Responsabilité contractuelle et obligation de réparation dans le cadre de travaux de rénovation.

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Responsabilité contractuelle et obligation de réparation dans le cadre de travaux de rénovation.

L’Essentiel : Madame [S] [B] a engagé la SAS RENOV’LYON HABITAT pour rénover son appartement, incluant le remplacement de fenêtres et l’installation de volets roulants. Après l’achèvement des travaux, elle a constaté que les manivelles des volets empêchaient l’ouverture complète des fenêtres. Bien que la SAS ait proposé de motoriser les volets, elle a facturé les kits nécessaires. Un rapport d’expertise a confirmé un défaut de conception, recommandant la motorisation. Madame [S] [B] a alors assigné la SAS en référé, et le tribunal a ordonné la fourniture et l’installation de volets motorisés, reconnaissant la responsabilité de l’entreprise.

Contexte de l’affaire

Madame [S] [B] épouse [I] est propriétaire d’un appartement à [Localité 6] qu’elle a décidé de rénover. Elle a engagé la SAS RENOV’LYON HABITAT pour remplacer plusieurs fenêtres et installer des volets roulants, pour un montant total de 11 191,52 euros TTC. Les travaux ont été terminés en mai 2021.

Problèmes rencontrés

Après la fin des travaux, Madame [S] [B] a signalé que le positionnement des manivelles des volets roulants empêchait l’ouverture complète des fenêtres. En réponse, la SAS RENOV’LYON HABITAT a proposé de motoriser les volets pour résoudre le problème, tout en prenant en charge la main-d’œuvre, mais en facturant les kits de modification.

Propositions de solutions

Madame [S] [B] a suggéré de ne pas motoriser les volets de la cuisine et de la salle de bain, mais de rendre les manivelles démontables pour ces fenêtres, tout en demandant la motorisation des autres volets à la charge de la SAS RENOV’LYON HABITAT, avec une participation de 450,00 euros HT de sa part. La SAS a accepté de prendre en charge la main-d’œuvre, mais pas les moteurs.

Expertise et conclusions

Un rapport d’expertise de la SAS SIGMA EXPERTISES a conclu à un défaut de conception des fenêtres et volets, recommandant la motorisation des volets pour permettre une ouverture complète. Ce rapport a été établi à la demande de l’assureur de protection juridique de Madame [S] [B].

Procédure judiciaire

Madame [S] [B] a assigné la SAS RENOV’LYON HABITAT en référé pour obtenir la réalisation des travaux nécessaires. Lors de l’audience, elle a demandé la fourniture et l’installation de volets roulants motorisés, ainsi qu’une indemnisation pour les frais de justice.

Arguments des parties

La SAS RENOV’LYON HABITAT a demandé le rejet des demandes de Madame [S] [B] et a réclamé une indemnisation pour ses propres frais. Elle a contesté la nécessité des travaux de motorisation, arguant que cela constituerait une amélioration de l’ouvrage.

Décision du tribunal

Le tribunal a reconnu la responsabilité de la SAS RENOV’LYON HABITAT pour le désordre causé par l’impossibilité d’ouvrir complètement les fenêtres. Il a ordonné à l’entreprise de fournir et d’installer des volets roulants motorisés dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.

Conséquences financières

La SAS RENOV’LYON HABITAT a été condamnée à payer les dépens de la procédure et à verser 1 500,00 euros à Madame [S] [B] au titre des frais irrépétibles. La décision est exécutoire à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’obligation de la SAS RENOV’LYON HABITAT envers Madame [S] [B] épouse [I] ?

La SAS RENOV’LYON HABITAT est liée à Madame [S] [B] épouse [I] par un contrat de louage d’ouvrage, ce qui implique une obligation de résultat.

Selon l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard de l’acquéreur, de tout dommage affectant l’ouvrage, qui apparaît dans un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage. »

Cette responsabilité est distincte de l’obligation contractuelle dont la violation a causé le dommage.

Ainsi, la SAS RENOV’LYON HABITAT doit garantir que les travaux réalisés répondent aux spécifications contractuelles et aux normes de qualité requises.

En l’espèce, le désordre constaté, à savoir l’impossibilité d’ouvrir complètement les fenêtres, engage la responsabilité de la SAS RENOV’LYON HABITAT, car il s’agit d’un défaut de conception des menuiseries.

Le rapport d’expertise amiable a confirmé que la solution réparatoire la plus adaptée serait la motorisation des volets roulants, ce qui renforce l’obligation de la SAS RENOV’LYON HABITAT d’exécuter les travaux nécessaires pour remédier à ce défaut.

Quelles sont les conséquences de l’inexécution de l’obligation par la SAS RENOV’LYON HABITAT ?

L’article 1231-1 du code civil stipule que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Dans le cas présent, la SAS RENOV’LYON HABITAT n’a pas justifié d’un empêchement à l’exécution de son obligation de réparation.

En conséquence, elle peut être condamnée à exécuter les travaux sous astreinte, conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, qui permet au président du tribunal judiciaire d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La mise en œuvre d’une astreinte est justifiée par la résistance de la SAS RENOV’LYON HABITAT à exécuter ses obligations, malgré la reconnaissance de sa responsabilité.

Ainsi, la décision de condamner la SAS RENOV’LYON HABITAT à réaliser les travaux dans un délai imparti, sous peine d’astreinte, est conforme aux dispositions légales.

Quels sont les droits de Madame [S] [B] épouse [I] en matière de frais et dépens ?

L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile précise que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

En l’espèce, la SAS RENOV’LYON HABITAT, ayant succombé à l’instance, est condamnée aux entiers dépens.

De plus, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge a fixé cette somme à 1 500,00 euros en faveur de Madame [S] [B] épouse [I], tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Ainsi, Madame [S] [B] épouse [I] a le droit de récupérer ses frais de justice, ce qui est une protection importante pour les parties dans un litige.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire de la décision ?

L’article 514 du code de procédure civile stipule que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

Dans le cas présent, la décision rendue par le juge des référés est exécutoire à titre provisoire, ce qui signifie que la SAS RENOV’LYON HABITAT doit se conformer à l’ordonnance même si elle envisage de faire appel.

Cette exécution provisoire permet à Madame [S] [B] épouse [I] de bénéficier rapidement des travaux nécessaires pour remédier au désordre constaté, sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Cela souligne l’importance de la protection des droits des parties dans le cadre d’une procédure judiciaire, en leur permettant d’obtenir une réparation rapide en cas de manquement à une obligation contractuelle.

Ainsi, la SAS RENOV’LYON HABITAT est tenue de réaliser les travaux dans le délai imparti, sous peine d’astreinte, ce qui renforce l’efficacité de la décision judiciaire.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00456 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAY4
AFFAIRE : [S] [B] épouse [I] C/ S.A.S. RENOV LYON HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Anne BIZOT

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [S] [B] épouse [I]
née le 01 Août 1944 à [Localité 7] (71),
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]

représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. RENOV’LYON HABITAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]

représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024

Notification le
à :
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (grosse+ copie)
Maître Anthony VINCENT – 2143 (expédition)

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [B] épouse [I], propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6], destiné à la location, a entrepris de faire procéder à sa rénovation complète.

Dans le cadre de ce projet, elle a confié à la SAS RENOV’LYON HABITAT, selon devis n° 01832b en date du 24 septembre 2020, le remplacement des trois fenêtres des chambres, d’une fenêtre dans le séjour, d’une fenêtre dans la cuisine et d’une dans la salle de bain, ainsi que la pose de volets roulants, pour une somme de 11 191,52 euros TTC.

Les travaux de rénovation ont été achevés au mois de mai 2021.

Madame [S] [B], épouse [I] s’est plainte du fait que le positionnement des manivelles des volets roulants à manœuvre manuelle ne permettait pas d’ouvrir complètement les fenêtres.

Par courriels en date des 27 et 28 juillet 2021, la SAS RENOV’LYON HABITAT a indiqué que, selon la configuration des lieux, la solution la mieux adaptée pour une ouverture optimale des fenêtres et le bon fonctionnement des volets roulants serait de modifier les volets afin d’y installer une manœuvre électrique. Elle s’est engagée à prendre en charge le coût de la main d’œuvre pour la modification des quatre volets concernés et la réalisation des branchements, et de ne facturer les kits de modification des volets qu’au prix coûtant de 855,00 euros HT.

Par courrier recommandé en date du 18 octobre 2021, Madame [S] [B] épouse [I] a fait part d’une proposition tenant à ne pas motoriser les volets roulants de la cuisine et de la salle de bain, mais à rendre démontable la manivelle de manœuvre, et à motoriser les volets roulants des trois autres fenêtres aux frais de la SAS RENOV’LYON HABITAT, avec une participation de sa part de 450,00 euros HT.

Par courrier en date du 02 février 2022, la SAS RENOV’LYON HABITAT a accepté de prendre en charge la main d’œuvre et la pose, mais pas les moteurs et systèmes de manœuvre à crochet.

La SAS SIGMA EXPERTISES, mandatée par l’assureur de protection juridique de Madame [S] [B] épouse [I] a établi un rapport d’expertise amiable en date du 06 mars 2023, concluant que le désordre résultait d’un défaut de conception des fenêtres et volets roulants et que la solution réparatoire la plus adaptée pour permettre l’ouverture complète des fenêtres serait leur motorisation.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Madame [S] [B] épouse [I], a fait assigner en référé
-la SAS RENOV’LYON HABITAT ;
aux fins de condamnation à procéder à différents travaux sous astreinte.

A l’audience du 11 juin 2024, Madame [S] [B] épouse [I], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
condamner la SAS RENOV’LYON HABITAT à fournir et installer, à ses frais exclusifs et dans son appartement, cinq volets roulants motorisés incluant leur câblage et leur raccordement au tableau électrique de l’appartement, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 200,00 euros par jour de retard pendant deux mois ;condamner la SAS RENOV’LYON HABITAT à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion MOINECOURT, avocat.
La SAS RENOV’LYON HABITAT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter les demande de Madame [S] [B] épouse [I] ;condamner Madame [S] [B], épouse [I], à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Il convient de rappeler que l’obligation de réparer un dommage est distincte de l’obligation contractuelle dont la violation a causé le dommage (Civ. 3, 28 février 1969, 67-10.996) et que le juge détermine souverainement les mesures de nature à réparer le dommage subi (Civ. 3, 16 juin 1982, 80-11.238 ; Civ. 3, 21 juin 2018, 17-15.897).

En l’espèce, il est constant que la SAS RENOV’LYON HABITAT, liée à Madame [S] [B] épouse [I] par un contrat de louage d’ouvrage, a procédé au remplacement des fenêtres existantes de son appartement par de nouvelles menuiseries, ainsi qu’à l’installation de volets roulants.

Les volets roulants des trois fenêtres des chambres, de la fenêtre de la salle de bain et de la fenêtre de la cuisine, sont actionnés par un dispositif manuel, au moyen d’une manivelle.

Il est également constant que les travaux commandés à la SAS RENOV’LYON HABITAT, qui s’inscrivaient dans la rénovation globale de l’appartement de Madame [S] [B] épouse [I], ont été réglés le 29 janvier 2021 et que le chantier a été achevé au mois de mai 2021, avant prise de possession par la Demanderesse et formulation immédiate de griefs au sujet de l’ouverture des fenêtres dont les volets roulants sont dotés d’un dispositif de manœuvre manuel.

Les parties sont taisantes au sujet d’une éventuelle réception tacite des travaux.

Dans l’hypothèse où cette réception devrait être écartée, la SAS RENOV’LYON HABITAT resterait tenue d’une obligation de résultat (Civ. 3, 19 juin 1996, 94-19.947 ; Civ. 3, 6 décembre 2005, 04-18.749 ; Civ. 3, 24 mai 2006, 04-19.716).

Si une réception avec réserves était retenue, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, au titre de l’obligation de résultat à laquelle il est tenu, pourrait être engagée au titre desdites réserves non levées, au delà de l’expiration de la garantie de parfait achèvement (Civ. 3, 17 novembre 1999, 98-14.433 ; Civ. 3, 7 octobre 2014, 13-20.885 ; Civ. 3, 02 février 2017, 15-29.420).

Dans les deux cas, la responsabilité de la SAS RENOV’LYON HABITAT pourrait être recherchée sur un fondement contractuel, sans que la preuve d’une faute ne soit à rapporter.

Or, son courriel en date du 27 juillet 2021 confirme que qu’il n’existe pas d’autre type de dispositif de manœuvre manuelle pouvant être mis en œuvre à la place de celui installé et que « la solution la mieux adaptée pour une ouverture optimale et le bon fonctionnement des volets serait de modifier les volets avec un manœuvre électrique ».

Cette analyse est corroborée par le rapport d’expertise amiable de la SAS SIGMA EXPERTISES qui a constaté que, compte tenu de la configuration des lieux, avec menuiseries en embrasure, la manivelle se trouve coincée fenêtre ouverte entre le ventail et la maçonnerie, empêchant la pleine ouverture de l’ouvrant.

Elle a souligné que la situation est imputable au positionnement de la manivelle, positionnée à l’extrémité des coffres des volets roulants, mais à l’aplomb des gonds, ce dont elle a conclu que le désordre était imputable à un défaut de conception des menuiseries et que « la solution la plus adaptée serait la motorisation des volets roulants ».

Il en résulte que le désordre constitué par l’impossibilité d’ouvrir complètement les cinq fenêtres équipées d’un volet roulant doté d’un dispositif de manœuvre manuel, installées par ses soins, engage manifestement la responsabilité de la SAS RENOV’LYON HABITAT et fait naître à sa charge une obligation de réparation non sérieusement contestable.

Le fait que la SAS RENOV’LYON HABITAT ne soit pas le concepteur des fenêtres litigieuses est indifférent à la solution du litige dès lors que cela ne remet pas en cause son obligation de résultat envers Madame [S] [B] épouse [I], et qu’il lui appartenait de prévoir des équipements et dispositifs de manœuvre compatibles avec la configuration des lieux.

S’agissant de l’exécution de l’obligation de réparation, Madame [S] [B] épouse [I] sollicite la mise en œuvre, en nature, des travaux de motorisation des volets roulants, solution réparatoire retenue tant par la Défenderesse que par l’expert amiable.
Pour s’opposer à cette prétention, la SAS RENOV’LYON HABITAT argue du fait que la réalisation de ces travaux conduirait à améliorer l’ouvrage, sans que la Demanderesse n’en supporte le coût.

Ce moyen est dépourvu de pertinence et sérieux, dans la mesure où la mise en œuvre d’une motorisation des volets roulants n’est pas de nature à procurer à Madame [S] [B] épouse [I] un avantage autre que celui qui lui était contractuellement dû et ne constitue donc pas une amélioration de l’ouvrage, mais la suppression d’un défaut qui aurait dû être évité par une conception aboutie des menuiseries (Civ. 3, 14 novembre 1973, 72-13.770 ; Civ. 3, 9 novembre 1994, 92-20.801 ; Civ. 3, 26 janvier 2000, 98-17.045 ; Civ. 3, 20 novembre 2013, 12-29.259).

L’entreprise prétend par ailleurs que Madame [S] [B], épouse [I], serait désormais opposée à la mise en place des câblages sous goulottes.

Ce nonobstant, la lecture des écritures de cette dernière, en page 9, permet de se convaincre du contraire.

La SAS RENOV’LYON HABITAT poursuit en faisant valoir qu’il aurait été plus pertinent de solliciter le remplacement des volets existants par des volets dont la manivelle ne gênerait pas l’ouverture des fenêtres, ou de remplacer les fenêtres par des menuiseries avec des montants plus larges, afin de déporter les ouvrants.

Il ressort cependant de son propre courriel du 27 juillet 2021 qu’il n’existe pas d’autre type de manœuvre manuelle par treuil, mais uniquement le type de sortie sous coffre déjà installé et que la meilleure solution technique envisageable est la motorisation des volets, ce qu’a confirmé la SAS SIGMA EXPERTISES.

L’allégation contraire, formulée pour la première fois près de trois ans après le courriel précité, non soumise à l’expert amiable et dépourvue de tout justificatif, est dépourvue de tout caractère probant.

Par ailleurs, si la SAS SIGMA EXPERTISES a relevé que l’installation de menuiseries avec un montant plus large aurait permis d’éviter le désordre actuel, elle a aussi souligné que le clair de jour en aurait été réduit. Madame [S] [B] épouse [I], qui doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si les menuiseries n’avaient pas été affectées d’un vice de conception, n’a pas à supporter, pour mettre un terme au désordre actuel, un autre dommage lié à la perte de clair de jour (Civ. 3, 6 mai 1998, 96-13.001 ; Civ. 3, 27 mars 2012, 11-11.798), de sorte que cette solution réparatoire doit, à l’évidence, être écartée.

Enfin, la SAS RENOV’LYON HABITAT prétend que les volets de la salle de bain et de la cuisine ne seraient pas concernés par les travaux de réparation, Madame [S] [B] épouse [I] ayant accepté la mise en place de manivelles démontables.

Cette affirmation, qui repose sur une proposition amiable que la Défenderesse a refusé, ne saurait remettre en cause l’étendue de l’obligation indemnitaire à sa charge, qui concerne la réparation du désordre affectant les cinq fenêtres équipées de volets roulants manuels.

Les contestations de la SAS RENOV’LYON HABITAT relatives à la nature des travaux réparatoires sont donc dépourvues de caractère sérieux et impropres à faire obstacle à l’exécution en nature de son obligation de réparation.

Sa résistance depuis plus de trois ans aux demandes légitimes de Madame [S] [B] épouse [I], malgré la reconnaissance de sa responsabilité et les propositions amiables généreuses du maître d’ouvrage, commande d’assortir l’exécution de son obligation d’une astreinte comminatoire.

Par conséquent, la SAS RENOV’LYON HABITAT sera condamnée à fournir et installer, à ses frais exclusifs et dans l’appartement de Madame [S] [B] épouse [I], sis [Adresse 4] à [Localité 6], cinq volets roulants motorisés, incluant leur câblage et leur raccordement au tableau électrique de l’appartement, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pendant deux mois.

Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

En l’espèce, la SAS RENOV’LYON HABITAT, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, avec possibilité pour Maître Marion MOINECOURT, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »

En l’espèce, la SAS RENOV’LYON HABITAT, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [S] [B], épouse [I], une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros et verra rejeter sa propre demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS la SAS RENOV’LYON HABITAT à fournir et installer, à ses frais exclusifs et dans l’appartement de Madame [S] [B] épouse [I], sis [Adresse 4] à [Localité 6], cinq volets roulants motorisés, incluant leur câblage et leur raccordement au tableau électrique de l’appartement, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pendant deux mois ;

NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;

CONDAMNONS la SAS RENOV’LYON HABITAT aux dépens de la présente instance ;

AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Marion MOINECOURT, avocat, à recouvrer directement contre la SAS RENOV’LYON HABITAT ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNONS la SAS RENOV’LYON HABITAT à payer à Madame [S] [B] épouse [I] la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande de la SAS RENOV’LYON HABITAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 25 novembre 2024.

Le Greffier Le Président


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