabriqué et livré les volets roulants conformément aux bons de commande acceptés. Ainsi, l’exception d’inexécution soulevée par la Sarl Spb n’est pas fondée, car elle n’a pas prouvé que la Sarl Coferm’ing avait manqué à ses obligations contractuelles. En conséquence, la Sarl Spb demeure tenue de payer la facture pour les volets roulants, car elle n’a pas réussi à établir que la Sarl Coferm’ing n’avait pas exécuté ses obligations. |
ARRÊT N° 414
N° RG 22/02852 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O5PP
VS / CD
Décision déférée du 25 Mai 2022 – Tribunal de Commerce d’ALBI – 2021000012
M. BLANC
S.A.R.L. SOCIETE SPB
S.C.P. [J] [N]
C/
SARL COFERM’ING
S.E.L.A.R.L. [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuel GIL
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
S.A.R.L. SOCIETE SPB
Prise en la personne de son mandataire légal domicilié en qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. [J] [N]
Prise en la personne de Me [A] [J] es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL SPB
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SARL COFERM’ING
Prise en la personne de son mandataire légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Didier CHAVENEAU de la SELARL AEQUITAS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Prise en la personne de Monsieur [B] [G], en qualité de liquidataire judiciaire de la SARL COFERM’ING
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Didier CHAVENEAU de la SELARL AEQUITAS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et M. NORGUET. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
La Sarl Spb est intervenue en qualité d’entrepreneur dans le cadre d’un marché de travaux conclu avec la Sccv Guilhemery 32, maître d’ouvrage.
La Sccv Guilhemery 32 a confié à la société Spb le lot menuiserie pour le programme immobilier « Intown 2 », opération divisée en plusieurs tranches comprenant les bâtiments A, B et C.
Dans le cadre de l’opération Intown 2, la Sarl Spb a confié la fourniture de coffres de volets roulants à la Sarl Coferm’ing.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce d’Albi a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Spb.
Le 2 mai 2019, la société Spb a signé avec la Sarl Coferm’ing plusieurs bons pour mise en fabrication de ces coffres.
Par courriel en date du 24 mai 2019 et avec l’accord de Maître [Y] intervenant alors pour la Selarl Jean-Jacques Savenier & Associés en qualité d’administrateur judiciaire, la société Spb a renoncé aux deux derniers bâtiments de l’opération « Intown 2 », ce qui a été accepté par le maître d’ouvrage.
Le 4 juillet 2019, la Sarl Coferm’ing a adressé une facture d’un montant de 46 167,05 euros ttc correspondant à la réalisation des coffres de volets roulants afférent à l’opération Intown 2 avec une échéance au 15 septembre 2019.
La société Spb n’a pas procédé au paiement de cette facture.
Par jugement en date du 15 octobre 2019, un plan de continuation / redressement a été arrêté pour la Sarl Spb, Maître [A] [J], associée de la Scp [J]-Bru, ayant été nommée commissaire à l’exécution du plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2020, la Sarl Coferm’ing a mis en demeure la société Spb de procéder au règlement de la facture dans un délai de 15 jours. Cette mise en demeure est restée vaine.
Par actes d’huissier de justice en date des 23 et 30 décembre 2020, la Sarl Coferm’ing a fait assigner Maître [A] [J] associée de la Scp [J]-Bru en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Spb et la société Sarl Spb devant le tribunal de commerce d’Albi en paiement de cette somme.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce d’Albi a :
constaté que conformément à la facture en date du 04/07/2019 et arrivant à échéance le 15/09/2019 d’un montant de 46 167,05 euros ttc correspondant à la réalisation des coffres de volets roulants afférents à l’opération Intown 2, la Sarl Spb est débitrice envers la Sarl Coferm’ing de la somme de 46 167,05 euros ttc, la preuve de la modification du contrat n’étant pas démontrée.
condamné en conséquence la Sarl Spb à payer à la société Sarl Coferm’ing la somme de 46 167,05 euros ttc, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
condamné la Sarl Spb à payer à la Sarl Coferm’ing la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
déclaré commun et opposable le présent jugement à Maître [J] associée de la Scp [J]-Bru en-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Spb.
condamné, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl Spb aux entiers dépens de l’instance liquidés et taxés à la somme de 229,17 euros, outre le coût de la signification de la présente décision.
débouté la Sarl Spb de toutes ses demandes, fins et conclusions.
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 25 juillet 2022, la Sarl Société Spb et la Scp [J] Bru ont relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
constaté que conformément à la facture en date du 04/07/2019 et arrivant à échéance le 15/09/2019 d’un montant de 46 167,05 euros ttc correspondant à la réalisation des coffres de volets roulants afférents à l’opération Intown 2, la Sarl Spb est débitrice envers la Sarl Coferm’ing de la somme de 46 167,05 euros ttc, la preuve de la modification du contrat n’étant pas démontrée.
condamné en conséquence la Sarl Spb à payer à la société Sarl Coferm’ing la somme de 46 167,05 euros ttc, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
condamné la Sarl Spb à payer à la Sarl Coferm’ing la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
condamné, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl Spb aux entiers dépens de l’instance liquidés et taxés à la somme de 229,17 euros, outre le coût de la signification de la présente décision.
débouté la Sarl Spb de toutes ses demandes, fins et conclusions.
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement en date du 2 novembre 2022 et un jugement rectificatif du même jour, la société Coferm’ing a été placée en liquidation judiciaire. Maître [B] [G], associé de la Selarl à associé unique [G] et Associés Mandataires Judiciaires, a été désigné ès-qualité de liquidateur.
La clôture est intervenue le 4 mars 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 24 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Société Spb et Maître [A] [J] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl Spb demandant, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, l’article 1336 du code civil, l’article 1315 ancien devenu 1353 nouveau du code civil, l’article 9 du code de procédure civile, les articles 1582 et 1604 du code civil, l’article 1184 ancien et 1219 nouveau du Code Civil, de :
réformer intégralement le jugement rendu le 25.5.2022 par le tribunal de commerce d’Albi,
débouter la société Coferm’ing de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la société Spb,
condamner enfin la société Coferm’ing d’avoir à régler à la Sarl Sbp et à Maître [A] [J] es qualites, la somme de 4 500 euros par application de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions d’intervention volontaire notifiées le 20 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl [G] et Associés Mandataires Judiciaires agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Coferm’ing demandant, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, 1217 et suivants du Code civil, articles 1336 et suivants du Code civil, articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de :
recevoir l’intervention volontaire de la Selarl [G], représentée par Maître [B] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Coferm’Ing,
confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce d’Albi en date du 25 mai 2022.
condamner en cause d’appel la Sarl Spb à payer à la Selarl [G], Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire la Sarl Coferm’Ing, la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner en cause d’appel la Sarl Spb aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir à Me. [A] [J] en qualité de mandataire judiciaire commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Spb.
débouter la Sarl Spb de toutes demandes, conclusions et fins contraires.
– Sur l’intervention volontaire de la selarl [G] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Coferming
Par jugement du 2 novembre 2022, la société Coferm’ing a été placée en liquidation judiciaire et la selarl [G] et associés mandataire judiciaire a été désigné en qualité de liquidateur.
A défaut de contestation, la selarl [G] et associés liquidateur judiciaire de la société Coferming est donc recevable à intervenir dans l’instance d’appel du litige en cours entre la société Coferming et la société Spb.
– Sur la demande de la société Coferming en paiement de la facture d’un montant de 46.167,05 euros :
La société Spb sollicite la réformation du jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal de commerce d’Albi en ce qu’il l’a condamné à verser à la société Coferm’ing la somme de 46 167,05 euros TTC.
Elle invoque son défaut d’engagement auprès de la société Coferm’ing considérant que le bon de mise en fabrication n’est pas un contrat faisant naître entre les parties des obligations réciproques.
Elle précise qu’en raison de la délégation de paiement mise en place, la société Coferm’ing doit présenter sa demande en paiement au maître de l’ouvrage et donneur d’ordres, la société SCCV Guilhemery 32. Elle reproche ensuite à la société Coferm’ing de ne pas avoir fait valider son intervention par le maître de l’ouvrage et de ne pas avoir informé la société Spb du démarrage de la production. Elle considère que le contrat a été modifié et doit respecter les stipulations du contrat sur les modifications prévues aux conditions générales de vente et qu’en définitive, les factures doivent être présentées au maître de l’ouvrage.
Enfin, la société Spb soulève l’exception d’inexécution, la société Coferm’ing n’étant pas en mesure de justifier de la livraison des marchandises facturées.
La société Coferm’ing réplique en indiquant d’une part que si la société Spb s’est effectivement retirée des opérations sur les bâtiments A et B avec l’accord du maître de l’ouvrage, elle n’a cependant jamais pris attache avec elle pour remettre en cause les contrats de fournitures de sorte que les deux sociétés étaient toujours liées contractuellement.
D’autre part, si les bons de mise en fabrication mentionnent effectivement une délégation de paiement, la société Coferm’ing n’a reçu aucun document matérialisant ladite délégation. De plus, si la délégation est confirmée par le maître de l’ouvrage, elle ne porte que sur les sommes dues au titre des coffres réalisés pour le bâtiment C et les contrats relatifs aux bâtiments A et B ne sont soumis à aucune délégation de paiement selon les pièces de son adversaire. Et si la délégation de paiement existe, il ne lui incombe pas de justifier de l’exécution de la prestation car la créance porte alors sur la seule obligation de paiement.
Enfin, elle met en exergue les contradictions de la société Spb, qui évoque à la fois le défaut de contrat et l’existence d’une délégation de paiement.
A l’examen des argumentations quelque peu contradictoires des parties, la cour, saisie d’une demande en paiement d’une facture, doit vérifier l’existence de cette créance dans sa nature et son montant, qui en est débiteur et, dans l’hypothèse d’une délégation de paiement mise en place, qui est délégué au paiement pour savoir qui peut ou non opposer l’exception d’inexécution.
Selon l’article 9 du code de procédure civil « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1353 du code civil ajoute qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Par ailleurs, l’article 1336 du code civil dispose que « la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire ».
La jurisprudence a réaffirmé ce principe d’inopposabilité des exceptions par le délégué au délégataire en paiement (cf 3eme civ 7 juin2018 n° 1715981).
Il en est autrement si le contrat principal est contesté et si le délégant est dans la cause pour s’opposer au paiement réclamé (cf com 29 mai 2019n° 1718624).
A l’examen des seules pièces produites et comme l’a relevé à bon droit le tribunal, les société Coferming et Spb sont liées par des bons de commandes pour fabrication de volets roulants précis dans la nature des biens commandés et leur prix unitaire concernant la référence client « Intown 2 », acceptés par la sarl Spb le 2 mai 2019 avec une livraison prévue délai : 25, soit la semaine 25 du 17 juin au 23 juin 2019, et non pas dans 25 semaines comme le conclut la société Spb, sinon il aurait été mentionné semaine 43 du 21 au 27 octobre 2019.
Les 6 bons de commande acceptés produits à l’appui de la facture dont il demandé paiement sont donc des commandes fermes qui engagent les deux seules parties. Aucune pièce ne vient établir d’autres conditions de validation de la commande ferme, notamment celle de maître de l’ouvrage, auprès du fournisseur la société Coferming.
Il est impossible de déterminer, à l’examen de ces commandes auprès de la société Coferming, si les volets roulants étaient destinés aux bâtiments A, B ou C, ni l’existence d’un maître d’ouvrage ou donneurs d’ordres. Le client est la sarl Spb qui accepte (bon pour accord, signature et tampon humide) et dont le contact client est [K] [W] de la société Spb (cf son mail terminant par : @spb81.fr) .
Figure, sur ces bons de commandes, la mention en bas à gauche concernant les conditions de règlement : délai de règlement : 45JFDM ; mode de règlement : délégation de paiement sans autre précision.
Dans le cadre des débats, aucune partie n’a fourni de contrat de délégation de paiement indiquant qui est délégant et qui est délégué. La société Spb se borne à produire un mail de [E] [C], de la société sporting-promotion, à [U] [D] le 8 juillet 2019, avec en copie d’autres personnes mais aucune en lien avec la société Coferming, concernant l’abandon des bâtiments A et B Intown2.
Il y explique : « concernant votre fournisseur Coferming : nous vous confirmons avoir validé et signé une délégation de paiement pour Coferming concernant les ouvrages du bâtiment C « intown2 » uniquement (détail du devis bât C et délégation validée en pièce jointe) pour un montant de 18.622,62 euros ttc.
Nous vous rappelons que suite aux accords notés dans le paragraphe ci-dessus, votre demande de délégation Coferming n’avait pas été validée pour les ouvrages du bâtiment A et B, comme cela a également été le cas pour votre fournisseur de menuiserie aluminium K-Line.
Par conséquent, ces fournisseurs n’ont aucun bon de commande pour vous livrer et aucune commande n’a été validée par MOE ou MO pour les bâtiments A et B …etc. »
La facture litigieuse de la société Coferming du 4 juillet 2019 adressée à la seule sarl Spb porte sur les 6 commandes similaires intitulées chacune « selon ARC FS 190261- 1 (puis 2 à 6) Affaire Intown2 » avec des montants distincts et correspondant aux mentions des bons de commandes acceptés avec référence « FS 190261 » produits par la société Coferming.
Enfin, la société Coferming produit les conditions générales de vente signées par les seules sociétés Coferming et la société Spb, « pour le client » et représentée par [R][D]. Figure, dans ces conditions générales, la clause « modification de la commande », dont entend se prévaloir la société Spb, qui stipule que « toute modification ou résolution de commande demandée par l’acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant fabrication des produits et fait l’objet d’une acceptation expresse de la part du vendeur. Un montant forfaitaire de 150 euros HT sera appliqué. »
La cour déduit de l’ensemble de ces pièces, que sont liées contractuellement les seules sociétés Coferming et Spb pour la livraison des volets roulants par les bons de commande acceptés du 2 mai 2019, objet de la facture litigieuse, sans mention d’un quelconque accord obligatoire d’un maître d’ouvrage. La livraison était prévue entre les 17 et 23 juin 2019. Ce n’est que le 8 juillet 2019, par mail, que le maître de l’ouvrage a validé l’abandon du lot des bâtiments A et B pour la société Spb en maintenant son lot pour le bâtiment C et acceptant une délégation de paiement pour ce seul bâtiment C. Il convient de relever que la société Spb ne favorise pas ainsi la clarté des débats en ne produisant pas les pièces jointes annoncées dans ce mail concernant le devis pour le bâtiment C et la délégation de paiement.
Mais il ressort d’autres mails produits par la société Coferming (pièce 2 et 4) que dès le 24 mai 2019, [E] [C] de sporting promotion informait le commissaire à l’exécution du plan et [R] [D] de la société Spb de son accord pour que Spb se retire d’une partie des engagements initiaux à l’opération « Intown 2 » soit les bâtiments A et B et conserve la totalité du bâtiment C.
Trois semaines à peine après les commandes de volets roulants, la société Spb savait donc que la commande intégrale n’était plus validée.
Par ailleurs, selon les conditions générales de vente, la modification de la commande devait être effectuée par la société Spb seule interlocutrice du fournisseur. Or, la société Spb ne justifie pas avoir adressé à la société Coferming un quelconque écrit avant la fabrication des marchandises pour modifier la commande ni ne précise expressément, dans l’hypothèse où cette demande était tardive et les marchandises déjà livrées en juin 2019, avoir négocié avec son donneur d’ordre la prise en charge d’une commande déjà passée pour les bâtiments A et B dans le cadre d’une éventuelle délégation de paiement.
Or, dans le mail du 8 juillet 2019, le donneur d’ordre indique expressément qu’il ne valide aucune commande pour la société Coferming concernant les bâtiments A et B et que la délégation de paiement porte sur les seules commandes du bâtiment C dans un plafond de 18.622,62 euros ttc
Il se déduit de cette précision dans la réponse du donneur d’ordre le fait que la société Spb se savait engagée auprès de la société Coferming au-delà des commandes du bâtiment C et qu’elle devrait honorer sa commande intégrale sans la garantie du donneur d’ordres après l’abandon de son lot sur les bâtiments A et B.
A défaut d’avoir informé la société Coferming de la modification de sa commande de mai 2019, seule la société Spb est redevable de la facture des volets roulants et accessoires fabriqués selon la commande.
Par ailleurs, la société Spb ne produit aucun courrier reprochant à la société Coferming de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles en ne livrant pas les volets roulants à date alors que la société Spb devait remplir son obligation pour le lot du bâtiment C.
Dans ces conditions, l’exception d’inexécution qu’elle soulève en fin d’argumentation n’est pas fondée ; la société Coferming a donc fabriqué et livré les volets roulants objets de la facture litigieuse.
Il convient de confirmer le jugement et de condamner la société Spb à régler la facture litigieuse.
– Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner la société Spb aux dépens de première instance et d’appel .
Eu égard à la situation respective des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
– Déclare recevable l’intervention volontaire de la selarl [G] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Coferm’ing,
– Confirme le jugement en toutes ses disposition sauf en ce qu’il a condamné la société Spb à verser 1000 euros à la sarl Coferming en application de l’article 700 du cpc
Et, statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
– Condamne la sarl Spb aux dépens d’appel
– Déboute les parties de leur demande respective de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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