L’Essentiel : La société BOC a rénové une maison, assurée par Lloyd’s insurance company. Après l’acquisition par M. et Mme [G] en août 2020, des désordres ont été signalés. Des travaux de reprise ont été réalisés, suivis d’une mise en demeure et d’une déclaration de sinistre. En avril 2021, un expert judiciaire a été désigné. M. et Mme [G] ont assigné plusieurs parties, demandant des condamnations pour les travaux et frais engagés. Le tribunal a rendu des décisions mitigées, rejetant certaines demandes de provision, tandis que d’autres ont été confirmées, entraînant des appels et des contestations des parties impliquées.
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Contexte de l’affaireLa société BOC a entrepris la rénovation et l’extension d’une maison à usage d’habitation, pour laquelle elle a souscrit une assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de Lloyd’s insurance company. Plusieurs entreprises ont participé à ce projet, dont la société Hom3d pour la conception et d’autres pour les travaux. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 30 décembre 2019. Acquisition et signalement des désordresM. et Mme [G] ont acquis la maison le 1er août 2020 et ont signalé des désordres à la société BOC le 13 août 2020. Des travaux de reprise ont été effectués par les sociétés [S] et Stivin BAT le 24 octobre 2020, suivis d’une mise en demeure par M. et Mme [G] le 26 octobre 2020. Ils ont également déclaré un sinistre à leur assureur dommages ouvrage le 30 octobre 2020. Procédures judiciairesM. et Mme [G] ont demandé la désignation d’un expert judiciaire, ce qui a été accordé par le tribunal en avril 2021. Une ordonnance de référé a élargi l’expertise à d’autres sociétés impliquées dans le projet. Le rapport d’expertise a été déposé le 27 novembre 2023. M. et Mme [G] ont assigné plusieurs parties devant le tribunal, y compris la société BOC et ses assureurs. Demandes de M. et Mme [G]M. et Mme [G] ont sollicité des condamnations in solidum des différentes parties pour des montants provisionnels liés à des travaux de reprise, des frais d’expertise et d’investigation. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 9 janvier 2024, condamnant plusieurs parties à verser des sommes à M. et Mme [G]. Appels et contestationsLa société BOC a interjeté appel de l’ordonnance, demandant la nullité des demandes de M. et Mme [G]. D’autres parties, y compris la société Lloyd’s insurance company et la MAAF, ont également formulé des demandes d’infirmation de l’ordonnance. Les parties ont contesté la responsabilité et les montants des provisions accordées. Décisions judiciairesLe tribunal a rejeté certaines demandes de provision de M. et Mme [G] en raison de contestations sérieuses concernant la nature des désordres et leur caractère décennal. Les demandes de provision pour les frais de maîtrise d’œuvre et d’expertise ont également été rejetées. La cour a confirmé certaines décisions tout en infirmant d’autres, notamment en ce qui concerne les demandes de provision. Conclusion de l’affaireLa cour a statué sur les demandes des parties, confirmant certaines décisions tout en infirmant d’autres. M. et Mme [G] ont été condamnés aux dépens d’appel, et les avocats ayant fait la demande ont été admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont définies par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article stipule que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. » Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Il est important de noter que les charges de copropriété deviennent exigibles après l’approbation des comptes par l’assemblée générale des copropriétaires. Ainsi, chaque copropriétaire devient débiteur des charges approuvées, et s’il ne conteste pas cette décision dans les délais impartis, il ne peut refuser de payer les sommes dues. Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété ?Le non-paiement des charges de copropriété peut entraîner plusieurs conséquences, notamment en vertu de l’article 1231-6 du code civil, qui dispose que : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » Dans le cas présent, le tribunal a constaté que le non-paiement des charges par Monsieur et Madame [M] a causé un préjudice à la collectivité des copropriétaires, perturbant la trésorerie de la copropriété. Cela a conduit à une condamnation des époux [M] à verser des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires, en raison de leur comportement réitéré et de l’impact négatif sur le bon fonctionnement de la copropriété. Quelles sont les conditions pour obtenir des délais de paiement ?Les conditions pour obtenir des délais de paiement sont régies par l’article 1343-5 du code civil, qui stipule que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Dans cette affaire, le tribunal a pris en compte la situation financière des époux [M] et a décidé de leur accorder des délais de paiement. Ils devront s’acquitter de leur dette en 24 versements, tout en continuant à payer les charges courantes. Il est précisé que tout manquement à ces obligations pourrait entraîner la caducité de l’échelonnement et la totalité de la dette redeviendrait exigible. Quels sont les frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété ?Les frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété sont régis par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui précise que : « Sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. » Cependant, ces frais ne peuvent être retenus que si la mise en demeure a été effectuée selon les modalités requises. Dans cette affaire, le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement des frais de recouvrement, car il n’a pas justifié d’une mise en demeure conforme. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce litige ?L’exécution provisoire est de droit, comme le rappelle le tribunal dans sa décision. Cela signifie que les décisions rendues peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel. Cette disposition est prévue par l’article 514 du code de procédure civile, qui stipule que : « L’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire. » Dans ce cas, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire des condamnations, ce qui permet au syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cela souligne l’importance de la protection des créanciers dans le cadre des litiges relatifs aux charges de copropriété. |
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 08 JANVIER 2025
(n° /2025, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02582 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI33P
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 janvier 2024 – juge de la mise en état de Creteil – RG n° 22/03945
APPELANTE
S.C.I. B.O.C. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2181
INTIMES
Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Laure BOURDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0156
Madame [V] [L] ÉPOUSE [G]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Laure BOURDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0156
E.U.R.L. [S] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Gaëtane MOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : R250
S.A.R.L. STIVIN BAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Caroline ROULIN de la SELEURL ROULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
S.A. MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [S] et de la S.A.R.L. STIVIN BAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANYen qualité d’assureur CNR et dommages ouvrage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0900
S.A.M.C.V. HOM3D prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel 18 mars 2024 par remise à étude
S.A. [Localité 12] BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 18 mars 2024 par procès verbal article 659 du code de procédure civile
S.A.S. ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 18 mars 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente, et de Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Sylvie DELACOURT, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
– par défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré prévu initialement le 18 décembre 2024 et prorogé au 08 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société BOC a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la rénovation et l’extension d’une maison à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Elle a souscrit une assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Lloyd’s insurance company.
Sont notamment intervenue à l’opération :
– la société Hom3d, en qualité de maître d »uvre de conception,
– la société Aliénor ingénierie Ile-de-France, bureau d’études techniques en charge de l’audit structurel de l’existant,
– la société Stivin BAT, assurée auprès de la MAAF,
– la société [S], assurée auprès de la MAAF,
– la société [Localité 12] bâtiment, venant aux droits de M. [O] exerçant sous l’enseigne Salah bâtiment.
Le 30 décembre 2019, la réception des travaux a été prononcée sans réserve.
Le 1er août 2020, M. et Mme [G] ont acquis la maison auprès de la société BOC et le 13 août 2020, ils l’ont informé de la survenance de désordres.
Le 24 octobre 2020, les sociétés [S] et Stivin BAT ont effectué des travaux de reprise.
Le 26 octobre 2020, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, M. et Mme [G] ont mis en demeure les sociétés [S] et Stivin BAT de procéder aux réfections nécessaires.
Le 30 octobre 2020, ils ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage.
M. et Mme [G] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la désignation d’un expert et par ordonnance de référé du 6 avril 2021, M. [H] a été désigné en cette qualité au contradictoire de la société BOC, la société [S], la société Stivin BAT, la société MAAF et la société Lloyd’s insurance company.
Une ordonnance de référé du 31 janvier 2022 a rendue l’expertise commune à la société Alienor, la société Hom3d, la société [Localité 12] bâtiment.
Le 27 novembre 2023, le rapport d’expertise a été déposé.
Les 4 et 5 avril 2022, 12, 17 et 19 mai 2022, M. et Mme [G] ont assigné devant ce tribunal la société BOC, la société [S], la société Stivin BAT, la société MAAF, ès qualités d’assureur des sociétés [S] et Stivin BAT, la société Lloyd’s insurance company ès qualités d’assureur dommages-ouvrages et CNR de la société BOC, la société Hom3d, la société Fosses bâtiment, venant aux droits de M. [O], exerçant sous l’enseigne Salah bâtiment, la société Aliénor ingénierie Ile-de-France.
La société Stivin Bat a soulevé un incident tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée par M. et Mme [G] à leur encontre, s’agissant des désordres dénoncés dans la première déclaration de sinistre du 30 octobre 2020 ainsi que dans la seconde déclaration de sinistre du 9 août 2021 et consécutivement toutes leurs demandes et prétentions.
Devant le juge de la mise en état, M. et Mme [G] ont sollicité la condamnation in solidum de la société Boc, de la société [S], de la société MAF en qualité d’assureur de la société [S] ainsi que de la société Lloyds Insurance en qualité d’assureur dommages ouvrages à leur verser les sommes suivantes à titre provisionnel :
– 30 300,44 euros au titre des travaux de reprise relatifs aux infiltrations par remontées capillaires,
– 26 576,32 euros au titre des travaux réparatoires relatifs au défaut de circulation d’air dans le logement,
– 113 367 euros au titre des travaux réparatoires relatifs à l’absence de traitement d’étanchéité du mur situé sous le niveau des terres et de l’escalier extérieur côté pignon gauche,
– 10 606,94 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
– 534 euros au titre des frais d’investigation.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par la société Stivin BAT ;
Disons recevables les demandes de M. et Mme [G] ;
Condamnons in solidum la société BOC, la société Lloyd’s insurance company en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la société [S] et la société MAAF assurances en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société [S] à payer à M. et Mme [G] les sommes de 30 122,84 euros TTC et 113 367 euros TTC à titre provisionnel pour les travaux de reprise et frais de maîtrise d »uvre des infiltrations par remontées capillaires et défaut d’étanchéité des ouvrages enterrés ;
Condamnons la société BOC à payer à M. et Mme [G] la somme de 26 576,32 euros TTC à titre provisionnel pour les travaux de reprise et frais de maîtrise d »uvre du défaut de circulation d’air ;
Condamnons in solidum la société BOC et la société Lloyd’s insurance company en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur à payer à M. et Mme [G] les sommes de :
– 10 606,94 euros TTC à titre de provision sur les frais d’expertise,
– 534 euros TTC à titre de provision sur les frais d’investigation pendant l’expertise ;
Condamnons in solidum la société BOC, la société Lloyd’s insurance company en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la société [S] et la société MAAF assurances en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société [S] à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société BOC, la société Lloyd’s insurance company en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la société [S] et la société MAAF assurances en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société [S] aux dépens de l’incident ;
Rejetons toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration en date du 26 janvier 2024, la société BOC a interjeté appel de cette ordonnance, intimant devant la cour :
– M. et Mme [G]
– la société Aliénor ingénierie Ile-de-France
– la société [S]
– la société Stivin BAT
– la MAAF assurances, en qualité d’assureur des sociétés [S] et Stivin BAT,
– la société Lloyd’s insurance company
– la société Hom3d
– la société Fosse bâtiment.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’instance n° RG 24/02582.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024 la société BOC demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société BOC,
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [G] formulées à l’encontre de la société BOC.
À titre subsidiaire,
Déclarer qu’il existe des contestations sérieuses,
En conséquence,
Débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire
Cantonner le montant de la provision à hauteur de 50% compte tenu du rapport d’expertise en date du 23 novembre 2023 ;
En tout état de cause,
Condamner M et Mme [G] à payer à la société BOC la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
Condamner M. et Mme [G] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 M. et Mme [G] demandent à la cour de :
Sur la reformation de l’ordonnance du juge de la mise en état :
Réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2024 en ce qu’elle a :
– débouté M. et Mme [G] de leur demande de condamnation provisionnelle au titre des frais de maîtrise d »uvre de conception à hauteur de 14 400 euros TTC
– condamné in solidum la société BOC, la société Lloyd’s insurance company, la société [S] et la société MAAF à payer à M. et Mme [G] la somme provisionnelle de 30 122,84 euros TTC au titre des infiltrations par remontée capillaires en lieu et place de la somme de 34 260,44 euros TTC.
– débouté M. et Mme [G] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés la société BOC, la société Lloyd’s insurance company, la société [S] et la société MAAF au titre du défaut de circulation d’air à hauteur de 26 576,32 euros TTC,
Statuant à nouveau
Sur les frais de maîtrise d »uvre de conception :
Condamner in solidum les société BOC, [S], Stivin BAT, MAAF, ès-qualités d’assureur des sociétés [S] et Stivin BAT, Lloyd’s insurance company SA, ès-qualités d’assureur selon police dommages-ouvrage et CNR de la société BOC, à verser à M. et Mme [G] la somme provisionnelle de 14 400 euros TTC au titre des frais de maîtrise d »uvre de conception. 2- Sur les infiltrations par remontées capillaires,
Condamner in solidum les sociétés société BOC, [S], MAAF, ès qualités d’assureur de la société [S], Lloyd’s insurance company SA, ès qualités d’assureur selon police dommages-ouvrage et CNR à verser à M. et Mme [G] la somme provisionnelle de 57 594,00 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise relatifs aux infiltrations par remontées capillaires, déduction faite de la somme de 26 789,20 euros TTC versée par l’assureur dommages ouvrage, outre 6% de frais de maîtrise d »uvre d’exécution (3 455,64 euros TTC), soit la somme totale de 34 260,44 euros TTC (57 594,00 euros + 3 455,64 – 26 789,20 euros),
Sur le défaut de circulation d’air,
Condamner in solidum les sociétés société BOC, [S], MAAF, ès qualités d’assureur de la société [S], Lloyd’s insurance company, ès-qualités d’assureur selon police dommages-ouvrage et CNR de la société BOC à payer à M. et Mme [G] la somme provisionnelle de 25 072 euros TTC au titre des travaux réparatoires relatifs au défaut de circulation d’air dans le logement de M. et Mme [G], outre 6% de frais de maîtrise d »uvre d’exécution soit 1 504,32 euros TTC, soit la somme totale de 26 576,32 euros TTC.
Sur la confirmation des autres chefs du jugement entrepris :
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2024 en ce qu’elle a :
– rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Stivin BAT ;
– condamné in solidum la société BOC, la société Lloyd’s insurance company en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, la société [S] et la société MAAF en qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société [S] à payer à M. et Mme [G] la somme de 113 367 euros TTC à titre provisionnel pour les travaux de reprise et frais de maîtrise d »uvre au titre du défaut d’étanchéité des ouvrages enterrés,
– condamné in solidum la société BOC et la société Lloyd’s insurance company en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur à payer à M. et Mme [G] les sommes de 10 606,94 euros TTC à titre de provision sur les frais d’expertise, et 534 euros TTC à titre de provision sur les frais d’investigation pendant l’expertise,
– condamné in solidum la société BOC, la société Lloyd’s insurance company en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la société [S] et la société MAAF en qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société [S] à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné in solidum la société BOC, la société Lloyd’s insurance company en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la société [S] et la société MAAF en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société [S] aux dépens de l’incident ;
Par conséquent,
Débouter la société BOC, la Lloyd’s insurance company, assureur DO et CNR les sociétés [S] et MAAF en qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner tous succombants à payer à M. et Mme [G] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront directement être recouvrés par la Selarl Baechlin Moisan sur le fondement de l’article 699 du même code.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 la société Lloyd’s insurance company demande à la cour de :
Déclarer que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour se prononcer sur les garanties souscrites auprès de la société LIC au titre des infiltrations par remontées capillaires et du défaut d’étanchéité des ouvrages enterrés, point sur lequel il a omis de se prononcer et ainsi rejeter toutes demandes contre la concluante ;
Et, pour le surplus :
A titre principal :
Confirmer l’ordonnance du 9 janvier 2024 en ce qu’elle a :
– jugé que le lot VMC ne relevait pas de l’assiette de la police DO/CNR, faute de déclaration par la société BOC lors de la souscription de la police ;
-débouté les consorts [G] de toute demande à l’encontre de la société LIC au titre du dommage » absence de circulation d’air » ;
– débouté M. et Mme [G] du poste de 14 400 euros TTC au titre des frais de maîtrise d »uvre non retenu par l’expert judiciaire dès lors que les honoraires de maîtrise d »uvre ont d’ores et déjà été intégrés aux chiffrages des divers postes retenus par M. [H] ;
Infirmer l’ordonnance du 9 janvier 2024 qui a partiellement fait droits aux demandes de M. et Mme [G] en ce qu’elle a :
– jugé que le dommage » absence de traitement du mur situé sous le niveau des terres et de l’escalier extérieur côté pignon gauche » relevait des garanties souscrites auprès de la société LIC ;
– jugé que les désordres étaient de nature décennale ;
– jugé que les dommages » absence de circulation d’air » et » absence de traitement du mur situé sous le niveau des terres et de l’escalier extérieur côté pignon gauche » avaient un caractère décennal ;
– retenu la responsabilité de la société BOC, laquelle n’a pas agi en qualité de maître d »uvre, et ne s’est pas immiscée dans le suivi et la réalisation des travaux ;
A supposer que la cour retienne que la société BOC ait agi en qualité de maître d »uvre de conception et/ou d’exécution, il lui sera demandé de statuer à nouveau et de :
Juger que la police souscrite auprès de la société LIC n’a pas vocation à couvrir les conséquences de la responsabilité de la société BOC en qualité de maître d »uvre ;
Juger que la police souscrite auprès de la société LIC a été souscrite sur la base de déclarations inexactes qui ont modifié l’appréciation du risque par la concluante et l’objet même de la police DO/CNR ;
Déclarer nulle la polie DO/CNR souscrite auprès de la société LIC,
Condamner la société LIC à indemniser M. et Mme [G] au titre des infiltrations par remontées capillaires (dommage D3 dans le cadre des opérations amiables » apparitions en pied de plinthes en façade avant « ) à hauteur de 30 122,84 euros TTC, alors qu’une indemnité à hauteur de 26 798, 20 euros TTC a d’ores et déjà été versée,
Si par extraordinaire, le chiffrage de l’expert judiciaire était confirmé, il sera demandé à la cour de rectifier le calcul du juge de la mise en état et de réduire le montant des condamnations à hauteur de de 25 388, 40 euros TTC,
Condamner la société LIC à supporter les frais d’expertise judiciaire et les frais d’investigations in solidum avec la société BOC, alors que les désordres relèvent de la seule responsabilité de la société [S],
Par conséquent : et statuant à nouveau,
Juger que des contestations sérieuses s’opposaient aux demandes provisionnelles de M. et Mme [G] tant dans leur principe que dans leur quantum ;
Rejeter les demandes de M. et Mme [G] à l’égard de la société LIC, assureur DO et CNR, en principal, frais et accessoires,
En ce qu’elle a refusé de faire droit aux recours de la société LIC,
Par conséquent, il sera demandé à la cour de statuer à nouveau et de :
Condamner la société [S] et son assureur, la MAAF à régler à la société LIC la somme de 36 569, 60 euros TTC correspondant aux indemnités versés aux consorts [G] et aux frais d’investigation supportés dans le cadre des opérations DO à titre principal sur le fondement de la subrogation légale, et à titre subsidiaire sur le fondement de la subrogation conventionnelle :
-26 798, 20 euros TTC correspondant à la reprise du dommage D3 » apparitions en pied de plinthes en façade avant « ,
– 780 euros TTC au titre des frais d’investigations de Batims relatifs au dommage D14 accentuation de l’humidité en plinthe avec infiltration au droit des marches de l’escalier extérieur d’accès au jardin,
– 8 991, 40 euros TTC correspondant à la reprise des dommages D4 et D28 :
– D4 : problème de fermeture du portail : 1 005, 40 euros TTC suivant le devis daté du 16 décembre 2021 des Établissements Barbeira
– D28 : Non-conformité du garde-corps : 7 986 euros TTC suivant le devis daté du 15 décembre 2021 de l’entreprise Ferronerie Dita
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société LIC, en sa qualité d’assureur DO/CNR, il lui sera demandé de :
Déduire des sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de la société LIC, en sa qualité d’assureur DO la somme de 27 578, 20 euros TTC, se décomposant comme suit :
– 26 798, 20 euros TTC correspondant à la reprise du dommage D3 » apparitions en pied de plinthes en façade avant » ;
– 780 euros TTC au titre des frais d’investigations de Batims relatifs au dommage D14 accentuation de l’humidité en plinthe avec infiltration au droit des marches de l’escalier extérieur d’accès au jardin ;
Limiter le montant de la reprise du défaut d’étanchéité des ouvrages enterrés à la somme de 103 919, 75 euros TTC ;
Condamner in solidum la société [S] et la MAAF, son assureur, à relever et garantir la société LIC, en sa qualité d’assureur DO et CNR, au titre de l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge en principal, frais et accessoires.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la MAAF assurances demande à la cour de :
Infirmer partiellement l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a condamné in solidum MAAF en qualité d’assureur de [S] à payer à M. et Mme [G],
– les sommes de 30 122,84 euros TTC et 113 367 euros TTC à titre provisionnel pour les travaux de reprise et frais de maîtrise d »uvre des infiltrations par remontées capillaires et défaut d’étanchéité des ouvrages enterrés,
– la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Confirmer la décision dont appel pour le surplus,
Subsidiairement,
Limiter à 20 148,48 euros TTC et subsidiairement 24 333,36 euros TTC le montant de la provision à valoir sur les travaux de reprise du défaut de circulation d’air, honoraires de maîtrise d »uvre inclus,
Limiter à 25 379,40 euros et subsidiairement à 133 083,72 euros TTC le montant de la provision à valoir sur les travaux de reprise des infiltrations par remontées capillaires et défaut d’étanchéité des ouvrages enterrés, honoraires de maîtrise d »uvre inclus,
Débouter M. et Mme [G] ainsi que tout appelant en garantie du surplus de leurs demandes à l’encontre de MAAF,
Condamner M. et Mme [G] ainsi que tout autre succombant à l’instance à payer à MAAF la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code e procédure civile,
Condamner M. et Mme [G] ainsi que tout autre succombant à l’instance aux dépens dont distraction au profit de Me Lambert, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 la société [S] demande à la cour de :
Débouter la société BOC de son appel,
Juger la société [S] recevable et bien fondée en son appel incident,
Débouter M. et Mme [G] et la société Lloyd’s insurance company de leur appel incident.
En conséquence,
Infirmer partiellement l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a condamné la société [S] à payer à M. et Mme [G] les sommes de 30 122,84 euros TTC et 113 367 euros TTC à titre provisionnel pour les travaux de reprise et frais de maîtrise d »uvre des infiltrations par remontées capillaires et défaut d’étanchéité des ouvrages enterrés, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Confirmer l’ordonnance dont appel pour le surplus,
Subsidiairement,
Débouter la MAAF, assureur de la société [S], de sa demande visant à se voir mise hors de cause du chef de M. et Mme [G] ainsi que tout appelant en garantie,
Condamner la société BOC à payer à la société [S] à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société aux entiers dépens et allouer à l’avocat constitué de la société Stivin BAT le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024 la société Stivin BAT demande à la cour de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable toute demande formée par la société BOC à l’encontre de la société Stivin BAT,
Débouter, par conséquent, la société BOC et toute partie intimée qui formerait appel incident de toutes éventuelles demandes, fins et prétentions formées contre la société Stivin BAT,
A titre subsidiaire :
Déclarer irrecevables, comme nouvelles, les prétentions formées en appel par la société BOC à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 9 janvier 2024,
En tout état de cause :
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 9 janvier 2024,
Débouter, par conséquent, la société BOC et toute partie intimée de toute demande, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Stivin BAT,
Et y ajoutant :
Condamner la société BOC à payer à la société Stivin BAT à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BOC aux entiers dépens et allouer à l’avocat constitué de la société Stivin BAT le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision.
Par acte du 18 mars 2024, la déclaration d’appel a été signifiée à la société Hom3d à l’étude du commissaire de justice.
Par acte du 18 mars 2024, la déclaration d’appel a été signifiée à la société [Localité 12] bâtiment, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Stivin Bat
Moyens des parties
La société Stivin Bat soutient en premier lieu qu’aux termes de ses conclusions d’appel, la société BOC ne conteste pas la mise hors de cause de la société Stivin Bat par le juge de la mise en état de sorte qu’elle n’est saisie d’aucune demande à son encontre.
En second lieu, elle fait valoir que les demandes de la société Bat sont irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel, celle-ci n’ayant pas constitué avocat ni formé de demande devant le juge de la mise en état.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 564 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel (et non de celle du conseiller de la mise en état). L’examen de ces fins de non-recevoir relève en effet de l’appel, et non de la procédure d’appel (Cass.avis, 11 octobre 2022, pourvoi n°20-70.010, Publié au Bulletin).
Alors que la cour n’est saisie, dans le cadre du présent litige, que de l’appel de la société Boc à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2024 et que l’appelante n’a formulé aucune demande à l’encontre de la société Stivin Bat, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Stivin Bat.
Sur l’éventuelle renonciation à recours
Moyens des parties
La société Boc soutient que M. et Mme [G] se sont engagés irrévocablement à n’exercer aucune action à son encontre dans le cadre de la présente procédure au visa des dispositions de l’article 2052 du code civil.
En réplique, M. et Mme [G] font valoir qu’aucune clause de renonciation à recours n’a été insérée dans l’acte authentique du 1er août 2020 et que si la société Boc s’appuie sur les résolutions approuvées lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], elle n’a aucun lien avec la copropriété et n’est pas signataire du procès-verbal d’assemblée générale.
Ils précisent que le courriel dont se prévaut la société Boc ne constitue pas une renonciation à recours en l’absence d’acte formel régularisé par M. et Mme [G] et alors que le dispositif légal relatif aux garanties décennales, biennale et de parfait achèvement est d’ordre public, toute clause exclusive ou limitative de la responsabilité décennale du constructeur étant réputée non écrite en application de l’article 1792-5 du code civil.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, la société Boc soutient qu’en contrepartie du vote des résolutions 6 et 7, M. et Mme [G] se sont engagés irrévocablement à renoncer à toute action à son encontre.
Alors que le seul courriel produit aux débats par l’appelante aux termes duquel Mme [G] indique renoncer à toute action à l’encontre de la société Boc, n’est corroboré par aucune pièce produite aux débats et ne comporte pas de date ni de signature formelle de M. et Mme [G], la société Boc ne justifie pas de l’existence de concessions réciproques en l’absence de qualité de la société Boc pour intervenir à l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] du 5 avril 2023.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1792-5 du code civil que toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non-écrite.
Ainsi, en tout état de cause, alors qu’il n’est pas contesté que la société Boc a la qualité de constructeur au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, les dispositions de l’article 1792-5 susvisées trouvent à s’appliquer en l’espèce de sorte que toute clause exclusive ou limitative de responsabilité serait réputée non-écrite.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société Boc de ce chef.
Sur les demandes de provision
Aux termes de 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 789 du même code dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence d0e l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au cas d’espèce, il appartient à M. et Mme [G] qui sollicitent le versement d’une provision à leur profit au titre des infiltrations par remontées capillaires et du défaut de circulation d’air, de rapporter la preuve du caractère non sérieusement contestable de cette provision et ce à commencer par la matérialité des désordres allégués ainsi que leur caractère décennal.
Sur les infiltrations par remontées capillaires et défaut d’étanchéité des ouvrages enterrés
Moyens des parties
La société Boc soutient que la demande de provision formulée par M. et Mme [G] se heurte à une contestation sérieuse où le rapport d’expertise précise que chaque pièce possède une fenêtre à l’exception de la salle de bains et des wc où une ventilation mécanique a été installée.
La société Lloyd’s insurance company fait valoir que la responsabilité de la société Boc n’est établie ni sur le plan technique, ni sur le plan juridique dans la mesure où aucun élément ne démontre qu’elle se serait immiscée dans le suivi et la réalisation des travaux.
Elle précise que l’entrepreneur demeure responsable lorsque le maître d’ouvrage n’a pas de compétences techniques particulières, aucune des deux entreprises ne démontrant avoir alerté la société Boc de la nécessité de faire appel à un maître d »uvre ni de son refus par souci d’économie.
Elle argue que dans l’hypothèse où une part de responsabilité serait retenue à l’encontre de la société Boc en qualité de maître d »uvre de conception ou d’exécution, elle serait en droit de solliciter la nullité de la police dommages-ouvrages.
M. et Mme [G] sollicitent l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle leur a accordé la somme provisionnelle de 30 122,84 euros en faisant valoir que l’expert judiciaire a validé le devis actualisé d’un montant de 57 594 euros TTC de sorte que déduction faite de la somme de 26 789,20 euros versée par l’assureur dommages-ouvrage outre celle de 3 455,64 euros TTC au titre des frais de maîtrise d »uvre d’exécution, la somme de 34 260,44 euros TTC doit leur être octroyée (soit 57 594 euros + 3 455,64 euros – 26 789,20 euros).
La société MAAF soutient que la réalisation des travaux de gros ‘uvre par la société Stephan ne suffit pas à établir que l’absence d’étanchéité des ouvrages enterrés lui soit imputable.
Elle précise que les infiltrations par remontées capillaires ne relèvent pas de la sphère d’intervention de la société Stephan de sorte que la demande provisionnelle à ce titre est sérieusement contestable.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé qu’aucun traitement d’étanchéité particulier n’a été réalisé concernant les pièces habitables du rez-de-chaussée, situées sous le niveau des terres et de l’escalier extérieur côté pignon gauche et que par imprégnation de l’ossature maçonnée, les migrations d’eau transpirent à l’intérieur de la construction et rappelé que le séjour par destination se trouve en catégorie 1 selon le DTU 20.1 (NF.P10.202) et qu’à ce titre, les murs de ces locaux ne peuvent supporter aucune trace d’humidité.
Toutefois, si l’expert a pu indiquer que les infiltrations constatées à l’intérieur du pavillon peuvent compromettre l’habitabilité des lieux, il ne ressort pas des éléments du dossier, et notamment des dires de l’expert judiciaire, que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Par suite, il n’est pas justifié que le dommage en cause relève de la garantie décennale de sorte que l’octroi de la provision sollicitée par M. et Mme [G] au titre de la réparation des désordres se heurte à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, alors que la société LIC a opposé un refus de garantie s’agissant de l’absence de traitement d’étanchéité du mur situé sous le niveau des terres et de l’escalier côté pignon gauche en faisant valoir que le dommage concerne un ouvrage qui n’a pas été modifié dans le cadre des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société Boc et qui relèverait in fine d’une absence de travaux pour assurer l’étanchéité du mur, force est de constater que l’appréciation des conditions de la garantie de l’assureur relève de la seule compétence du juge du fond ( 3ème Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°19-17784).
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de provision formée par M. et Mme [G] au titre des infiltrations par remontées capillaires.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur l’absence de circulation d’air
Moyens des parties
La société Boc soutient essentiellement qu’il existe une contestation sérieuse relative à l’existence de ce désordre dans la mesure où elle a parfaitement rempli ses obligations en matière d’aération.
La société LIC fait valoir que le caractère décennal des désordres est sérieusement contestable, l’expert judiciaire n’ayant pas indiqué que les dommages compromettaient l’habitabilité des lieux mais seulement qu’ils pouvaient la compromettre.
Elle précise qu’aucun élément ne démontre que la société Boc se serait immiscée dans le suivi et la réalisation des travaux.
M. et Mme [G] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné, à titre provisionnel, la société Boc à leur payer la somme de 26 576,32 euros au titre du défaut de circulation d’air et demandent à la cour de condamner in solidum la société Boc, la société [S], la société MAAF ès qualité d’assureur de la société [S], la société LIC ès qualité d’assureur de la société Boc à leur payer la somme provisionnelle de 26 576,32 euros TTC.
La société MAAF fait valoir que la société Stephan n’était pas chargée de la conception des travaux de rénovation et d’extension de sorte qu’elle n’a pas réalisé les travaux d’aération ou de ventilation du logement, l’absence de circulation d’air ne relevant pas de sa sphère d’intervention.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a relevé que les développements de moisissures paraissent liés à un défaut manifeste de circulation d’air dans le logement et rappelé l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements qui doit être générale et permanente.
Toutefois, à l’instar des désordres relatifs aux infiltrations, si l’expert a pu indiquer que les infiltrations constatées à l’intérieur du pavillon peuvent compromettre l’habitabilité des lieux, il ne ressort pas des éléments du dossier, et notamment des dires de l’expert judiciaire, que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Par suite, il n’est pas justifié que le dommage en cause relève de la garantie décennale de sorte que l’octroi de la provision sollicitée par M. et Mme [G] au titre de la réparation des désordres se heurte à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, alors que la société LID soutient qu’elle invoquerait la nullité de la police dommages-ouvrage dans l’hypothèse où une part de responsabilité serait retenue à l’encontre de la société Boc en qualité de maître d »uvre de conception ou d’exécution, force est de constater que l’appréciation des conditions de la garantie de l’assureur relève de la seule compétence du juge du fond ( 3ème Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°19-17784).
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de provision formée par M. et Mme [G] au titre du défaut de circulation d’air.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les frais de maîtrise d »uvre
Moyens des parties
M. et Mme [G] font valoir qu’ils ont engagé des frais à la demande expresse de l’expert judiciaire en cours des opérations d’expertise, ce dernier leur ayant demandé de s’adjoindre les services d’un maître d »uvre afin que celui-ci puisse élaborer une solution réparatoire appropriée.
Ils précisent que les frais de maîtrise d »uvre ont été validés par l’expert aux termes de sa note du 5 janvier 2023, ces derniers comprenant notamment l’étude du dossier, l’élaboration de la solution réparatoire, la réalisation des dessins, la rédaction des CCTP et la consultation des entreprises.
Réponse de la cour
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a complété les devis relatifs aux travaux de reprise avec les honoraires de maîtrise d »uvre à hauteur de 6 %.
Alors qu’il ressort des développements précédents que les demandes de provision formulées par M. et Mme [G] au titre des travaux de reprise des infiltrations par remontées capillaires et défaut d’étanchéité des ouvrages enterrés ainsi qu’au titre du défaut de circulation d’air se heurtent à une contestation sérieuse, il y a lieu de rejeter la demande de provision au titre des frais de maîtrise d »uvre.
La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur les frais d’expertise
Alors qu’il résulte des développements précédents que les demandes de provision au titre des travaux relatifs aux remontées capillaires et au défaut d’étanchéité ainsi qu’au titre de l’absence de circulation d’air ont été rejetées par la cour, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. et Mme [G] au titre de l’allocation d’une provision pour les frais d’expertise, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.
Sur les recours en garantie
En l’absence de condamnation au paiement d’une provision, il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en garantie formé par la société LIC.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. et Mme [G] parties succombantes, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’elle :
– Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Stivin Bat
– Dit recevables les demandes de M. et Mme [G],
– Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Stivin Bat en cause d’appel,
Déclare recevables les demandes formulées par M. et Mme [G] devant la cour ;
Rejette les demandes de provision formées par M. et Mme [G],
Condamne M. et Mme [G] aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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