Responsabilité contractuelle et autorité de la chose jugée dans le cadre de la construction.

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Responsabilité contractuelle et autorité de la chose jugée dans le cadre de la construction.

L’Essentiel : M. [G] [D] et Mme [E] [L] ont engagé M. [B] [M] pour superviser l’extension de leur maison, mais des infiltrations d’eau ont été signalées dès 2017. Malgré plusieurs expertises, les solutions proposées n’ont pas satisfait les maîtres d’ouvrage. En novembre 2018, ils ont saisi le tribunal, qui a prononcé la résolution des contrats et condamné les parties impliquées à indemniser les plaignants. Suite à un appel en juillet 2023, le tribunal a jugé recevable l’action de M. [B] [M] et de la société SMABTP, tout en rejetant la demande de jonction des instances. Les parties ont été condamnées aux dépens.

Contexte du litige

M. [G] [D] et Mme [E] [L] ont engagé M. [B] [M], architecte, pour superviser des travaux d’extension de leur maison, selon un contrat signé le 31 août 2016. Les travaux, débutés en 2017, ont été réalisés par la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE, qui a depuis été placée en liquidation judiciaire. D’autres entreprises, dont la SARL COLOMB ÉTUDES BÉTON ARMÉ, ont également participé au projet.

Problèmes rencontrés

Des infiltrations d’eau ont été signalées par les maîtres d’ouvrage le 29 août 2017, entraînant la demande d’expertises par la société SMABTP. Trois rapports d’expertise ont été rédigés entre 2017 et 2018, mais les solutions proposées n’ont pas satisfait les maîtres d’ouvrage.

Procédures judiciaires

Insatisfaits, M. [D] et Mme [L] ont saisi le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en novembre 2018. Le jugement rendu le 6 avril 2023 a prononcé la résolution des contrats de maîtrise d’œuvre et d’entreprise, condamnant M. [B] [M], la société SMABTP et la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE à indemniser les maîtres d’ouvrage pour les travaux nécessaires et le préjudice de jouissance.

Appels et réclamations

Suite à ce jugement, M. [D] et Mme [L] ont interjeté appel le 20 juillet 2023, contestando le montant des réparations et le rejet de certaines de leurs demandes. Parallèlement, M. [B] [M] et la société SMABTP ont assigné d’autres entreprises pour établir une répartition des responsabilités.

Décisions du tribunal

Le tribunal a jugé irrecevable l’action de M. [B] [M] et de la société SMABTP, considérant qu’ils avaient tenté de contourner une décision antérieure. Ils ont contesté cette irrecevabilité, arguant que les demandes en garantie peuvent être présentées dans une nouvelle instance.

Conclusion de l’affaire

Le tribunal a infirmé l’ordonnance d’irrecevabilité, déclarant l’action de M. [B] [M] et de la société SMABTP recevable. Cependant, il a rejeté la demande de jonction des instances et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ont été condamnées aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’autorité de la chose jugée dans le cadre de cette affaire ?

L’article 1355 du Code civil précise que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.

Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».

Dans cette affaire, le jugement du 6 avril 2023 a statué sur la responsabilité des parties impliquées dans les désordres de construction.

Ainsi, M. [M] et la société SMABTP ont tenté de contester cette décision en introduisant une nouvelle demande de partage de responsabilité, ce qui a été jugé irrecevable par le tribunal.

Le principe d’autorité de la chose jugée s’applique ici, car les parties sont les mêmes et la demande concerne la même cause.

Le tribunal a donc considéré que M. [M] et la société SMABTP ne pouvaient pas présenter une nouvelle demande de partage de responsabilité dans une instance distincte, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de leur action.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’action introduite par M. [M] et la société SMABTP ?

L’irrecevabilité de l’action a été prononcée sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile, qui stipule que « le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, déclarer une demande irrecevable si elle ne remplit pas les conditions de recevabilité. ».

Dans ce cas, le tribunal a jugé que M. [M] et la société SMABTP avaient tenté de contourner la décision du jugement du 6 avril 2023 en introduisant une nouvelle demande de partage de responsabilité.

Cette irrecevabilité a eu pour effet d’éteindre l’instance, empêchant ainsi M. [M] et la société SMABTP de faire valoir leurs droits dans le cadre de cette nouvelle action.

De plus, ils ont été condamnés aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, qui prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens. ».

Comment se justifie la décision de la cour de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état ?

La cour a décidé de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état en application de l’article 367 du Code de procédure civile, qui permet de joindre des instances lorsque celles-ci sont connexes.

Cette décision a été motivée par l’étroite connexité des affaires traitées, ce qui justifie une instruction commune pour une meilleure efficacité judiciaire.

Le renvoi devant le juge de la mise en état vise à permettre un examen approfondi des demandes et à garantir que toutes les parties puissent faire valoir leurs arguments dans un cadre approprié.

Ainsi, la cour a infirmé l’ordonnance de mise en état du 13 février 2024, qui avait déclaré l’action de M. [M] et de la société SMABTP irrecevable, et a ordonné le renvoi de l’affaire pour une nouvelle instruction.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. ».

Dans cette affaire, la cour a décidé de débouter chacune des parties de sa demande de défraiement formée au titre de cet article, considérant qu’il n’était pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a engagés.

Cette décision reflète le principe selon lequel les frais irrépétibles ne sont pas systématiquement alloués, mais dépendent des circonstances de l’affaire.

Ainsi, la cour a jugé que les parties avaient chacune leurs raisons de défendre leurs intérêts, et qu’il n’était pas juste d’imposer des frais supplémentaires à l’une ou l’autre des parties dans ce contexte.

Cela souligne l’importance de l’équité dans le traitement des demandes de frais dans le cadre des litiges.

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 19 novembre 2024

N° RG 24/00385 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEOV

-PV- Arrêt n° 477

[B] [M], SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP- / S.A. ACTE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R..L. COLOMB ETUDES BETON ARME, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BRUYERE

Ordonnance , origine Juge de la mise en état du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 13 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00388

Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE,

En présence de :

Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel des cause et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [B] [M]

[Adresse 3]

[Localité 14]

et

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP-

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

S.A.R..L. COLOMB ETUDES BETON ARME

[Adresse 13]

[Localité 6]

et

S.A. ACTE IARD

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentées par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Timbre fiscal acquitté

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 5]

[Localité 11]/FRANCE

Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BRUYERE, représentée par la SELARL MANDATUM es qualité de liquidateur judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 7]

non représentée

INTIMEES

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 septembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant un contrat conclu le 31 août 2016, M. [G] [D] et Mme [E] [L] ont confié à M. [B] [M], architecte assuré auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la maîtrise d »uvre complète de travaux d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 14] (Haute-Loire). Ces travaux ont démarré en début d’année 2017. Les travaux de terrassements et de maçonnerie ont été exécutés par la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE, depuis lors placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2023 du tribunal de commerce du Puy-en-Velay avec désignation de la SELARL MANDATUM en qualité de mandataire-liquidateur et ayant pour assureur de responsabilité civile décennale la société AXA FRANCE. Sont également intervenuses sur ce chantier en qualité de bureau d’études techniques, la SARL COLOMB ÉTUDES BÉTON ARMÉ, ayant pour assureur la SA ACTE IARD, et la SARL BTM – BUREAU TECHNIQUE METRE.

Les maîtres d’ouvrage ont signalé le 29 août 2017 des infiltrations d’eau dans le bâtiment d’extension, ce qui a donné lieu à la rédaction à la demande de la société SMABTP de trois rapports d’expertise d’assurance le 7 novembre 2017, le 12 mars 2018 et le 13 avril 2018.

Insatisfaits des solutions proposées par la société SMABTP, les maîtres d’ouvrage ont saisi le 5 novembre 2018 le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay qui, en lecture d’un rapport du 7 avril 2022 d’une mesure d’expertise judiciaire ordonnée en phase de mise en état par ordonnance du 31 août 2020, a, suivant un jugement n° RG-18/01026 rendu le 6 avril 2023 :

– prononcé la résolution du contrat de maîtrise d »uvre conclu entre M. [G] [D] et Mme [E] [L], d’une part, et M. [B] [M], d’autre part ;

– prononcé la résolution du contrat d’entreprise ayant été conclu entre M. [G] [D] et Mme [E] [L], d’une part, et la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE, d’autre part ;

– condamné in solidum M. [B] [M] et son assureur la société SMABTP ainsi que la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE à payer au profit de M. [G] [D] et Mme [E] [L] la somme de 32.400,00 € TTC au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres de construction de ce chantier, outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 ;

– condamné in solidum M. [B] [M] et son assureur la société SMABTP ainsi que la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE à payer au profit de M. [G] [D] et Mme [E] [L] la somme de 6.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

– rejeté la demande de complément indemnitaire formée par M. [G] [D] et Mme [E] [L] en lien avec le choix de la solution pour remédier aux désordres ;

– rejeté les demandes ayant été formées par M. [G] [D] et Mme [E] [L] au titre :

* du surcoût des travaux ;

* du coût des honoraires du nouveau maître d »uvre ;

* du remboursement de frais d’expertise [F] ;

– fixé dans les conditions suivantes les parts de responsabilité dans la survenance des dommages :

* 85 % à la charge de M. [B] [M] et de son assureur la société SMABTP ;

* 15 % à la charge de la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE ;

– rejeté les recours en garantie ayant été formés par la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE à l’encontre de M. [B] [M], de la société SMABTP, de la SARL BTM – BUREAU TECHNIQUE METRE et de la SARL COLOMB ÉTUDES BÉTON ARMÉ ;

– rejeté « (‘) la demande tendant à déclarer le jugement commun et opposable aux époux [V], » ;

– condamné in solidum M. [B] [M], la société SMABTP et la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE aux entiers dépens de l’instance devant comprendre notamment un coût de constat d’huissier de justice (Me [W]), avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Ogma, avocats associés au barreau de la Haute-Loire ;

– condamné in solidum M. [B] [M], la société SMABTP et la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE à payer au profit de M. [G] [D] et Mme [E] [L] une indemnité de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles par M. [B] [M], la société SMABTP, la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE, la SARL BTM – BUREAU TECHNIQUE METRE et la SARL COLOMB ÉTUDES BÉTON ARMÉ ;

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Suivant une déclaration formalisée par le RPVA le 20 juillet 2023, le conseil de M. [D] et de Mme [L] a interjeté appel de ce jugement n° RG-18/01026 rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, à l’encontre de la société BRUYÈRE, de M. [M] et de la société SMABTP, l’appel portant sur le quantum des réparations accordées et sur le rejet des autres demandes de réparation (déclaration d’appel n° 23/01199 ; instance d’appel n° RG-23/01182).

Par actes d’huissier de justice signifiés le 26 avril 2023, M. [B] [M] et la société SMABTP ont assigné la SA ACTE IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL COLOMB ÉTUDES BÉTON ARMÉ et la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin d’obtenir la répartition des responsabilités entre les constructeurs susnommés dans les conditions suivantes :

– 30 % à la charge de M. [M] ;

– 30 % à la charge de la société BRUYÈRE ;

– 30 % à la charge de la société COLOMB.

Saisi sur incident initié par les sociétés ACTE, AXA et COLOMB, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, suivant une ordonnance n° RG-23/00388 rendue le 13 février 2024 :

– jugé irrecevable l’action introduite par M. [B] [M] et la société SMABTP au visa de l’article 122 du code de procédure civile sur les fins de non-recevoir et de l’article 1355 du Code civil sur l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement précité du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;

– condamné in solidum M. [B] [M] et la société SMABTP aux entiers dépens de l’instance ;

– condamné in solidum M. [B] [M] et la société SMABTP à payer aux sociétés ACTE et COLOMB une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum M. [B] [M] et la société SMABTP à payer à la société AXA une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 5 mars 2024, le conseil de M. [B] [M] et de la société SMABTP a interjeté appel de cette ordonnance de mise en état n° RG-23/00388 à l’encontre des sociétés AXA, COLOMB et BRUYÈRE, l’appel portant sur l’ensemble de la décision (déclaration d’appel n° 24/00423 ; instance d’appel n° RG-24/00385).

Par déclaration formalisée par le RPVA le 28 mars 2024, le conseil de M. [B] [M] et de la société SMABTP a interjeté appel de cette même ordonnance de mise en état à l’encontre de la SARL MANDATUM, représentée par Me [S] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE, l’appel portant sur l’ensemble de la décision (déclaration d’appel n° 24/00583 ; instance n° RG-24/00527).

‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 15 avril 2024, M. [B] [M] et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ont demandé de :

‘ réformer l’ordonnance de référé du 13 février 2024 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en toutes ses décisions d’irrecevabilité de leur action et de condamnations pécuniaires à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

‘ [à titre principal] ;

‘ déclarer leur action recevable ;

‘ « Prononcer la jonction de l’instance pendante avec l’instance enrôlée sous le RG n° 23/01182 » ;

‘ à défaut, au visa de l’article 568 du code de procédure civile, évoquer les points non jugés et, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil ;

‘ fixer la répartition des responsabilités entre les constructeurs entre eux dans les conditions suivantes :

* 30 % à la charge de M. [M] ;

* 30 % à la charge de la société BRUYÈRE ;

* 30 % à la charge de la société COLOMB ;

‘ condamner en conséquence les sociétés AXA, COLOMB et ACTE à les garantir solidairement des condamnations prononcées au bénéfice des consorts [L]-[D] et, sous réserve de l’appel, à hauteur de 30 % des parts totales pour la société BRUYÈRE et de 30 % des parts totales pour la société COLOMB ;

‘ à titre subsidiaire, condamner les sociétés COLOMB et ACTE à les garantir solidairement des condamnations prononcées au bénéfice des consorts [L]-[D], et sous réserve de l’appel enrôlé sous le n° RG-23/01182, à hauteur de 30 % des sommes totales bénéficiant aux consorts [L]-[D] ;

‘ [en tout état de cause],

‘ condamner les sociétés AXA, COLOMB et ACTE à leur payer une indemnité de 2.000,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner les sociétés AXA, COLOMB et ACTE aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX [Localité 15]-[Localité 12] en la personne de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.

‘ Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 13 mai 2024, la AXA FRANCE IARD a demandé de :

‘ au visa des articles 1355 du Code civil et 480 du code de procédure civile ;

‘ à titre principal ;

‘ confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;

‘ débouter M. [M] et la société SMABTP de l’ensemble de leurs demandes ;

‘ à titre subsidiaire ;

‘ « Voir confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu’il a retenu une part de responsabilité résiduelle à la charge de la société BRUYÈRE, » ;

‘ débouter M. [M] et la société SMABTP, et le cas échéant toute autre partie, de leurs demandes dirigées à son encontre, déclinant toute mobilisation de responsabilité contractuelle que ce soit au titre des travaux matériels de reprise ou au titre des dommages immatériels ;

‘ en cas de retenue de sa garantie au titre du volet de préjudice immatériel, déclarer opposable le montant de sa franchise contractuelle fixée à la somme de 1.655,00 € ;

‘ en cas de retenue de sa garantie au titre du volet de préjudice matériel, déclarer opposable le montant de sa franchise contractuelle fixée à la somme de 1.655,00 € ;

‘ [en tout état de cause] ;

‘ condamner in solidum M. [M] et la société SMABTP à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner in solidum M. [M] et la société SMABTP aux entiers dépens de première instance et d’appel.

‘ Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 14 mai 2024, la SARL COLOMB ÉTUDES et la SA ACTE IARD ont demandé de :

‘ au visa de l’article 1355 du Code civil ;

‘ confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;

‘ rejeter l’ensemble des demandes formées à leur encontre par M. [M] et la société SMABTP ;

‘ condamner solidairement M. [M] et la société SMABTP à leur payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner solidairement M. [M] et la société SMABTP ainsi que la société BRUYÈRE aux entiers dépens de l’instance.

‘ La SARL MANDATUM, représentée par Me [S] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE, n’a pas constitué avocat et n’était donc pas comparante.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 30 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Eu égard à l’étroite connexité des affaires traitées, il convient préalablement d’ordonner en application de l’article 367 du code de procédure civile la jonction de l’instance n° RG-24/00527 à l’instance n° RG-24/00385.

La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ayant été signifiées à personne morale à la SELARL MANDATUM par la partie appelante, respectivement le 27 mars 2024 et le 17 avril 2024, et cette partie intimée n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue de manière réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties au litige conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.

L’article 1355 du Code civil dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ». En lecture du jugement précité du 6 avril 2023, ce principe d’autorité de la chose jugée s’articule selon le premier juge avec celui de la concentration des demandes, qui iraient ainsi au-delà de la concentration des moyens, M. [M] et la société SMABTP s’étant vues opposer une ordonnance de clôture partielle du 18 octobre 2022 alors qu’elles n’avaient pas conclu à ce stade de la procédure à un partage de responsabilité avec les sociétés BRUYÈRE et COLOMB et leur assureur respectif en qualité de constructeurs. Le premier juge a ainsi considéré que M. [M] et la société SMABTP avaient tenté de contourner la sanction dont ils avaient fait l’objet par cette ordonnance de clôture partielle en recherchant à nouveau, et en dehors de l’exercice des voies de recours, un partage de responsabilité autre dans le cadre d’une nouvelle instance, la décision de première instance ajoutant qu’ « Il est désormais acquis jurisprudentiellement qu’il est interdit à un défendeur, dans un premier procès, de présenter une demande dans un second procès au motif qu’il aurait dû la présenter à temps, dans l’instance initiale entre les mêmes parties, sous forme de moyens de défense ou de demande reconventionnelle. ».

Dans le cadre de la présente instance, M. [M] et la société SMABTP contestent la fin de non-recevoir qui leur a été opposée en première instance, arguant que le principe d’obligation de concentration des moyens n’inclut pas celui de la concentration des demandes et considérant qu’il est loisible de présenter des demandes en garantie postérieurement à une instance d’ores et déjà jugée. Ils objectent en conséquence que cette instance n’avait pas pour but de remettre en cause cette décision revêtue de l’autorité de la chose jugée en dehors de l’exercice des voies de recours. Ils ajoutent que le premier juge aurait statué ultra petita pour n’avoir été saisi d’aucune demande tendant à voir fixer la responsabilité de M. [M] et à exclure celle de la société COLOMB, alors par ailleurs qu’aucune partie ne lui aurait demandé de fixer la part de responsabilité de la société BRUYÈRE à 15 %. Dans le cadre de leurs demande principale, ils demandent enfin d’ordonner la jonction de cette instance avec l’instance d’appel du jugement précité du 6 avril 2023. Ce n’est qu’à défaut qu’ils demandent à la cour d’évoquer le fond de cette affaire en application de l’article 568 du code de procédure civile en refixant les parts de responsabilité encourues dans les conditions ci-après mentionnées.

En l’occurrence, la demande de garantie de M. [M] et la société SMABTP ayant donné lieu à la décision d’irrecevabilité du 13 février 2024 actuellement déférée constitue effectivement une demande formée à l’encontre de la société BRUYÈRE, de la société COLOMB et de leur assureur respectif et non un moyen. Or, M. [M] et la société SMABTP font à juste titre observer que le principe d’obligation de concentration des moyens adossé à celui du principe de l’autorité de la chose jugée s’applique par définition aux moyens et non aux demandes de garantie qui peuvent toujours faire l’objet d’instances nouvelles. Aucun texte n’impose en effet que les demandes en garantie soient régularisées dans l’instance dans laquelle les demandes principales sont présentées.

De plus, le jugement n° RG-18/01026 du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay n’est pas définitif pour avoir été frappé d’appel le 20 juillet 2023 par M. [D] et Mme [L], cette déclaration d’appel ayant donné lieu à l’instance d’appel n° RG-23/01182 actuellement en cours. Dans le cadre de cette procédure d’appel, M. [M] et la société SMABTP ont eux-mêmes formé appel incident, demandant notamment par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 avril 2024 de réformer ce jugement sur ce partage de responsabilité à hauteur de 85 % à l’encontre de M. [M] et de la société SMABTP et de 15 % à l’encontre de la société BRUYÈRE aux fins de refixation de ce partage de responsabilité entre les constructeurs à hauteur de 30 % à la charge de M. [M], de 30 % à la charge de la société BRUYÈRE et de 30 % à la charge de la société COLOMB. Or, la sanction de l’irrecevabilité dans l’ordonnance de mise en état du 13 février 2024 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand fait obstacle par son caractère définitif d’extinction de l’instance aux effets d’une éventuelle remise en cause du jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en cas de réformation de celui-ci dans le cadre de l’instance d’appel n° RG-23/01182.

Dans ces conditions, l’ordonnance de mise en état déférée sera infirmée en sa décision d’irrecevabilité de l’action introduite par M. [M] et la société SMABTP, cette action devant au contraire être déclarée recevable.

En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, aucun motif particulier ne justifie d’ordonner la jonction de la présente instance d’appel à l’instance d’appel n° RG-23/01182. Cette demande de jonction sera en conséquence rejetée tandis l’affaire sera renvoyée devant la juridiction de première instance.

En application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, aucun motif particulier ne justifie de procéder à l’évocation au fond de cette affaire. Ce poste de demande formé par M. [M] et de la société SMABTP sera en conséquence rejeté.

En l’état actuel de la procédure, exclusif de toute anticipation de fond sur les responsabilités le cas échéant encourues dans le cadre de cet appel en garantie, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager à l’occasion de cette instance, tant en première instance qu’en cause d’appel. L’ordonnance de mise en état de première instance sera en conséquence infirmée en toutes ses décisions d’application de l’article 700 du code de procédure civile tandis que chacune des parties sera déboutée de ce même poste de demande formé en cause d’appel.

Enfin, succombant à l’instance, les parties intimées seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel concernant cet incident contentieux.

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT,

ET DE MANIÈRE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE.

ORDONNE la jonction de l’instance n° RG-24/00527 à l’instance n° RG-24/00385.

INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance n° RG-23/00388 rendue le 13 février 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

ORDONNE en conséquence le renvoi de l’affaire devant le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE les parties intimées aux dépens l’instance.

Le greffier Le président


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