L’Essentiel : M. et Mme [O] ont engagé la société Bernard Lapierre pour des travaux de peinture dans leur maison à [Localité 4]. Après avoir signé un procès-verbal de réception, ils ont dénoncé des malfaçons. En réponse, Bernard Lapierre a exigé le paiement du solde de la facture. Le tribunal a ordonné une expertise, concluant à une qualité de travail inférieure, et a condamné la société à verser 5.490 € aux propriétaires. En appel, la cour a confirmé cette décision tout en condamnant M. et Mme [O] à régler le solde de 1.315,50 €, déboutant leur demande de dommages pour préjudice de jouissance.
|
Contexte de l’affaireM. et Mme [O] sont propriétaires d’une maison à [Localité 4], dont la construction a été confiée à la SA Sorel. Le lot peinture a été attribué à la société Bernard Lapierre, avec un devis signé le 1er octobre 2018 pour un montant de 10.315,50 € TTC. Les travaux ont commencé en novembre 2018, et un premier paiement de 9.000 € a été effectué le 10 janvier 2019. Facturation et réception des travauxLe 15 février 2019, Bernard Lapierre a émis une facture de solde de 1.315,50 € TTC. M. et Mme [O] ont signé un procès-verbal de réception de la maison, hors lot peinture, et ont pris possession des lieux le 13 mars 2019. Cependant, le 21 mars 2019, la société Bernard Lapierre a sommé les propriétaires de régler la facture. Réclamations pour malfaçonsLe 24 mai 2019, M. et Mme [O] ont dénoncé des malfaçons concernant le lot peinture. En réponse, le 25 juin 2019, le Président du tribunal d’instance de Trévoux a rendu une ordonnance d’injonction de payer le solde litigieux contre eux. Ils ont formé opposition à cette injonction le 6 août 2019, invoquant les malfaçons. Expertise judiciaireLe tribunal de proximité de Trévoux a ordonné une expertise, confiée à M. [U], qui a déposé son rapport le 18 juin 2021. L’expert a conclu que les travaux de peinture étaient de qualité inférieure à celle attendue, estimant les travaux de reprise à 4.575,00 € TTC. Jugement du tribunalLe 12 avril 2022, le tribunal a condamné la société Bernard Lapierre à verser 5.490 € TTC à M. et Mme [O], tout en déboutant ces derniers du surplus de leurs demandes. Le tribunal a retenu que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux présument la volonté de réception, mais que le paiement du solde n’avait pas été effectué. Appel de la société Bernard LapierreLa société Bernard Lapierre a interjeté appel, demandant la réforme du jugement et contestant la responsabilité pour les désordres, arguant d’une réception tacite sans réserve. Elle a également demandé des condamnations à l’encontre de M. et Mme [O] pour procédure abusive. Réponse des époux [O]M. et Mme [O] ont également formé un appel incident, demandant la confirmation du jugement en leur faveur et des dommages pour préjudice de jouissance. Ils ont soutenu que la réception tacite n’était pas établie en raison des malfaçons dénoncées. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a déclaré recevables les appels des deux parties. Elle a confirmé la condamnation de la société Bernard Lapierre à verser 5.490 € TTC à M. et Mme [O] pour les travaux de reprise, tout en condamnant ces derniers à payer 1.315,50 € pour le solde des travaux. La cour a également débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications de la réception tacite des travaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ?La garantie de parfait achèvement est régie par l’article 1792-6 du Code civil, qui stipule que : « L’entrepreneur est tenu, pendant un délai d’un an à compter de la réception, de réparer tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. » En l’absence de réception expresse, la réception peut être tacite. Il appartient à celui qui l’invoque de prouver que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. Dans cette affaire, la cour a considéré que la volonté de M. et Mme [O] de recevoir les travaux de peinture n’était pas établie, car ils n’avaient pas réglé la facture émise par la société Bernard Lapierre et avaient dénoncé des malfaçons peu après la prise de possession des lieux. Ainsi, en l’absence de réception tacite, la garantie de parfait achèvement ne s’applique pas, ce qui signifie que la société Bernard Lapierre ne peut pas se prévaloir de cette garantie pour s’exonérer de sa responsabilité. Comment la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est-elle engagée en cas de malfaçons ?La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est régie par l’article 1231-1 du Code civil, qui dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Les artisans, y compris les peintres, sont tenus à une obligation de résultat concernant les travaux qu’ils doivent effectuer selon les règles de l’art. L’article 1166 du Code civil précise également que : « Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. » Dans le cas présent, l’expert a constaté que les travaux réalisés par la société Bernard Lapierre étaient de qualité inférieure à celle attendue, avec des malfaçons notables. La cour a donc retenu que la responsabilité contractuelle de la société Bernard Lapierre était engagée, et elle a été condamnée à indemniser M. et Mme [O] pour les travaux de reprise nécessaires. Quelles sont les conséquences du non-paiement du solde des travaux en cas de malfaçons ?L’article 1217 du Code civil stipule que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; solliciter une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. » Dans cette affaire, M. et Mme [O] ont refusé de payer le solde de la facture en raison des malfaçons constatées. La cour a jugé que, bien que les travaux aient été réalisés, la qualité de ceux-ci ne correspondait pas aux attentes légitimes des maîtres d’ouvrage, ce qui justifiait leur refus de paiement. Cependant, la cour a également noté que M. et Mme [O] étaient redevables du solde de 1.315,50 € en raison de l’exécution des travaux, même si ceux-ci étaient défectueux. Cela signifie que, malgré les malfaçons, le paiement du solde était dû, mais la cour a décidé de condamner la société Bernard Lapierre à indemniser M. et Mme [O] pour les travaux de reprise nécessaires. Quelles sont les implications des DTU (Documents Techniques Unifiés) dans l’évaluation de la qualité des travaux ?Les DTU, bien qu’indicatifs et non impératifs, servent de référence pour évaluer la qualité des travaux réalisés. Dans cette affaire, l’expert a utilisé le DTU 59.1 pour déterminer le niveau de finition attendu. Ce document précise trois niveaux de finition : – A : haut de gamme L’absence de précision dans le contrat concernant la qualité de la prestation a conduit l’expert à conclure qu’un état de finition de qualité B devait être retenu. La cour a estimé que le prix compétitif de la prestation ne pouvait pas justifier une qualité inférieure, et que la société Bernard Lapierre avait l’obligation de fournir une prestation conforme aux règles de l’art. Ainsi, même si les DTU ne sont pas contraignants, leur utilisation à titre indicatif est pertinente pour apprécier les manquements aux règles de l’art, et la société Bernard Lapierre a été jugée responsable des malfaçons constatées. |
Décision du Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de Trévoux au fond du 12 avril 2022
RG : 11 19-301
S.A.R.L. SARL BERNARD LAPIERRE
C/
[O]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL BERNARD LAPIERRE représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social immatriculée au RCS BOURG EN BRESSE sous le numéro 443 835 241
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me François TEBIB, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉS :
M. [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017431 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON, toque : 1357
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Véronique DRAHI, conseiller
– Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 4], dont ils ont confié la construction à un promoteur, la SA Sorel.
Le lot peinture a été confié à la société Bernard Lapierre, selon devis du 1er octobre 2018 pour un montant de 10.315,50 € TTC, signé par M. et Mme [O].
Les travaux ont débuté au cours du mois de novembre 2018 et donné lieu au paiement d’une première situation de paiement au 18 décembre 2018, payée le 10 janvier 2019, d’un montant de 9.000 €.
Le 15 février 2019, la société Bernard Lapierre a émis une facture de solde de 1.315,50 € TTC.
M. et Mme [O] ont signé un procès-verbal de réception de la maison avec l’entreprise Sorel (hors lot peinture) et en ont pris possession le 13 mars 2019.
Par LRAR du 21 mars 2019, la société Bernard Lapierre a sommé M. et Mme [O] de régler cette facture.
Par LRAR du 24 Mai 2019, M. et Mme [O] ont dénoncé des malfaçons affectant le lot peinture.
Sur requête de la société Berbard Lapierre, le 25 juin 2019, le Président du tribunal d’instance de Trévoux a rendu une ordonnance d’injonction de payer le solde litigieux contre M. et Mme [O].
Ces derniers ont régulièrement formé opposition à ladite injonction le 6 août 2019, invoquant des malfaçons affectant le lot confié à la société Bernard Lapierre.
Le tribunal de proximité de Trévoux a, par jugement du 16 mars 2020 :
réduit à néant l’ordonnance du 25 juin 2019,
ordonné avant dire droit une expertise, confiée initialement à M. [W] puis finalement à M. [U] avec mission classique de constatation des désordres et malfaçons, détermination de leurs causes, chiffrage des travaux de reprise et avis sur les préjudices subis.
M. [U] a déposé son rapport le 18 juin 2021, concluant qu’en l’absence de précision ou d’indication dans les documents contractuels, l’état de finition B (correspondant à un niveau moyen) devait être retenu comme valeur de référence, et listant les différentes malfaçons constatées dans les différentes pièces et estimant les travaux de reprise à 4.575,00 € TTC.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal a :
condamné la société Bernard Lapierre à payer à M. et Mme [O] la somme de 5.490 € TTC, outre intérêts légaux à compter du-dit jugement ;
débouté M. et Mme [O] du surplus de leurs demandes ;
condamné la société Bernard Lapierre aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Le tribunal retient en substance que :
en l’absence de réception expresse, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve, la prise de possession étant à elle seule insuffisante,
en l’espèce, si la réception de la maison a eu lieu, le paiement du solde des travaux n’a pas été effectué par M. et Mme [O] qui ont manifesté leur mécontentement par LRAR du 24 mai 2019,
a défaut de réception même tacite, la société Bernard Lapierre ne peut se retrancher derrière la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil et l’apparence des désordres pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité,
la société Bernrad Lapierre qui n’était certes pas tenue de se conformer au DTU 59.1, avait néanmoins l’obligation de fournir une prestation conforme aux règles de l’art en fonction de la qualité attendue c’est à dire selon l’expert, à défaut de mention dans le devis, une prestation de qualité de finition B, donc moyenne, malgré le prix très compétitif pratiqué,
l’expert conclut à une finition de qualité C et à la nécessité de reprise des surfaces de peinture pour obtenir un finition de qualité B,
les différents désordres listés par l’expert et les photographies versées aux débats témoignent de malfaçons et notamment de traînées de peinture, de surépaisseur de peinture ou encore de tâches au plafond incompatibles avec l’argument selon lequel ces désordres auraient pu être causés par les corps d’état intervenus après,
la responsabilité contractuelle de la société Bernard Lapierre est engagée,
la société Bernard Lapierre doit être condamnée à leur payer la somme de 5.490 € TTC, au titre de la remise en état telle que chiffrée par l’expert,
à défaut de se prévaloir de la résolution du contrat, M. et Mme [O] qui ne contestent pas que les travaux ont été réalisés sont redevables du solde de 1.515,50 €.
Par déclaration enregistrée le, la société Bernard Lapierre a interjeté appel de l’ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 9 février 2023, la société Bernard Lapierre demande à la cour de :
Recevoir la société Bernard Lapierre en son appel ;
A titre principal,
Réformer le jugement « dans la totalité de son dispositif », en ce qu’il a condamné la société Bernard Lapierre à payer à M. et Mme [O] la somme de 5.490 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter dudit jugement, ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Juger irrecevables les demandes de M. et Mme [O] en raison d’une réception intervenue tacitement sans réserve exprimée peu après,
Juger que la non émission de réserve exonère la société Lapierre de toute responsabilité relative aux désordres invoqués tous étant des vices apparents et non cachés ;
A titre subsidiaire,
Juger qu’au regard du faible coût de la prestation de la société Bernard Lapierre celle-ci ne présente aucun désordre, ou nonobstant le fait que le DTU 59.1 ne soit qu’indicatif, ladite prestation relèverait d’une qualité C, aucun désordre n’étant alors constitué au visa de l’expertise judiciaire ;
Juger que M. et Mme [O], en refusant de démontrer qu’aucun corps d’état ne serait pas intervenu dans leur villa au-delà du 15 février 2019 par la production du procès-verbal de réception entre la société Sorel et ses corps d’état n’établissent pas que leurs subordonnés n’ont pas dégradé la prestation de la société Bernard Lapierre (impacts au plafond, manque de peinture, soulèvement du placo par fixations posées ultérieurement) ;
Débouter en conséquence M. et Mme [O] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Bernard Lapierre la somme de 1.315,50 € outre intérêts de retard à compter de la sommation du 21 mars 2019 ;
Condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Bernard Lapierre la somme de 800 € en réparation d’une procédure abusive et vexatoire, et en raison du préjudice financier qu’ils lui ont causé ;
Débouter M. et Mme [O] de leur demande indemnitaire présentée au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ;
Condamner M. et Mme [O] à payer à la société Bernard Lapierre la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer et les frais d’expertise ;
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les moyens suivants :
le non-paiement du solde d’un marché n’est pas de nature à retirer les effets d’une réception tacite sans réserve, pour l’application de la garantie de parfait achèvement,
il ressort des constatations de l’expert que les désordres (différence de grain de peinture, défaut de ponçage, manque de peinture) étaient parfaitement visibles et identifiables, le 15 février 2019, lors de la prise de possession des lieux qui vaut réception tacite, alors que M. et Mme [O] n’ont dénoncé aucun désordre pendant les 90 jours suivants, ne manifestant leur mécontentement que le 24 mai 2019, délai trop tardif pour retenir des réserves,
l’expert lui-même s’étonne du silence de M. et Mme [O] jusqu’au 24 mai 2019,
les DTU ne sont pas impératives mais indicatives, en sorte qu’il ne peut y avoir de faute à ne pas les suivre,
elle n’avait aucune obligation de réaliser un échantillon de sa prestation ou un ouvrage témoin appelé surface de référence de démonstration de sa prestation de peinture,
le rendu satiné ou mat des supports après peinture tel que voulu par M. et Mme [O] a été respecté, aucune critique de l’expert n’étant formulée,
la classification A, B, C renvoyant à une appréciation d’une variation de la qualité d’excellente à moyenne n’est pas davantage impérative, de même que le paragraphe 7.2.3. du DTU 59.1 voulant que faute de précision au devis, l’état de finition à retenir soit celui de B,
l’expert pouvait déroger à cette classification et aurait du s’en exonérer au regard du très bas coût de la prestation réalisée, le prix étant déterminant de la qualité, étant précisé que cette facturation est indépendante du marché avec la société Sorel qui n’est pas intervenue,
une qualité C d’entrée de gamme doit être retenue, dans laquelle les imperfections constatées entrent, l’expert précisant que s’il avait été mentionné dans le devis « finition qualité C », aucune remarque n’aurait été faite par lui,
au surplus, à défaut pour M. et Mme [O] de verser aux débats le procès-verbal de réception avec la société Sorel, du 15 février 2019, malgré plusieurs demandes à cet effet, y compris de l’expert, l’intervention ultérieure de corps d’état doit être prise en compte (menuisier par la pose du complexe dormant porte, puis la pose des plinthes au placo) en sorte qu’il ne peut lui être imputé les manques de peinture notamment,
en privant la société Bernard Lapierre de son gain depuis 2019, par une procédure sans fondement voire abusive, M. et Mme [O] ont porté atteinte à sa réputation et lui ont causé un préjudice financier qui sera réparé par la somme de 800 €,
la demande des époux [O] au titre du préjudice de jouissance ne peut être retenue, l’expert retenant une durée de travaux de 3 jours, les reprises n’affectant pas la jouissance normales des pièces simplement occupées quelques heures par un échafaudage roulant et le séchage pendant 10 jours également retenu par l’expert ne concernant pas toutes les pièces de la maison qu’il n’est pas nécessaire de libérer.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 novembre 2022, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société Bernard Lapierre de l’ensemble de ses demandes, notamment ses demandes de condamnation à l’encontre de M. et Mme [O] ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bernard Lapierre à régler à M. et Mme [O] la somme de 4.575 € HT soit 5.490 € TTC, outre intérêts légaux à compter du jugement querellé correspondant aux travaux de reprise nécessaires, détaillés comme suit :
reprise du plafond du salon : 3.500 € HT
reprise du bas du couloir de la séparation pièce jour et nuit : 400 € HT
remise en état du plafond de la buanderie : 450 € HT
divers manques de peinture : 225 € HT ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bernard Lapierre aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Juger recevable et bien fondé l’appel incident de M. et Mme [O] ;
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Bernard Lapierre au paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Juger recevable et bien fondée la demande de M. et Mme [O] d’indemnisation de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise prescrits par l’expert judiciaire ;
Condamner la société Bernard Lapierre à régler à M. et Mme [O] la somme de 2.000 € en indemnisation de la privation de jouissance de leur maison pendant une durée de 10 jours du fait des travaux de reprise nécessaires (5 jours de travaux et 5 jours supplémentaires pour évacuer les solvants) ;
Condamner la société Bernard Lapierre à régler à M. et Mme [O] la somme 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour le Conseil de Mme [O] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Condamner la société Bernard Lapierre aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
la jurisprudence retient que les contestations du maître d’ouvrage à l’encontre de la qualité des travaux excluent toute réception tacite, quand bien même la facture serait intégralement réglée ou encore que la volonté non équivoque n’est pas établie dès lors que le maître d’ouvrage a, dès l’origine, contesté la qualité des travaux,
la réception tacite n’est pas établie en l’espèce, M. et Mme [O] ayant dénoncé les malfaçons du lot peinture dès qu’ils ont pu pénétrer sur le chantier le 20 mars 2019 et n’ont pas réglé le solde de la facture de la société Bernard Lapierre compte tenu des-dites malfaçons, indiquant que ce solde serait réglé lorsque les prestations défectueuses seraient reprises, ce qu’ils ont confirmé par LRAR du 24 mai 2019,
ils ne sont pas restés taisants pendant 90 jours et l’article 1792-6 ne prévoit pas de bref délai pour la notification des désordres,
aucune irrecevabilité ne peut être invoquée, étant précisé que sur le terrain de la responsabilité contractuelle telle que retenue par le tribunal, le délai de prescription est de 5 ans,
l’absence de mention de la qualité de finition au devis n’est pas contestée pas plus que l’absence de surface de référence afin de permettre à M. et Mme [O] d’apprécier le rendu de la prestation comme le prévoit le DTU, en sorte qu’il ne peut être soutenu qu’au regard du montant de facturation, la qualité de finition serait de type C, étant précisé qu’il appartient à la société Bernard Lapierre de prouver que se prestations seraient contractuellement de type C et non de type B correspondant à des prestations moyennes,
comme l’a fait le tribunal, même si les DTU ne sont pas obligatoires, il convient de s’y référer pour apprécier les éventuels manquements aux règles de l’art, au regard de l’obligation de résultat qui pèse sur l’artisan et qui sont dès lors évidents au vu du rapport d’expertise et ne constituent pas de simples défauts pouvant entrer dans le cadre de tolérances,
il appartient à la société Bernard Lapierre de prouver ses dires afférents à l’intervention ultérieure d’entreprises tierces qui seraient à l’origine des malfaçons, étant précisé que M. et Mme [O] ne disposent pas du procès-verbal de réception entre la société Sorel et les différents corps d’état,
elle n’a pas organisé de réception de son lot au moment de l’édition de la facture de solde en février 2019 et ne démontre donc pas l’état de ses prestations à la fin de ses travaux, alors qu’à l’inverse dès que M. et Mme [O] ont pu accéder à leur maison ils ont constaté les malfaçons et demander à l’entreprise de venir les constater laquelle a déclaré ne pas les constater,
quoiqu’il en soit, les malfaçons constatées ne peuvent être associées à l’intervention de tiers, en ce que le constructeur atteste, que les travaux de placoplâtre, portes de fin de chantier et carrelage étaient terminés au 21 décembre 2018, soit antérieurement à la facture de solde de du 15 février 2019 et l’expert judiciaire a clairement imputé la malfaçon concernant le plafond à « un excès de peinture qui n’a pas été étendu correctement », nécessitant une remise en état complète du plafond,
les manquements de la société Bernard Lapierre justifient a minima une réfaction du prix de 10%, en sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande de condamnation au paiement du solde des travaux à hauteur de 1.315,50 €, de même que de sa demande pour procédure abusive, alors que c’est au contraire la procédure d’appel qui revêt un caractère vexatoire et abusif, raison pour laquelle ils sollicitent la somme de 1.500 € à ce titre,
compte tenu des conclusions de l’expert selon qui l’entreprise Bernard Lapierre n’a pas respecté les conditions élémentaires que demande sa profession et se devait de travailler avec une finition B sur tous les supports neufs, sa condamnation à hauteur de 5.490 € TTC doit être confirmée,
s’agissant de leur demande au titre du préjudice de jouissance, l’expert en retient le principe et ils l’estiment à 10 jours dont 5 jours pour évacuer les solvants, précisant que la moyenne des hébergements à [Localité 4] et de 2.000 € par mois,
Mme [O] a déposé une demande d’aide juridictionnelle dont elle est dans l’attente de la réponse.
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
L’appel principal interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Sur la garantie de parfait achèvement
L’article 1792-6, alinéa 2 du Code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
A défaut de réception expresse telle que définie à l’alinéa 1er de ce texte, la réception peut être tacite. Il appartient à celui qui l’invoque de rapporter que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
La cour considère que cette volonté n’est nullement établie en l’espèce, s’agissant des travaux de peinture confiés hors marché à la société Bernard Lapierre dès lors que M. et Mme [O] qui ont pris possession des lieux le 13 mars 2019 ce qui résulte du procès-verbal de réception du même jour signé avec la seule entreprise Maisons Sorel, sans s’acquitter de la facture émise le 15 février 2019 pour un montant de 1.315,50 €, correspondant au solde du coût des travaux de peinture, y compris après avoir été mis en demeure de le faire par lettre recommandée du 21 mars 2019 et ont dénoncé des malfaçons oralement lors de la visite du gérant de la société Lapierre « venu protester au domicile des époux [O], comme indiqué par cette société dans ses écritures, puis par courrier recommandé du 24 mai 2019, pour enfin former opposition le 6 août 2019 à l’ordonnance d’injonction de payer la somme de 1.315,50 € du 25 juin 2019 et faire réaliser un procès-verbal de constat le 9 août 2019. »
A défaut de réception tacite, il n’y a pas lieu à application de la garantie de parfait achèvement, au demeurant non revendiquée par M. et Mme [O] qui n’encourent aucune irrecevabilité et seront dès lors déclarés recevables en leurs demandes.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Bernard Lapierre
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de ce texte, les artisans dont les peintres sont tenus à une obligation de résultat quant aux travaux qu’ils doivent effectuer selon les règles de l’art.
Il résulte enfin de l’article 1166 du Code civil que : « Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie ».
Il est acquis aux débats que le contrat régularisé entre la société Bernard Lapierre et M. et Mme [O] ne contient aucune précision ou indication quant à la qualité de la prestation attendue, si ce n’est son prix qualifié de très compétitif par l’expert judiciaire, M. [U], ce que la cour retient également au regard des surfaces peintes de plus de 400 m² de murs avec 2 couches de peinture acrylique velours et de plus de 200 m² de plafonds avec 2 couches de peinture acrylique mate, pour un prix de 10.315,50 €, préparation des supports incluses.
A défaut d’autres précisions, l’expert estime qu’il y avait lieu de mettre en oeuvre un état de finition de qualité B conformément au DTU 59.1 qui retient trois niveaux de finition : haut de gamme (A), travail courant (B) et travail très économique dans lequel l’état de finition reflète celui du support (C). Le fait que ce DTU est d’application volontaire et non impérative ne fait pas obstacle à son utilisation à titre indicatif, au regard de l’obligation de l’artisan peintre de fournir une prestation conforme aux règles de l’art lesquelles renvoient au DTU 59.1. Or, en l’espèce, la cour estime que le prix compétitif ne permet pas, à lui seul, de considérer que la qualité C était légitimement attendue par les maîtres d’ouvrages, en l’absence de toute autre précision, et en l’absence de surfaces de références avant le début des travaux, bien qu’également non impérative mais qui aurait permis la validation de l’aspect de la peinture, en sorte qu’il appartenait à la société Bernard Lapierre de fournir une prestation de qualité moyenne.
La cour retient qu’il résulte des constatations expertales que les travaux livrés sont de qualité C et non de qualité B dès lors qu’il est retenu les malfaçons suivantes :
plafond du séjour et de la cuisine : régulier et homogène sauf sur une surface de 60×50 cm affectée par un excès de peinture non étendue correctement, un grain du film différent par rapport au reste du plafond, « imbue » visible à la lumière du jour, due à une mauvaise répartition de la peinture mate ayant commencé à sécher à coeur,
couloir de séparation jour/nuit : un angle en plâtre a été peint directement sans ponçage, ni masticage,
buanderie : aspect rugueux dû à un défaut de ponçage avant peinture,
divers manques de peinture au niveau des plinthes de la chambre parentale.
Ce niveau bas de qualité de la prestation ressort également du procès-verbal de constat dressé le 9 août 2019 faisant état de sur-épaisseurs en lien avec un défaut de ponçage, de traînées de peinture en plusieurs endroits, de non finition de peinture, désordres également confirmés par les photographies annexées.
La cour estime qu’il s’agit de désordres n’entrant pas dans la tolérance de la finition B telle que rappelée par l’appelante et consistant en « quelques défauts d’épiderme et quelques traces d’outils d’application » et en « quelques défauts locaux de pouvoir masquant et de brillance », « ombres et reprises ».
Enfin, la société Bernard Lapierre, qui en a la charge, ne rapporte pas la preuve de ce que l’intervention postérieure à ses travaux d’autres corps d’état est à l’origine de ces désordres du fait des impacts réalisés et de la pose des complexes portes dormants précédant celle des plinthes, désordres dont la description n’est du reste pas compatible avec ces éventuelles interventions ultérieures, en particulier la mauvaise répartition de la peinture et l’absence de ponçage du support, étant en outre observé que l’attestation de M. [H], menuisier n’est nullement pertinente en ses termes très généraux.
La responsabilité contractuelle de la société Bernard Lapierre est ainsi engagée et le préjudice résultant de sa faute correspond au coût des travaux de reprise chiffrés par l’expert à la somme totale de 5.490 € TTC, non contestée par les parties et qu’il y a lieu de retenir.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a condamné la société Bernard Lapierre au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à M. et Mme [O].
Sur le paiement du solde des travaux
L’article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
solliciter une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
La cour observe que le jugement critiqué, s’il a motivé la condamnation de M. et Mme [O] au paiement de la somme de 1.315,50 € au titre du solde des travaux n’a pas repris cette condamnation dans le dispositif, déboutant la société Bernard Lapierre de l’ensemble de ses demandes.
Compte tenu du caractère compétitif du prix devisé et facturé et du montant des dommages et intérêts ci-avant arrêtés, une réfaction de 10 % ne saurait être retenue, alors qu’exception faite des désordres retenus par la cour, les travaux de peinture ont été intégralement réalisés.
Ajoutant au jugement critiqué, la cour condamne en conséquence solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Bernard Lapierre la somme de 1.315,50 € au titre du solde de la facture, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et non pas à compter du 21 mars 2019, le non paiement de cette somme étant justifié par les désordres invoqués.
Sur l’appel incident et la demande au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [O]
L’appel incident interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
En outre, la demande formée à hauteur d’appel en indemnisation du préjudice de jouissance subi pendant les travaux de reprise est recevable en application de l’article 566 du Code de procédure civile, s’agissant d’une conséquence des prétentions soumises au premier juge.
Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peur être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
La cour estime que la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [O] pour procédure abusive n’est nullement fondée, à défaut pour eux de démontrer en quoi la défense et en particulier l’appel interjeté par la société Bernard Lapierre aurait dégénéré en abus, alors qu’elle conteste sa responsabilité contractuelle en invoquant notamment le prix particulièrement compétitif pratiqué et que M. et Mme [O] ont eux-mêmes refusé de payer le solde de sa facture depuis mars 2019.
Le jugement déféré est confirmé à ce titre.
La cour retient en outre qu’il n’y a pas lieu à indemnisation d’un préjudice de jouissance dès lors que les reprises globalement ponctuelles n’affectent pas la jouissance des pièces simplement occupées par un échafaudage quelques heures et que le séchage pendant 10 jours tel que retenu par l’expert ne concerne pas toutes les pièces de la maison, qu’il n’est pas nécessaire de quitter.
M. et Mme [O] sont déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Bernard Lapierre
La société Bernard Lapierre qui succombe principalement à cette instance ne saurait être indemnisée au titre d’une procédure dont elle ne rapporte pas le caractère abusif tel qu’exigé en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ci-dessus rappelé.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de la société Bernard Lapierre, qui, succombant, supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Bernard Lapierre de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de faire application des dispositions de ce texte ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur d’appel en la condamnant à payer à M. et Mme [O] la somme de 1.500 €, à ce titre, à charge pour leur conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La demande de l’appelante sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
La cour d’appel,
Déclare la société Bernard Lapierre recevable en son appel principal ;
Déclare M. et Mme [O], recevables en leur appel incident ;
Déclare M. et Mme [O] recevables en leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Bernard Lapierre la somme de 1.315,50 €, au titre du solde du coût des travaux, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Condamne la société Bernard Lapierre aux dépens d’appel ;
Condamne la société Bernard Lapierre à payer à M. et Mme [O] la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur d’appel, à charge pour leur conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Laisser un commentaire