L’Essentiel : Monsieur [G] [Z], investisseur dans des SAS pour bénéficier d’une défiscalisation, a vu son dossier rectifié par l’administration fiscale, qui a jugé son investissement inéligible à la réduction d’impôt. En conséquence, il a assigné la SA MMA IARD, assureur de la société KALYS INVESTISSEMENTS, pour préjudice matériel et moral. Le tribunal a examiné la notion de faute dolosive, concluant que KALYS avait agi intentionnellement, ce qui a entraîné l’exclusion de la garantie de MMA IARD. Monsieur [G] [Z] a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens de l’instance.
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Contexte de l’affaireMonsieur [G] [Z], la partie demanderesse, a investi dans plusieurs sociétés par actions simplifiées (SAS) dans le cadre d’une opération de défiscalisation, espérant bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu selon l’article 199 undecies B du code général des impôts, issu de la loi « GIRARDIN Industriel ». Rectification fiscaleL’administration fiscale a rectifié la situation de Monsieur [G] [Z], estimant que son investissement n’était pas éligible à la réduction d’impôt, car il n’avait pas été « réalisé » avant le 31 décembre 2012. Cette décision reposait sur l’absence d’importation d’éoliennes en Guyane et le non-dépôt d’un dossier de raccordement auprès d’EDF GUYANE. Action en justiceEstimant que la société KALYS INVESTISSEMENTS, responsable de l’opération de défiscalisation, avait engagé sa responsabilité contractuelle, Monsieur [G] [Z] a assigné la SA MMA IARD, l’assureur de KALYS, devant le tribunal de grande instance de Paris le 15 juin 2017. Demandes de la partie demanderesseDans ses conclusions du 2 juillet 2024, Monsieur [G] [Z] a demandé au tribunal de condamner la société MMA IARD à lui verser des sommes pour préjudice matériel et moral, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive, tout en s’opposant à la demande de séquestre de MMA IARD. Réponse de la SA MMA IARDLa SA MMA IARD a demandé au tribunal de débouter Monsieur [G] [Z] de toutes ses demandes, tout en proposant des limitations sur le quantum de la perte de chance et en invoquant des exclusions de garantie en raison de fautes intentionnelles de la société KALYS. Faute dolosiveLe tribunal a examiné la notion de faute dolosive, stipulée dans l’article L113-1 du code des assurances, qui exclut la garantie en cas de faute intentionnelle de l’assuré. Il a été établi que la société KALYS avait agi en connaissance de cause, exposant ainsi Monsieur [G] [Z] à un risque de redressement fiscal. Décision du tribunalLe tribunal a conclu que les manquements de la société KALYS constituaient une faute dolosive, entraînant l’exclusion de la garantie de la SA MMA IARD. En conséquence, Monsieur [G] [Z] a été débouté de toutes ses demandes. Frais et dépensMonsieur [G] [Z] a été condamné aux dépens de l’instance, et Maître REGNAULT a été autorisé à recouvrer directement les frais avancés. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’ont pas été retenues. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques sans consentement ?L’admission en soins psychiatriques sans consentement est régie par les articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique. L’article L. 3212-1 stipule que : « L’hospitalisation complète sans consentement ne peut être ordonnée que si la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins immédiats et actuels, assortis d’une surveillance médicale constante. » Cette disposition souligne que l’hospitalisation doit être justifiée par l’état mental du patient, qui doit nécessiter des soins urgents. De plus, l’article L. 3211-2-2 précise que : « L’admission en soins psychiatriques sans consentement peut être décidée par le directeur de l’établissement de santé, après avis d’un médecin. » Il est donc essentiel que l’avis médical soit motivé et atteste de la nécessité de l’hospitalisation. Dans le cas présent, l’avis du Dr [N] [Y] a confirmé que l’état de Monsieur [M] [L] justifiait une hospitalisation complète, ce qui répond aux exigences légales. Quels sont les droits du patient lors de l’hospitalisation sans consentement ?Lors d’une hospitalisation sans consentement, le patient dispose de plusieurs droits, notamment le droit d’être informé de la mesure et de ses conséquences. L’article L. 3212-2 du Code de la Santé Publique précise que : « La personne hospitalisée sans son consentement doit être informée, dans un langage accessible, des raisons de son hospitalisation, de ses droits et des voies de recours. » Cela inclut le droit de contester la décision d’hospitalisation. De plus, l’article L. 3212-4 stipule que : « La personne hospitalisée a le droit d’être assistée par un avocat. » Dans le cas de Monsieur [M] [L], il était assisté de Me Isabelle LAPEYRE, ce qui garantit le respect de ses droits. Il est également important de noter que l’article L. 3212-5 prévoit que le patient peut faire appel de la décision d’hospitalisation dans un délai de 10 jours, ce qui lui permet de contester la mesure devant la Cour d’appel. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien en hospitalisation complète ?La décision de maintien en hospitalisation complète a des conséquences significatives pour le patient, tant sur le plan médical que juridique. L’article L. 3212-1, déjà mentionné, indique que l’hospitalisation peut être prolongée au-delà de douze jours si les conditions de nécessité de soins sont toujours remplies. Cela signifie que le patient peut être maintenu en soins psychiatriques tant que son état le justifie, ce qui peut avoir un impact sur sa vie personnelle et professionnelle. De plus, l’article L. 3212-6 précise que : « La durée de l’hospitalisation sans consentement est limitée à six mois, renouvelable. » Ainsi, le maintien en hospitalisation complète doit être régulièrement réévalué pour s’assurer qu’il est toujours justifié. Dans le cas de Monsieur [M] [L], la décision de prolonger son hospitalisation au-delà de douze jours a été fondée sur l’avis médical attestant de la nécessité de soins immédiats, ce qui est conforme aux exigences légales. Quels recours sont disponibles pour le patient après une décision d’hospitalisation ?Après une décision d’hospitalisation, le patient a plusieurs voies de recours à sa disposition. L’article L. 3212-5 du Code de la Santé Publique stipule que : « La personne hospitalisée sans son consentement peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. » Ce recours doit être effectué par déclaration écrite motivée, ce qui permet au patient de contester la mesure devant la Cour d’appel. Il est également important de noter que le patient a le droit d’être assisté par un avocat lors de cette procédure, comme le prévoit l’article L. 3212-4. Dans le cas de Monsieur [M] [L], il a été informé de son droit d’appel, ce qui lui permet de faire valoir ses droits et de contester la décision d’hospitalisation. Ainsi, le cadre légal assure que le patient dispose de moyens pour défendre ses intérêts et contester une mesure qu’il juge injustifiée. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BAROUSSE
Me REGNAULT
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9ème chambre 3ème section
N° RG 17/08947
N° Portalis 352J-W-B7B-CKYWI
N° MINUTE : 12
Assignation du :
19 Juin 2017
JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Rémi BAROUSSE de la SELAS TISIAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2156
DÉFENDERESSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 09 Janvier 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 17/08947 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKYWI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 09 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Monsieur [G] [Z], ci-après dénommé « la partie demanderesse », indique avoir souscrit au capital de différentes sociétés par actions simplifiées (SAS) dans le cadre d’une opération de défiscalisation lui permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, après application de l’article 199 undecies B du code général des impôts issue de la loi dite « GIRARDIN Industriel ».
La partie demanderesse a été destinataire, au titre de cette réduction d’impôt, d’une rectification de sa situation fiscale, l’administration fiscale ayant considéré que l’investissement souscrit n’était pas éligible aux dispositions prévues par l’article 199 Undecies B du code général des impôts dès lors qu’il n’avait pas été « réalisé », selon l’administration fiscale, au 31 décembre 2012. L’administration fiscale a fondé sa position sur l’absence constatée d’importation en Guyane d’éoliennes concernant l’intégralité des SAS et en tout état de cause de l’absence de dépôt de dossier complet de demande de raccordement auprès d’EDF GUYANE.
Estimant que la société FINANCIERE DE LUTECE, devenue la société KALYS INVESTISSEMENTS, aurait engagé sa responsabilité contractuelle, la partie demanderesse a assigné, le 15 juin 2017 devant le tribunal de grande instance de Paris la SA MMA IARD, mise en cause dans le cadre d’une « action directe », es qualité d’assureur de la société KALYS INVESTISSEMENTS.
Par conclusions en date du 2 juillet 2024, la partie demanderesse sollicite du tribunal de :
“- CONDAMNER la société MMA IARD à payer à M. [G] [Z] la somme de 26.994 € au titre de son préjudice matériel et celle de 3.000 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 et capitalisation des intérêts par année entière, sans qu’une franchise individuelle lui soit opposable ;
– DÉBOUTER la société MMA IARD de sa demande de séquestre ;
– CONDAMNER la société MMA IARD à payer à M.[G] [Z] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– CONDAMNER la société MMA IARD à payer à M.[G] [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER la société MMA IARD aux entiers dépens”.
La partie demanderesse soutient que le contrat d’assurance a vocation à s’appliquer en ce qu’il couvre notamment les actes dommageables. Elle soutient que la société KALYS devait tout mettre en oeuvre dans le cadre de la mise en place de l’investissement financier et qu’aucun élément ne permet de démontrer une faute dolosive de la société KALYS qui nécessite la conscience du caractère erroné et du préjudice.
Elle ajoute que la preuve du caractère dolosif incombe à l’assureur et que le doute doit profiter à l’assuré.
Par conclusions en date du 26 aout 2024, la SA MMA IARD demande au tribunal de :
“A titre principal :
– DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des MMA ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal retenait la responsabilité de la société KALYS et l’application de la garantie susvisée :
– LIMITER le quantum de la perte de chance à 20 % ;
– TENIR COMPTE du plafond de garantie de 1.000.000 € ;
– DEDUIRE la franchise contractuelle de 50 000 € par sinistre de la condamnation qui sera prononcée au profit de Monsieur [Z];
– DESIGNER tel séquestre qu’il plaira au tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société KALYS concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
En tout état de cause :
– CONDAMNER Monsieur [Z] ou tout autre succombant, à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Le condamner en outre à régler les entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître REGNAULT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– ECARTER l’exécution provisoire”.
La SA MMA IARD invoque les dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances, selon lesquelles l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police d’assurance, les exceptions opposables au souscripteur originaire, comprenant les exclusions de garanties. Elle indique qu’en l’occurrence et conformément à l’article L.113-1 du code des assurances, le contrat prévoit que les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré sont exclus de la garantie, puisqu’en une telle hypothèse, l’assuré fausse l’élément aléatoire attaché à la couverture du risque. Elle considère qu’en l’occurrence, la société KALYS a, de façon délibérée, exposé la partie demanderesse à un risque de redressement fiscal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024 avec fixation à l’audience du juge du 21 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
I. Sur la faute dolosive
L’article L113-1 du code des assurances dispose en son second alinéa que : « L’assureur ne répond pas des pertes et des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
Au cas présent, il est stipulé au contrat que sont exclus de la garantie : « Les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Pour être éligible à l’article 199 undecies B du code général des impôts, l’avantage fiscal ne peut être revendiqué qu’à partir du moment où l’investissement peut faire l’objet d’une exploitation effective et par suite être productif de revenus. Ainsi, une installation dans le secteur éolien ayant vocation à être raccordée au réseau EDF doit être considérée comme constitutive d’un investissement réalisé à compter de sa date de raccordement au réseau électrique, par référence à la notion d’investissement productif.
Au cas présent, les plaquettes d’information fournies précisent que la société KALYS était en charge de l’opération de défiscalisation au sens strict « en tant que Président des SAS, […] mandatée pour établir le montage financier, et organiser la capitalisation de celles-ci.
Le schéma de défiscalisation reposait donc entièrement sur l’importation d’éoliennes en Guyane et sur le raccordement de celles-ci au réseau EDF GUYANE avant le 31 décembre 2012, ce dont la société KALYS avait parfaitement conscience. Or, les pièces communiquées par la partie demanderesse démontrent que la société KALYS n’a rien fait pour mettre en œuvre le montage financier qu’elle avait vendu.
Tout d’abord, il ressort de la proposition de rectification que la Direction Nationale du Renseignements et des Enquêtes Douanières a indiqué qu’il n’y avait aucun enregistrement de flux douanier.
Par ailleurs, l’administration fiscale a fait jouer son droit de communication auprès de la société EDF, vers laquelle les SAS, gérées par la société KALYS, devaient effectuer des demandes de raccordement. La société EDF a indiqué que les SAS étaient toutes « inconnues de ses services ».
C’est ainsi que l’administration fiscale conclut ce qui suit : « Dès lors, compte tenu de l’absence d’importation en Guyane et de l’absence de dépôt de dossier complet de demande de raccordement auprès d’EDF GUYANE au 31 décembre 2012, vous ne pouviez bénéficier, en votre qualité d’associé des SAS de la réduction d’impôt susvisée. »
Ainsi, la société KALYS ne s’est pas assurée de la livraison des éoliennes ni du dépôt des demandes de raccordement.
En faisant souscrire la partie demanderesse en sachant qu’elle ne pouvait revendiquer aucun investissement auprès de l’administration fiscale et en lui délivrant ensuite attestation courant 2013 en sachant de plus fort, vu les éléments qui précédent, que celle-ci serait exposée à un risque certain de remise en cause de la déduction fiscale qui allait lui bénéficier, la société KALYS a délibérément pris ce risque au préjudice de la partie demanderesse.
Les manquements de la société KALYS établissent une absence de diligences dans la vérification du montage fiscal ou la dissimulation intentionnelle des difficultés rencontrées pour parvenir à une livraison effective des éoliennes dans les délais impartis. Il s’en déduit que ces agissements peuvent être qualifiés de faute dolosive.
Cela conduit à exclure la garantie de la SA MMA IARD dans la mesure où il a été démontré que les fautes commises par la société KALYS résultent d’inobservations de la loi fiscale en toute connaissance de cause, justifiant l’exclusion de la garantie en ce qu’elle a faussé l’élément aléatoire attaché au risque.
En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de ses demandes.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, la partie demanderesse sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 699 du même code, Maître REGNAULT sera autorisé à recouvrer directement contre elle, les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme MMA IARD ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens ;
AUTORISE Maître REGNAULT à recouvrer directement contre Monsieur [G] [Z] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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