Responsabilité contractuelle et répartition des préjudices dans un projet de construction complexe

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Responsabilité contractuelle et répartition des préjudices dans un projet de construction complexe

L’Essentiel : La société de construction SCERM a développé le lotissement « Le cottage » à [Localité 7], comprenant six lots. Des dégradations sur les canalisations du lot numéro 5 ont été constatées le 11 juillet 2013, entraînant une expertise et une assignation en justice par les époux [H] et [I]. Le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné SCERM le 28 février 2017 à indemniser les époux [H], tandis que les demandes des époux [I] ont été rejetées. Des appels ont suivi, impliquant Enedis et d’autres parties, avec des décisions ultérieures confirmant partiellement le jugement initial et condamnant SCERM aux dépens d’appel.

Contexte de l’affaire

La société de construction SCERM a réalisé un lotissement nommé « Le cottage » à [Localité 7], comprenant six lots, dont quatre maisons individuelles. Des travaux ont été confiés à la société CRB, qui a sous-traité le raccordement des eaux usées à la société Canto TP, également assurée par Axa. Les époux [H] ont acquis le lot numéro 2, tandis que les époux [I] ont acquis le lot numéro 3.

Dégradations et expertises

Le 11 juillet 2013, des dégradations ont été constatées sur les canalisations du lot numéro 5. Suite à des assignations en référé, un expert a été désigné pour évaluer les dommages. Son rapport a été déposé le 16 janvier 2015, et les époux [H] et [I] ont assigné la société SCERM en réparation devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 28 février 2017, le tribunal a condamné la société SCERM à verser des indemnités aux époux [H] pour divers préjudices, tout en déboutant les époux [I] de leurs demandes. La société SCERM a ensuite sollicité le rétablissement d’une autre instance, qui a été enregistrée sous un nouveau numéro.

Décisions ultérieures

Le 22 octobre 2020, le tribunal a déclaré irrecevables certaines demandes de la société SCERM à l’encontre de plusieurs parties, tout en condamnant Axa à verser des sommes à SCERM pour des travaux de reprise. Enedis a également été condamnée à payer des indemnités pour des retards de chantier.

Appels et procédures en cours

La société Enedis a interjeté appel du jugement, suivie par des appels incidentiels de SCERM et d’autres parties. Les procédures ont été complexes, avec des déclarations d’appel et des demandes de mise hors de cause.

Motifs de la décision d’appel

La cour a examiné les demandes de SCERM contre Enedis et SMABTP, en se basant sur les responsabilités contractuelles et délictuelles. Elle a retenu que la société La boîte et Enedis avaient contribué aux retards, mais a limité la condamnation d’Enedis à une somme précise, tout en déboutant SCERM de ses demandes contre SMABTP.

Conclusion de l’affaire

La cour a confirmé en partie le jugement initial, en condamnant Enedis à verser une somme réduite à SCERM et en mettant SMABTP hors de cause. SCERM a été condamnée aux dépens d’appel et à verser une indemnité à Enedis pour les frais de procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les responsabilités des sociétés impliquées dans le retard de livraison du lot n° 5 ?

La responsabilité des sociétés impliquées dans le retard de livraison du lot n° 5 repose sur les principes de la responsabilité contractuelle et délictuelle, qui nécessitent la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans cette affaire, l’expert judiciaire a attribué des pourcentages de responsabilité aux différentes sociétés :

– 26 % à la charge de la société La boîte,
– 16 % à la charge de la société SCERM,
– 6 % à la charge de la société Enedis.

Ces pourcentages reflètent la contribution de chaque société à la production du dommage, soit le retard de chantier qui a entraîné une condamnation à paiement de la seule société SCERM, assignée par les époux [H].

Ainsi, la société SCERM peut agir en recours contre les autres sociétés, mais chaque société ne peut être condamnée qu’à hauteur de sa part de responsabilité.

Comment se détermine la contribution des coobligés en matière de responsabilité ?

La contribution des coobligés en matière de responsabilité est régie par le principe de solidarité, mais dans le cadre d’une action récursoire, chaque coobligé ne peut être condamné qu’à hauteur de sa part de responsabilité.

L’article 1.1.1 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société La boîte stipule que « Nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant après réception l’ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque votre responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil. »

Dans le cas présent, la société SCERM a été condamnée à indemniser les époux [H] pour un montant total de 14 475,90 euros, dont chaque coobligé doit contribuer selon sa part de responsabilité.

Ainsi, la société Enedis ne peut être condamnée qu’à hauteur de 6 % des préjudices subis, soit 868,55 euros, tandis que la créance de la société SCERM a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société La boîte à 22 359,04 euros.

Quelles sont les implications des polices d’assurance souscrites par la société La boîte ?

Les polices d’assurance souscrites par la société La boîte, notamment la police PAC et la police ARTEC, ont des implications importantes sur la couverture des risques liés aux retards de chantier.

L’article 2.1.1 de la police PAC précise que « Nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant avant leur réception les ouvrages exécutés par vous-même ou par vos sous-traitants et résultant d’un effondrement ou d’une menace grave et imminente d’effondrement. »

Cependant, le retard de livraison n’est pas couvert par cette police, car les conditions requises pour sa mobilisation ne sont pas réunies.

De plus, la police ARTEC exclut également les retards de livraison des garanties, ce qui signifie que la société SCERM ne peut pas se prévaloir de ces assurances pour couvrir les préjudices liés aux retards de chantier.

Ainsi, la société SCERM a été déboutée de ses demandes à l’encontre de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société La boîte, au titre des retards de chantier.

Comment sont répartis les frais d’expertise judiciaire dans cette affaire ?

Les frais d’expertise judiciaire sont répartis selon les responsabilités établies par le tribunal, conformément à l’article 695 du Code de procédure civile, qui stipule que « les dépens comprennent les frais d’expertise. »

Dans cette affaire, le tribunal a condamné les principaux responsables à payer les frais d’expertise selon la répartition suivante :

– 20 % à la charge de la société Axa, assureur de la société Canto TP,
– 60 % à la charge de la société La boîte, représentée par son liquidateur,
– Le reste à la charge de la société SCERM.

Cette répartition est fondée sur les responsabilités respectives des sociétés dans la survenance des retards et des désordres du chantier.

Le jugement est définitif sur ces points, et la société SCERM, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JANVIER 2025

N° RG 20/06299

N° Portalis DBV3-V-B7E-UGWI

AFFAIRE :

S.A. ENEDIS

C/

S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALISATION ET D’ETUDES DE [Localité 7] – TERCEM (SOCERM TERCEM)

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 17/6838

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me François TRECOURT

Me Martine DUPUIS

Me Stéphanie TERIITEHAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANTE

S.A. ENEDIS

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0510

****************

INTIMÉES

S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET D’ETUDES DE [Localité 7] (SCERM)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant : Me Céline PISA de la SCP BEAULIEU-DERIAT-PISA-LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424

Société SMABTP

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Plaidant : Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

La société de construction et d’études de [Localité 7] (ci-après la société SCERM) a fait édifier un lotissement dénommé «Le cottage» situé au [Adresse 1] à [Localité 7] (92), divisé en six lots dont quatre maisons individuelles.

Des travaux ont été confiés à la société Construction rénovation bâtiment (ci-après la société CRB) assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après Axa).

La société CRB a sous-traité la prestation de raccordement des eaux usées/eaux pluviales jusqu’en limite séparative du fonds des époux [H], acquéreurs du lot numéro 2 par acte authentique du 4 mai 2012, à la société Canto TP assurée également auprès de la société Axa.

La société SCERM a confié les travaux d’aménagement du lot numéro 5 « voirie commune » à la société La boîte et a donné mandat à celle-ci de la représenter auprès de la société ERDF devenue Enedis.

Par acte authentique du 5 juillet 2012, les époux [I] ont acquis le lot numéro 3.

Le 11 juillet 2013, des dégradations ont été commises sur des canalisations du lot numéro 5.

Suite à l’assignation en référé d’heure à heure du 2 octobre 2013 à la requête de la société SCERM et celle du 14 octobre 2013 à la requête des époux [I] et [H], le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance du 23 octobre 2013, désigné M. [J] [T] en qualité d’expert.

Cette ordonnance a été rendue commune aux sociétés CRB, Canto TP et Axa par ordonnance du 10 février 2014, aux sociétés EPI, MAEC, SEFP et L’atelier par ordonnance du 5 avril 2014 et aux sociétés de Bois [S], mandataire liquidateur de la société La boîte, SMABTP et Enedis selon ordonnance du 24 juin 2014.

L’expert a déposé son rapport le 16 janvier 2015.

Par exploit du 27 mars 2015, les époux [H] et [I] ont fait assigner la société SCERM en réparation devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 15/4585.

Par exploits des 3, 5 et 8 juin 2015, la société SCERM a fait assigner en intervention forcée et en garantie les sociétés CRB, de Bois [S] en la personne de Me [S] mandataire liquidateur de la société La boîte, SMABTP, Enedis, Canto TP, L’atelier et Axa en qualité d’assureur des sociétés CRB et Canto TP devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 15/8614.

La demande de jonction de ces deux instances a été rejetée.

Par ordonnance rendue le 19 septembre 2016, le juge de la mise en état a, à la demande de la société Axa, en qualité d’assureur des sociétés Canto TP et CRB, ordonné un sursis à statuer dans l’affaire RG n°15/8614 dans l’attente du prononcé d’une décision définitive dans l’instance RG 15/4585 et réservé les dépens.

Par ordonnance du 4 octobre 2016, il a ordonné le retrait du rôle de la procédure n° RG n°15/8614.

Par jugement du 28 février 2017, le tribunal judiciaire de Nanterre a, dans l’affaire n° 15/4585 :

– condamné la société SCERM à payer à M. et Mme [H] les sommes de 9 475,90 euros TTC au titre des retards de livraison du lot nº 5, 966 euros TTC au titre du ravalement du mur séparatif, 5 000 euros au titre du préjudice moral et temps passé,

– débouté M. et Mme [H] de leur demande au titre du préjudice causé par la fausse déclaration du 18 novembre 2011,

– débouté M. et Mme [U] [I] de toutes leurs demandes,

– condamné la société SCERM à payer à M. et Mme [H] la somme de 12 142 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société SCERM aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.

Par conclusions signifiées 1er juin 2017, la société SCERM a sollicité le rétablissement de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 15/8614.

Celle-ci a été rétablie sous le nouveau numéro de RG 17/6838.

Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

– déclaré irrecevables les demandes des sociétés SCERM et SMABTP, en qualité d’assureur de la société La boîte, à l’encontre de la société Canto TP,

– déclaré irrecevables les demandes de la société SCERM et de la société L’atelier tendant à voir fixer ses créances au passif de la société CRB représentée par Me [G],

– déclaré recevables les demandes de la société SCERM à l’encontre de la société de Bois [S] prise en la personne de Me [S] liquidateur judiciaire de la société La boîte,

– déclaré irrecevables les demandes de la société SCERM à l’encontre de la société L’atelier,

– débouté la société SCERM de ses demandes à l’encontre de la société Axa en qualité d’assureur de la société CRB au titre des travaux de reprise du sinistre du 11 juillet 2013,

– condamné la société Axa en qualité d’assureur de la société Canto TP à payer à la société SCERM la somme de 9 646 euros HT au titre des travaux de reprise du sinistre du 11 juillet 2013,

– débouté la société SCERM de ses demandes à l’encontre de la société Axa, en qualité d’assureur des sociétés CRB et Canto TP, et de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société La boîte, au titre des retards apportés au chantier,

– condamné la société Enedis (anciennement ERDF) à payer à la société SCERM la somme de 22 359,04 euros au titre des retards apportés au chantier,

– fixé la créance de la société SCERM au passif de la liquidation judiciaire de la société La boîte prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [S] à la somme de 22 359,04 euros au titre des retards apportés au chantier,

– débouté la société Enedis de sa demande tendant à voir limiter sa responsabilité à 6 %,

– condamné la société Axa, assureur de la société Canto TP, à payer à la société SCERM 20 % la somme de 14 171,75 euros HT au titre des frais d’expertise,

– fixé la créance de la société SCERM au passif de la liquidation judiciaire de la société la Boîte, représentée par son liquidateur judiciaire Me [S], à hauteur de 60 % de la somme de 14 171,75 euros HT au titre des frais d’expertise,

– condamné in solidum la société Axa, assureur de la société Canto TP, la société La boîte, représentée par son liquidateur Me [S], et la société Enedis à payer à la société SCERM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les sociétés L’atelier et SMABTP, assureur de la société La boîte, de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société Axa, assureur de la société Canto TP, La boîte représentée par son liquidateur Me [S] et la société Enedis aux dépens,

– accordé le bénéfice de distraction de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.

Le tribunal a retenu que les demandes à l’encontre de la société Canto TP étaient irrecevables en l’absence de signification de ses écritures ultérieures depuis le rétablissement de l’affaire et que celles tendant à voir fixer ses créances au passif de la société CRB représentée par Me [G] étaient irrecevables en l’absence de signification des écritures ultérieures depuis le rétablissement de l’affaire à cette partie défaillante et en l’absence d’une déclaration de créance à son liquidateur.

De plus, il a retenu que celles tendant à une fixation de sa créance au passif de la société de Bois [S], liquidateur judiciaire de la société La boîte, étaient recevables dès lors que, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 janvier 2014, la société SCERM avait justifié avoir déclaré sa créance entre les mains dudit liquidateur suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2014, à hauteur de 154 314,78 euros.

Par ailleurs, il a retenu que l’appel en garantie de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société La boîte à l’encontre de la société Canto TP était irrecevable dès lors qu’elle n’avait pas justifié lui avoir signifié ses écritures.

Enfin, il a retenu que la demande de la société L’atelier tendant à une fixation de sa créance au passif de la société CRB était irrecevable, en l’absence de signification de ses écritures à cette partie défaillante, ni d’appel en cause du liquidateur, ni de déclaration de créance régularisée entre les mains du liquidateur.

Le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la société L’atelier s’agissant des demandes de la société SCERM, en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir de cette société à son égard, en l’absence d’éléments probants sur la qualité de locateur d’ouvrage de la société L’atelier.

S’agissant des demandes de la société SCERM, le tribunal l’a, au titre des travaux de reprise du sinistre du 11 juillet 2013, déboutée de sa demande à l’encontre de la société Axa, assureur de la société CRB, dès lors que si la société CRB avait fait procéder à la tranchée litigieuse qui avait endommagé l’ouvrage, c’était pour la réalisation des travaux de VRD qui lui avaient été confiés et que la garantie de la société Axa n’était pas mobilisable, compte tenu de l’exclusion de garantie pour l’activité VRD.

Toutefois, le tribunal a retenu que la société Axa devait être condamnée à payer à la société SCERM, en sa qualité d’assureur de la société Canto TP, la somme de 9 646 euros HT, dès lors que cette dernière bénéficiait d’une garantie par la société Axa pour les travaux de terrassement y compris s’agissant des VRD privatifs et qu’elle était intervenue en tant que sous-traitant pour une catégorie de travaux dont elle avait l’habitude.

Au titre des pénalités du retard apporté au chantier, le tribunal a retenu que la société SCERM devait être déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Axa, assureur des sociétés CRB et Canto TP, dès lors que ces dernières étaient étrangères à ce retard de raccordement ERDF.

Il a également retenu qu’elle était recevable en ses demandes à l’encontre de la société La boîte dès lors qu’il ressortait du rapport de l’expert ainsi que de la chronologie des faits que l’inertie et les négligences de la société La boîte dans le suivi du dossier raccordement ERDF étaient patentes, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société SCERM.

Il a aussi retenu qu’elle était fondée en ses demandes à l’encontre de la société Enedis dès lors qu’il ressortait du rapport de l’expert sa négligence dans la première phase mais pour une part mineure par rapport à celle de la société La boîte. Les sommes réglées par la société SCERM à hauteur de 22 359,04 euros aux époux [H] découlaient directement des fautes commises par ces deux sociétés, toutes les deux étaient obligées à la dette de réparation in solidum. La société La boîte étant en liquidation judiciaire, la créance de la société SCERM a été fixée à son passif et la société Enedis a été condamnée à payer l’entière somme même si sa part de responsabilité était limitée à 6 %.

Il l’a enfin déboutée de ses demandes à l’encontre de la société SMABTP, assureur de la société La boîte, dès lors que la police PAC souscrite par elle n’était pas mobilisable, les conditions requises n’étant pas réunies, que la société La boîte avait également souscrit une police ARTEC garantissant la responsabilité civile de l’assurée mais que le retard de livraison était exclu des garanties, cette police n’étant pas davantage mobilisable.

Ainsi, le tribunal a jugé que seules les responsabilités des sociétés Enedis et La boîte, avec fixation de créance au passif de celle-ci, étaient retenues au titre des retards de chantier.

Enfin, au titre des frais d’expertise, le tribunal a fixé la créance de la société SCERM au passif de la liquidation judiciaire de la société La boîte représentée par Me [S], à hauteur de 60 % de la somme de 14 171,75 euros HT et condamné la société Axa en qualité d’assureur de la société Canto TP à payer à la société SCERM 20 % de la même somme, dès lors que les honoraires de M. [T], liés à son expertise, avaient été pris en charge par la société SCERM, que ladite expertise avait permis de déterminer l’origine des retards et désordres du chantier litigieux et avait été utile à tous les intervenants, le tribunal ayant retenu que les frais devaient être répartis de la façon suivante : 20 % pour la société SCERM, 20 % pour la société Axa, 60 % pour la société la Boîte représentée par son liquidateur et la société Enedis.

Par déclaration remise au greffe le 16 décembre 2020, la société Enedis a interjeté appel de ce jugement à l’encontre des sociétés SCERM, CRB, de Bois [S], Canto TP, L’atelier et Axa.

Par conclusions remises au greffe le 3 juin 2021, la société SCERM a formé appel incident à l’encontre de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société La boîte, et à l’encontre de la société Enedis.

Par conclusions remises au greffe le 10 juin 2021, la société L’atelier a interjeté appel incident à l’encontre de la société SCERM.

Par ordonnance d’incident rendue le 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :

– prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de la société Enedis à l’égard des sociétés Axa et Harold bâtiment (anciennement dénommé L’atelier),

– dit que cette caducité entraînait la caducité des appels incidents formés par les sociétés Axa et Harold bâtiment,

– dit que l’appel incident formé par la société SCERM était régulier,

– condamné la société Enedis aux dépens de l’incident et à payer aux sociétés Axa et Harold bâtiment la somme de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties n’ont pas réactualisé leurs conclusions après cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 3 septembre 2021 (20 pages), la société Enedis demande à la cour de :

– réformer le jugement,

– débouter la société SCERM de ses demandes dirigées à son encontre

– à titre subsidiaire, déterminer et fixer la contribution de chaque coobligé,

– juger en conséquence qu’elle n’a engagé sa responsabilité à l’égard de la société SCERM qu’à hauteur de 6 % des préjudices subis au titre des retards de chantier,

– juger en conséquence que sa contribution à la dette de la société SCERM ne saurait être supérieure à la somme de 1 597 euros,

– juger que la société SCERM conservera la charge de la dette de la société La boîte et fera son affaire du recouvrement de la créance,

– juger qu’elle ne saurait participer aux dépens de première instance et notamment aux frais d’expertise au-delà de sa part de responsabilité de 6 %,

– débouter également les autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,

– en tout état de cause, juger la société SCERM mal fondée en son appel incident, l’en débouter,

– condamner la société SCERM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.

Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 26 août 2021 (13 pages), la société SCERM demande à la cour de :

– déclarer mal fondé l’appel de la société Enedis, l’en débouter,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté des chefs du rejet de ses demandes à l’encontre de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société La boite en liquidation judiciaire, et de la contribution de la société Enedis aux frais d’expertise judiciaire,

– le reformer sur ces deux points,

– déclarer bien fondé son appel incident sur ces deux chefs du jugement,

– condamner in solidum les sociétés Enedis et SMABTP, en qualité d’assureur de la société La boite en liquidation judiciaire, à lui verser la somme de 22 359,04 euros,

– condamner la société Enedis à supporter 60 % du montant des frais d’expertise judiciaire fixés à 14 171,75 euros HT

– en toute hypothèse, condamner la société Enedis à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Dupuis, selon les termes de l’article 699 du code de procédure civile

Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 2 septembre 2021 (13 pages), la société SMABTP demande à la cour de :

– juger qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre par la société Enedis,

– confirmer le jugement ayant déclaré « irrecevable » (sic) la société SCERM en ses demandes dirigées à son encontre,

– constater que la société La boite, en liquidation, est recherchée au titre d’un prétendu retard dans la transmission des éléments à la société ERDF,

– juger que la police PAC couvrant la responsabilité civile décennale n’a pas vocation à trouver application,

– constater que les conditions pour permettre l’application de la garantie facultative avant réception ne sont pas réunies,

– constater que l’article 5.8 exclut les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d’un retard dans la réalisation des travaux,

– juger que les garanties souscrites au titre du contrat ARTEC n’ont pas vocation à être mobilisées,

– constater que les polices ARTEC et PAC ont été résiliées au 30 juin 2012,

– débouter la société SCERM de son appel incident dirigé à son encontre, de même que l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par la société Axa,

– par voie de conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et prononcer sa mise hors de cause,

– à titre subsidiaire, constater que la société SCERM sollicite la seule condamnation in solidum des sociétés Canto TP, Axa, SMABTP, L’atelier et Enedis à la somme de 22 359,04 euros au titre des retards de chantier et des dépens,

– juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir,

– dire que l’expert judiciaire n’a retenu que 26 % à la charge de la société La boîte,

– la déclarer recevable à opposer à la société SCERM et aux tiers les limites contractuelles, notamment le montant de la franchise contractuelle prévue au contrat ARTEC,

– condamner les sociétés Canto TP garantie par les sociétés Axa France, Enedis et L’atelier à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

– rejeter toutes autres demandes,

– condamner Enedis ou autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie Teriitehau, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2024 et elle a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suite à l’ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appel ne se poursuit qu’entre les sociétés Enedis, SCERM et SMABTP.

Sont devenues définitives les dispositions du jugement suivantes, en ce qu’il a :

– déclaré irrecevables les demandes des sociétés SCERM et SMABTP, en qualité d’assureur de la société La boîte, à l’encontre de la société Canto TP,

– déclaré irrecevables les demandes des sociétés SCERM et L’atelier tendant à voir fixer ses créances au passif de la société CRB représentée par Me [G],

– déclaré recevables les demandes de la société SCERM à l’encontre de la société de Bois [S] prise en la personne de Me [S] liquidateur judiciaire de la société La boîte,

– déclaré irrecevables les demandes de la société SCERM à l’encontre de la société L’atelier,

– débouté la société SCERM de ses demandes à l’encontre de la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société CRB, au titre des travaux de reprise du sinistre du 11 juillet 2013,

– condamné la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société Canto TP, à payer à la société SCERM la somme de 9 646 euros HT au titre des travaux de reprise du sinistre du 11 juillet 2013,

– débouté la société SCERM de ses demandes à l’encontre de la société Axa, en qualité d’assureur des sociétés CRB et Canto TP,

– fixé la créance de la société SCERM au passif de la liquidation judiciaire de la société La boîte prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [S] à la somme de 22 359,04 euros au titre des retards apportés au chantier,

– condamné la société Axa, assureur de la société Canto TP, à payer à la société SCERM 20 % de la somme de 14 171,75 euros HT au titre des frais d’expertise,

– condamné in solidum la société Axa, assureur de la société Canto TP, la société La boîte, représentée par son liquidateur Me [S], à payer à la société SCERM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les autres parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société Axa, assureur de la société Canto TP, à une partie des dépens.

Afin de trancher les demandes de la société Enedis, il convient d’examiner les demandes de la société SCERM à l’encontre des sociétés Enedis et SMABTP.

Sur les demandes de la société SCERM à l’encontre des sociétés Enedis et SMABTP

La société SCERM appelle en garantie in solidum les sociétés Enedis et SMABTP, celle-ci en qualité d’assureur de la société La boîte, en liquidation judiciaire, à lui verser la somme de 22 359,04 euros sur le fondement des responsabilités contractuelles et/ou délictuelles qui supposent la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant.

De plus l’action à l’encontre de l’assureur relève des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances qui permet au tiers lésé d’agir directement à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Au départ, la société SCERM réclamait la condamnation in solidum des sociétés Canto TP, Axa France Iard, SMABTP, L’atelier et Enedis à lui verser la somme de 22 359,04 euros ainsi que la fixation de sa créance à l’égard de la société CRB représentée par Me [G] et de la société La boîte, représentée par Me [S], à la somme de 22 359,04 euros.

Au soutien de ses demandes, elle indiquait avoir supporté la charge de l’indemnisation des époux [H] -en vertu du jugement du 28 février 2017- au titre des retards de livraison du lot n° 5 pour des causes extérieures au sinistre du 11 juillet 2013 de 26 617,90 euros (9 475,90 euros TTC (6 162,90 + 1 600 + 1 053 + 660) au titre des retards de livraison du lot n° 5 + 5 000 euros au titre du préjudice moral + 12 142 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile) dont elle a déduit le montant de la réfection d’un mur séparatif pour 966 euros lui incombant ainsi que la part de responsabilité mise à sa charge par l’expert judiciaire à hauteur de 16 %.

Les demandes formées à l’égard des sociétés Canto TP, CRB et L’atelier ont été déclarées irrecevables. Les demandes à l’encontre de la société Axa, assureur des sociétés Canto TP et CRB, à l’égard de Me [S], ès qualités de liquidateur de la société La boîte, sont définitives, ne restent donc que les demandes à l’égard de la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société la Boîte et à l’égard de la société Enedis anciennement ERDF.

Le jugement a retenu le retard de raccordement électrique comme source des préjudices indemnisés aux époux [H]. S’agissant de la société La boîte, la société SCERM soutenait qu’elle était à l’origine du retard du fait de la transmission tardive des éléments à la société ERDF.

L’expert judiciaire, M. [T], a estimé, pour ce retard de raccordement pour les deux périodes, une imputation de 26 % à la charge de la société La boîte, de 6 % à l’encontre de la société ERDF, de 19 % à l’encontre de la société L’atelier et de 16 % à l’égard de la société SCERM, le reste des retards relevant de la dégradation des réseaux en juillet 2013 (à la charge des sociétés Canto TPO et CRB).

S’agissant de la société La boîte, l’expert a rappelé qu’en juin 2013, les propriétaires du lot n° 2 avaient officiellement écrit à la société SCERM leur intention d’emménager en juillet 2013, ce qui supposait une reprise et un achèvement de l’essentiel des travaux du lot n° 5, notamment les raccordements pour pouvoir disposer de l’électricité du réseau.

La société SCERM a demandé à la société La boîte, maître d »uvre du lot n° 5, d’établir un planning compatible. Il est constant que cette dernière était en charge de la relation directe avec le service instructeur de la société ERDF.

M. [T] a relevé une grande négligence des sociétés SCERM et La boîte et dans une moindre mesure de la société ERDF dans le suivi et les relances du dossier.

Dès 2011, la société ERDF a rejeté deux fois le dossier présenté par la société La boîte parce qu’incomplet ou incohérent au regard des besoins des habitants.

L’inertie et les négligences de la société la Boîte dans le suivi du dossier raccordement sont aujourd’hui définitivement tranchées et acquises, elles ont engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société SCERM.

S’agissant de la société ERDF, devenue Enedis, l’expert a relevé qu’elle n’avait pas transféré assez tôt la mission de maîtrise d »uvre réseau à son prestataire, ce qui a généré un retard.

En effet, c’est en juillet 2013 que la société ERDF a chargé la société EPI d’instruire le dossier et lui a remis la demande initiale ainsi que le dernier projet du 26 avril 2013.

Après plusieurs visas avec réserve de la société EPI et envois de projets corrigés par la société SCERM, la société ERDF a, en raison d’un devis non réglé, demandé à la société EPI d’arrêter les travaux de raccordement.

Il est apparu par la suite que le devis n’avait pas été adressé au bon interlocuteur, la société la Boîte ayant été liquidée.

La société SCERM a finalement réglé la facture en janvier 2014 et les travaux ont pu être achevés le 27 février 2014.

La négligence de la société ERDF, certes pour une part moindre par rapport à celle de la société la Boîte, a été justement retenue en premier instance.

Seules les sommes réglées par la société SCERM à M. et Mme [H] de 9 475,90 euros TTC et 5 000 euros au titre du préjudice moral correspondent au retard de livraison du lot nº 5 et donc découlent directement des fautes commises par, notamment, les sociétés La boîte, ERDF devenue Enedis et la société SCERM.

Ces sociétés ont contribué à la production du dommage, soit le retard de chantier qui a valu une condamnation à paiement de la seule société SCERM assignée par les époux [H].

S’agissant d’une action récursoire de la société SCERM envers ces deux coauteurs, il n’y a pas lieu d’appliquer le principe de solidarité existant en matière de responsabilité civile en cas de co-action.

Chacune ne peut être condamnée, sur la base de 14 475,90 euros, qu’à hauteur de la part justement retenue par l’expert soit :

– 26 % à la charge de la société La boîte

– 16 % à la charge de la société SCERM

– 6 % à la charge de la société Enedis, soit 868,55 euros.

Toutefois la créance de la société SCERM a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société La boîte à la somme de 22 359,04 euros, sur ce point le jugement est définitif.

Pour la société Enedis, elle ne peut être condamnée qu’à payer la somme de 868,55 euros. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Enedis à payer à la société SCERM la somme de 22 359,04 euros au titre des retards apportés au chantier.

Quant à la société SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société La boîte, elle fait valoir que les contrats souscrits ont donné lieu à une résiliation à effet au 30 juin 2012. Elle dénie sa garantie, tant au titre de la police PAC que de la police Artec, souscrites.

En effet, la société La boîte avait souscrit un contrat PAC, assurance responsabilité civile décennale, prévoyant, en vertu de l’article 1.1.1 des conditions générales : « Nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant après réception l’ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque votre responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil. » ;

L’article 2 intitulé « garantie complémentaire à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale » prévoit les dispositions suivantes :

« article 2.1 ce que nous garantissons

2.1.1 antérieurement à la réception : Garantie effondrement :

« Nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant

avant leur réception les ouvrages exécutés par vous-même ou par vos sous-traitants et résultant d’un effondrement ou d’une menace grave et imminente d’effondrement ».

La police PAC souscrite par la société La boîte n’est pas mobilisable, les conditions requises n’étant pas réunies.

La société La boîte avait également souscrit une police Artec garantissant la responsabilité civile de l’assurée, toutefois, le retard de livraison est exclu des garanties. Cette police n’est donc pas davantage mobilisable.

La société SCERM est déboutée de ses demandes à l’encontre de la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société La boîte au titre des retards de chantier.

Cette société peut être mise hors de cause, comme elle le demande.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Concernant, les frais d’expertise, inclus dans les dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile, les premiers juges ont condamné les principaux responsables à les payer selon la répartition suivante, la société Axa, assureur de la société Canto TP, pour 20 %, ont fixé la créance de la société SCERM au passif de la liquidation judiciaire de la société La boîte représentée par son liquidateur judiciaire Me [S] à hauteur de 60 % et ont laissé à la société SCERM le reste. Le jugement est définitif sur ces points.

Puis les premiers juges ont condamné, pour le reste des dépens -non compris les frais d’expertise- in solidum les sociétés Axa, assureur de la société Canto TP, La boîte représentée par son liquidateur Me [S] et Enedis. Il y a lieu de confirmer la décision.

La société SCERM, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.

Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société SCERM à payer la société Enedis une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Enedis à payer à la société de construction et d’études de [Localité 7] la somme de 22 359,04 euros au titre des retards apportés au chantier ;

Statuant de nouveau,

Condamne la société Enedis à payer à la société de construction et d’études de [Localité 7] la somme de 868,55 euros au titre des retards apportés au chantier ;

Y ajoutant,

Déboute la société de construction et d’études de [Localité 7] de ses demandes à l’encontre de la société SMABTP ;

Met la société SMABTP hors de cause ;

Condamne la société de construction et d’études de [Localité 7] à payer les entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société de construction et d’études de [Localité 7] à payer à la société Enedis une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


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