Responsabilité contractuelle et créance impayée entre fournisseurs de combustibles

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Responsabilité contractuelle et créance impayée entre fournisseurs de combustibles

L’Essentiel : La société S.A.R.L Le Luhern TP conteste une décision du tribunal de commerce de Vannes concernant des livraisons de carburant par S.A.R.L Brocéliande Combustibles. En novembre 2020, Le Luhern signale des dysfonctionnements de ses véhicules, qu’il attribue au carburant livré. Un expert conclut que les problèmes pourraient être liés à un nettoyage des cuves. Le 7 juillet 2023, le tribunal déboute Le Luhern et confirme la créance de Brocéliande, condamnant Le Luhern à payer 34 066,63 euros. Le Luhern interjette appel le 4 août 2023, demandant la réformation du jugement, tandis que Brocéliande réclame la confirmation de la décision initiale.

Parties en présence

La société S.A.R.L Le Luhern TP, représentée par ses avocats, conteste une décision concernant des livraisons de carburant effectuées par la société S.A.R.L Brocéliande Combustibles, également représentée par un avocat. Les deux sociétés sont immatriculées au RCS de Vannes.

Contexte de l’affaire

La société Brocéliande approvisionne régulièrement la société Le Luhern en carburant. En novembre 2020, Le Luhern signale des dysfonctionnements sur ses véhicules, qu’elle attribue au carburant livré. Un expert a été désigné pour évaluer la situation, concluant que les désordres avaient cessé et que la cause des anomalies pourrait être liée à un nettoyage des cuves de stockage.

Réclamations financières

Le 26 janvier 2021, la société Le Luhern réclame 26 376,86 euros pour des réparations sur ses véhicules. Brocéliande propose une compensation de 10 000 euros, qui est refusée. Par la suite, Brocéliande réclame 34 066,63 euros pour une facture impayée, ce qui conduit à une ordonnance du tribunal de commerce de Vannes en faveur de Brocéliande.

Jugement du tribunal de commerce

Le 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Vannes déboute la société Le Luhern de ses demandes et confirme la créance de Brocéliande. Le tribunal condamne Le Luhern à payer la somme de 34 066,63 euros, ainsi que des intérêts et des frais de justice.

Appel de la décision

La société Le Luhern interjette appel de cette décision le 4 août 2023. Les dernières conclusions des parties sont déposées en octobre 2023 et janvier 2024, avec une clôture ordonnée pour octobre 2024.

Arguments des parties

La société Le Luhern demande la réformation du jugement et réclame des sommes pour préjudice et inexécution de contrat. De son côté, la société Brocéliande demande la confirmation du jugement initial et des condamnations supplémentaires à l’encontre de Le Luhern.

Responsabilité contractuelle

Le tribunal examine la responsabilité de Brocéliande, notant que les avaries des véhicules de Le Luhern n’ont pas été prouvées de manière concluante. Les hypothèses de l’expert ne sont pas corroborées par des preuves solides, et la proposition commerciale de Brocéliande ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.

Créance de Brocéliande

La cour évalue la preuve de la créance de Brocéliande, qui a fourni des bons de livraison signés, à l’exception d’un seul. Cela est jugé suffisant pour établir la créance, à l’exception d’une somme liée à une livraison non prouvée.

Décision finale de la cour

La cour infirme partiellement le jugement du tribunal de commerce, condamnant la société Le Luhern à payer 31 502,63 euros à Brocéliande, tout en confirmant d’autres aspects du jugement. Le Luhern est également condamné aux dépens et à des frais irrépétibles.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la responsabilité contractuelle de la société Brocéliande ?

La responsabilité contractuelle de la société Brocéliande est régie par les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil.

L’article 1217 du Code civil stipule que :

« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation (…)
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

Cet article établit que la partie lésée peut demander réparation en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle.

De plus, l’article 1231-1 du Code civil précise que :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Dans le cas présent, bien que la société Le Luhern ait subi des avaries sur ses véhicules, il n’a pas été prouvé que ces désordres étaient imputables à la société Brocéliande.

L’expert n’a formulé que des hypothèses sans éléments probants, et la proposition commerciale de 10 000 euros ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.

Ainsi, la demande de la société Le Luhern au titre de la responsabilité contractuelle de la société Brocéliande a été rejetée.

Comment la créance de la société Brocéliande est-elle établie ?

La créance de la société Brocéliande est régie par l’article 1353 du Code civil, qui dispose que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Dans cette affaire, la société Brocéliande a présenté une facture du 28 février 2021, accompagnée de bons de livraison signés, attestant des livraisons effectuées.

Tous les bons de livraison, sauf un, étaient signés, ce qui constitue une preuve suffisante de la créance, à l’exception de la somme de 2 564 euros pour la livraison du 17 février 2021.

La société Le Luhern a réglé ses autres factures sans contester les quantités livrées, ce qui renforce la validité de la créance.

Ainsi, la cour a infirmé le jugement initial et a condamné la société Le Luhern à payer la somme de 31 502,63 euros, assortie d’une pénalité contractuelle de retard.

Quelles sont les conséquences en matière de dépens et de frais irrépétibles ?

Les dépens et les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit que :

« La partie qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, la société Le Luhern, ayant succombé dans ses demandes, a été condamnée aux dépens de l’appel.

De plus, la cour a jugé équitable de fixer la somme due à la société Brocéliande à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700.

Cela signifie que la société Le Luhern devra non seulement payer les frais de la procédure, mais également une somme pour compenser les frais engagés par la société Brocéliande dans le cadre de l’instance.

Ainsi, la décision de la cour a des implications financières significatives pour la société Le Luhern.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°19

N° RG 23/04813 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UAKE

(Réf 1ère instance : 2021001879)

LE LUHERN SARL

C/

S.A.R.L. BROCELIANDE COMBUSTIBLES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me DOUET

Me KERMEUR

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de VANNES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Novembre 2024

devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L LE LUHERN TP

immatriculée au RCS de VANNES sous le n° 413 544 917 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. BROCELIANDE COMBUSTIBLES

immatriculée au RCS de VANNES sous le n° 528 282 890, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

La société Brocéliande combustibles (ci-après la société Brocéliande) approvisionne les véhicules de la société Le Luhern TP (ci-après la société Le Luhern) en carburant de type GNR et gasoil au rythme de plusieurs livraisons par mois.

Au mois de novembre 2020, la société Le Luhern s’est plaint à la société Brocéliande d’un dysfonctionnement affectant plusieurs de ses véhicules de chantier et a incriminé le carburant livré.

Dans un rapport du 16 mars 2021, la société Saretec, expert désigné par l’assureur de la société Le Luhern, qui est également l’assureur de la société Brocéliande, a conclu que les désordres ayant cessé, il n’était pas possible de constater une éventuelle pollution du carburant et a formulé une hypothèse quant à la cause des anomalies laquelle proviendrait de la procédure de nettoyage des cuves de stockage.

Le 26 janvier 2021, la société Le Luhern a réclamé une somme de 26 376,86 euros au titre de réparations entreprises sur ses véhicules et de leur coût d’immobilisation. Une proposition commerciale de 10 000 euros, émise le 18 juin 2021 par la société Brocéliande, a été refusée par la société Le Luhern.

Par lettre recommandée adressée le 28 juillet 2021, la société Brocéliande a réclamé une somme totale de 34 066,63 euros à la société Luhern au titre d’une facture impayée en date du 28 février 2021 échue depuis le 31 mars 2021.

Par ordonnance du 14 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Vannes a enjoint à la société Le Luhern de payer à la société Brocéliande les sommes suivantes :

– à titre principal : 34 066,63 euros

– intérêts au taux contractuel (1,5 x le taux de l’intérêt légal) à compter du 28 juillet 2021 arrêté au 6 octobre 2021 : 78,53 euros

– indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,40 euros

– article 700 du code de procédure civile : 800 euros

– dépens : 33,46 euros

La société Le Luhern a formé opposition.

Par jugement du 07 juillet 2023, le tribunal de commerce de Vannes a :

– débouté la société Le Luhern de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– déclaré recevable mais non fondée l’opposition formée par la société Le Luhern,

– condamné la société Le Luhern à payer à la société Brocéliande la somme principale de 34 066,63 euros, au titre de la facture de livraison de combustibles n° FC82244 du 28 février 2021, assortie d’une pénalité contractuelle de retard égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 juillet 2021, pour les causes sus énoncées,

– condamné la société Le Luhern à payer à la société Brocéliande la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Le Luhern aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Par déclaration du 4 août 2023, la société Le Luhern a interjeté appel de cette décision.

Les dernières conclusions de l’appelante sont du 31 octobre 2023.

Celles de l’intimée sont du 20 janvier 2024.

La clôture a été ordonnée le 17 octobre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Le Luhern demande à la cour de :

– recevoir la société Le Luhern en son appel et le dire bien fondé,

– réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– condamner la société Brocéliande à verser à la société Le Luhern les sommes suivantes :

– 31 652,23 euros en réparation du préjudice subi,

– 5 000,00 euros pour inexécution de bonne foi du contrat liant les parties,

– ordonner la compensation entre les créances,

– condamner la société Brocéliande, après compensation, à verser à la société Le Luhern la somme de 2 585,60 euros,

– débouter la société Brocéliande de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Brocéliande à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la même aux entiers dépens.

La société Brocéliande demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Vannes en ce qu’il a :

– débouté la société Le Luhern de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– déclaré recevable mais non fondée l’opposition formée par la société Le Luhern,

– condamné la société Le Luhern à payer à la société Brocéliande la somme principale de 34 066,63 euros, au titre de la facture de livraison de combustibles n° FC82244 du 28 février 2021, assortie d’une pénalité contractuelle de retard égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 juillet 2021,

– condamné la société Le Luhern à payer à la société Brocéliande la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Le Luhern aux entiers dépens de l’instance,

– condamner la société Le Luhern à payer à la société Brocéliande la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Le Luhern aux entiers dépens d’appel.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

DISCUSSION

La responsabilité contractuelle de la société Brocéliande

L’article 1217 du code civil dispose que :

« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation (…)

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

L’article 1231-1 du code civil prévoit que :

« le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

S’il n’est pas contesté que la société Le Luhern a connu des avaries sur ses véhicules en novembre 2020 ayant conduit au remplacement des injecteurs, celles-ci n’ont pas été constatées contradictoirement.

En outre, l’expert amiable n’a formulé que des hypothèses sur la cause des désordres, lesquelles ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve sérieux. A cet égard, l’attestation de la propre soeur de M. Le Luhern quant à un problème sur sa chaudière constaté à la suite d’une livraison de fuel domestique est sans rapport aucun avec le litige concernant du carburant.

Par ailleurs, la proposition commerciale de la société Brocéliande à hauteur de 10 000 euros dans le cadre des discussions entre les parties ne peut valoir reconnaissance non équivoque de sa responsabilité.

Ainsi, ni la cause des désordres, ni a fortiori leur imputation au carburant livré par la société Brocéliande ou à sa technique de nettoyage des cuves de stockage ne sont établies.

La demande de la société Le Luhern au titre de la responsabilité contractuelle de la société Brocéliande est rejetée. Le jugement sera confirmé.

La créance de la société Brocéliande

La société Le Luhern fait valoir que la preuve de la créance de la société Brocéliande est insuffisamment rapportée.

Selon l’article 1353 du code civil,

« celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

La société Brocéliande réclame le paiement d’une facture du 28 février 2021 portant sur les livraisons effectuées les 2, 5, 9, 16, 17, 23 et 24 février 2021. La facture vise des bons de livraisons.

La société Brocéliande produit les bons de livraison correspondant, mentionnant les produits et quantités livrés. Tous sont signés à l’emplacement « signature client » à l’exception de celui du 17 février.

Ces éléments sont suffisants pour établir la créance de la société Brocéliande, à l’exception de la somme de 2 564 euros correspondant à la livraison du 17 février 2021, sachant qu’antérieurement et par la suite, la société Le Luhern a réglé l’ensemble de ses factures selon le même procédé de preuve sans remettre en cause les quantités effectivement livrées.

En conséquence, le jugement sera infirmé et la société Le Luhern sera condamnée à payer la somme totale de 31 502,63 euros au titre de la facture de livraison de combustibles n° FC82244 du 28 février 2021, assortie d’une pénalité contractuelle de retard égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 juillet 2021.

Dépens et frais irrépétibles

Succombant principalement à l’instance, la société Le Luhern sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à la société Brocéliande une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Vannes du 7 juillet 2023 en ce qu’il a condamné la société Le Luhern TP à payer à la société Brocéliande combustibles la somme principale de 34 066,63 euros, au titre de la facture de livraison de combustibles n° FC82244 du 28 février 2021, assortie d’une pénalité contractuelle de retard égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 juillet 2021,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Le Luhern à payer à la société Brocéliande combustibles la somme principale de 31 502,63 euros, au titre de la facture de livraison de combustibles n° FC82244 du 28 février 2021, assortie d’une pénalité contractuelle de retard égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 juillet 2021,

Condamne la société Le Luhern TP aux dépens de l’appel,

Condamne la société Le Luhern TP à payer à la société Brocéliande combustibles la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande des parties,

Le Greffier, Le Président,


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