L’Essentiel : La décision rendue par le tribunal est contradictoire au fond. La Société Crédit Logement, représentée par Me Marc Ducray, a assigné Monsieur [C] pour le paiement de 80 026,57 euros. Ce dernier conteste la mise en demeure, affirmant ne pas avoir été informé des sommes dues, et demande un échelonnement de sa dette. Le tribunal, constatant les manquements de Monsieur [C] dans le remboursement de son prêt immobilier, le condamne à payer la somme demandée, avec intérêts, tout en lui accordant un report de 24 mois pour le règlement. Il doit également verser 1500 euros de frais.
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Nature de la DécisionLa décision rendue est contradictoire, en premier ressort, au fond. Parties ImpliquéesLa demanderesse est la Société Crédit Logement, immatriculée au RCS de Paris, représentée par Me Marc Ducray. Le défendeur est Monsieur [H] [C], représenté par Me Frédéric Rometti et Me Célia Susini. Contexte de l’AffaireL’affaire débute avec une assignation délivrée par la SA Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [C] le 9 septembre 2021. La SA Crédit Logement demande au tribunal de débouter Monsieur [C] de ses prétentions et de le condamner à payer une somme de 80 026,57 euros, ainsi que des intérêts et des frais. Arguments de Monsieur [C]Monsieur [C] conteste la mise en demeure et soutient qu’il n’a pas reçu de notification pour les sommes dues. Il demande également un échelonnement de la dette sur 24 mois, avec des versements mensuels de 600 euros, et conteste le paiement des intérêts sur certaines sommes. Motivations du TribunalLe tribunal rappelle que la société AXA banque a consenti un prêt immobilier à Monsieur [C] avec le cautionnement de la SA Crédit Logement. Il constate que Monsieur [C] a cessé de payer ses mensualités à plusieurs reprises, entraînant des interventions de la SA Crédit Logement pour régler les sommes dues à la banque. Décision du TribunalLe tribunal condamne Monsieur [C] à payer la somme de 80 026,57 euros à la SA Crédit Logement, avec des intérêts au taux légal sur les sommes dues. Il accorde un report de 24 mois pour le paiement des sommes dues, permettant à Monsieur [C] de trouver une solution pour refinancer sa dette. Frais et Exécution ProvisoireMonsieur [C] est également condamné à payer 1500 euros à la SA Crédit Logement au titre des frais irrépétibles. Le tribunal décide qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement, et condamne Monsieur [C] aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la décision rendue par le tribunal ?La décision rendue par le tribunal est qualifiée de contradictoire, en premier ressort, au fond. Cela signifie que le jugement a été rendu après que les deux parties ont eu l’opportunité de présenter leurs arguments et leurs preuves. En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit être motivé et exposer les raisons pour lesquelles il a été rendu. Cet article stipule : « Le jugement doit être motivé. Il doit énoncer les éléments de fait et de droit qui fondent la décision. » Ainsi, le tribunal a l’obligation de justifier sa décision en se basant sur les éléments présentés par les parties. Quels sont les droits de la caution en cas de paiement ?Selon l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur pour les sommes qu’elle a payées, ainsi que pour les intérêts et les frais. Cet article précise : « La caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur pour les sommes qu’elle a payées, ainsi que pour les intérêts et les frais. » Cela signifie que lorsque la SA Crédit Logement a réglé les sommes dues à la banque, elle a acquis le droit de réclamer à Monsieur [C] le remboursement de ces montants, ainsi que des intérêts à compter du jour du paiement. Quelles sont les conséquences de l’absence de mise en demeure pour le débiteur ?Monsieur [C] soutient qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée, ce qui, selon lui, devrait exonérer le paiement des intérêts. Cependant, l’article 2308 du Code civil, déjà mentionné, indique que les intérêts courent de plein droit à compter du jour du paiement. Cela signifie que l’absence de mise en demeure n’affecte pas le droit de la caution à réclamer des intérêts sur les sommes qu’elle a payées. En effet, le tribunal a rejeté cet argument, affirmant que les intérêts sont dus à partir de la date de la quittance subrogative. Comment le tribunal a-t-il statué sur la demande de délais de paiement ?Monsieur [C] a demandé un échelonnement de sa dette, mais la SA Crédit Logement s’y est opposée, arguant qu’il avait déjà bénéficié de délais. Le tribunal a examiné la situation financière de Monsieur [C] et a constaté qu’il avait un revenu net de 1600 euros et un loyer de 500 euros. En vertu de l’article 1244-1 du Code civil, le juge peut accorder des délais de paiement lorsque cela est justifié par la situation du débiteur. Cet article stipule : « Le juge peut accorder des délais de paiement lorsque la situation du débiteur le justifie. » Le tribunal a donc décidé de reporter le paiement des sommes dues à 24 mois, permettant à Monsieur [C] de trouver une solution pour refinancer sa dette. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce jugement ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Cet article précise : « La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans ce cas, le tribunal a condamné Monsieur [C] à payer 1500 euros à la SA Crédit Logement en application de cet article, en raison des frais engagés par la demanderesse pour la procédure. Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire dans ce jugement ?Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement. Cela signifie que la décision peut être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. L’article 514 du Code de procédure civile stipule que : « L’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, même en cas d’appel. » Cette disposition permet à la SA Crédit Logement de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel, ce qui renforce la protection de ses droits en tant que créancier. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société CREDIT LOGEMENT c/ [H] [C]
N°
Du 19 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/03452 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NWLA
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
expédition délivrée à
la SCP DELPLANCKE – POZZO DI BORGO – ROMETTI & ASSOCIES – TALLIANCE AVOCATS
le 19 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame BENALI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société CREDIT LOGEMENT – S.A.
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR:
M. [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE – POZZO DI BORGO – ROMETTI & ASSOCIES – TALLIANCE AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Me Célia SUSINI de la SCP DELPLANCKE – POZZO DI BORGO – ROMETTI & ASSOCIES – TALLIANCE AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SA Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [H] [C], par acte du 9 septembre 2021.
Vu les dernières conclusions de la SA Crédit Logement, notifiées par voie de RPVA le 9 mars 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses prétentions ; de le condamner à lui payer, au titre du prêt immobilier de 92 200 euros, la somme de 80 026,57 euros, outre intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement, à compter du 22 mai 2018 pour la somme de 2821,12 euros, à compter du 7 octobre 2019 pour la somme de 7012,43 euros et à compter du 29 mars 2021 pour la somme de 74 193,02 euros ; de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ; de condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [H] [C], notifiées par voie de RPVA le 4 juillet 2023, par lesquelles il est demandé au tribunal de constater qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée en date du 22 mai 2018 et du 7 octobre 2019 ; de juger qu’il ne peut être réclamé d’intérêts au taux légal sur la somme de 2821,12 euros et celle de 7012,43 euros ; au vu de sa situation patrimoniale, de juger qu’il est dans l’impossibilité d’honorer la somme réclamée par la SA Crédit Logement ; de lui accorder un échelonnement et le report du versement de la somme de 80 026,57 euros à 2 ans par des versements de 600 euros par mois pendant une durée de 23 mois et le solde au 24e mois ; de juger que pendant cette période les sommes dues ne produiront pas d’intérêts ; d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; de condamner la SA Crédit Logement à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 26 juin 2024 fixant la clôture au 19 septembre 2024.
Attendu que selon offre de prêt du 27 décembre 2016 acceptée le 12 janvier 2017, la société AXA banque a consenti un prêt immobilier de 92 200 euros à Monsieur [C], remboursable en 180 mensualités, avec le cautionnement de la SA Crédit Logement ;
Attendu que l’emprunteur n’a pas réglé les mensualités à compter du mois de novembre 2017 jusqu’au mois de mars 2018 ; que la SA Crédit Logement a réglé à la banque la somme de 2821,12 euros le 23 mai 2018 contre quittance subrogative ;
Attendu que Monsieur [C] a de nouveau cessé de régler les échéances du prêt du mois d’octobre 2018 au mois de septembre 2019 ; que la SA Crédit Logement est à nouveau intervenue et a réglé à la banque contre quittance subrogative du 7 octobre 2019 une somme de 7012,43 euros ;
Attendu que par la suite Monsieur [C] s’est révélé totalement défaillant ; qu’après mise en demeure par courrier RAR du 11 décembre 2020 demeurée infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier RAR du 5 janvier 2021 ; que la SA Crédit Logement a alors réglé à la banque la somme de 74 193,02 euros contre quittance subrogative du 29 mars 2021;
Attendu que l’organisme de caution a mis en demeure Monsieur [C] d’avoir à lui rembourser le montant des sommes réglées au titre de la caution et, à défaut, a initié la présente procédure ;
Sur ce :
Attendu qu’il échet de relever que Monsieur [C] ne conteste ni le montant de la créance de la banque, ni son mode de calcul, ni le montant des sommes qui lui sont réclamées par l’organisme de caution ;
Attendu qu’il soutient tout d’abord qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée par la société de caution à la suite du remboursement par elle des sommes de 2821,12 euros et 7012,43 euros et qu’en conséquence il n’est pas dû d’intérêts sur lesdites sommes ;
Mais attendu qu’en application de l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur pour les sommes qu’elle a payées et pour les intérêts et les frais ; que les intérêts courent de plein droit à compter du jour du paiement ; qu’il en résulte le rejet de l’argumentation de Monsieur [C] qui est tenu de régler les intérêts sur les sommes susvisées à compter du jour de la délivrance de la quittance subrogative à la SA Crédit Logement ;
Attendu que l’organisme de crédit réclame, tant dans l’assignation que dans ses dernières conclusions, la condamnation de Monsieur [C] à lui payer la somme de 80 026,57 euros, bien que cette somme globale ne corresponde pas au montant des 3 quittances subrogatives de 2821,12 euros, 7012,43 euros et 74 193,02 euros ;
Attendu que le tribunal ne peut statuer ultra petita ; qu’il échet en conséquence de condamner Monsieur [H] [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 80 026,57 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 2821,12 euros à compter du 22 mai 2018, intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 sur la somme de 7012,43 euros et intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021 pour le surplus ;
Attendu que Monsieur [C] sollicite des délais de paiement ;
Attendu que la SA Crédit Logement s’oppose à une telle demande au motif que Monsieur [C] a déjà bénéficié de très larges délais pour régulariser sa situation et pour cet autre motif qu’il ne prouve pas que le délai sollicité lui permettra d’apurer la dette ;
Mais attendu que Monsieur [C] établit la preuve qu’il bénéficie d’un contrat de travail auprès de la ville de [Localité 5] pour un salaire net d’environ 1600euros et jouit d’un appartement en location pour un loyer légèrement inférieur à 500 euros mensuels, ce qui ne lui permet pas d’apurer la dette par un rééchelonnement ; qu’il échet en conséquence de reporter le paiement des sommes dues dans un délai de 24 mois à compter du présent jugement, afin de lui permettre de trouver éventuellement une solution pour refinancer cette dette ou vendre le bien ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne permet d’exonérer Monsieur [C] de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par la demanderesse ; qu’il échet de le condamner à lui payer de ce chef la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne Monsieur [H] [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 80 026,57 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2821,12 euros à compter du 22 mai 2018, intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 sur la somme de 7012,43 euros et intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021 pour le surplus ;
Reporte à 24 mois le paiement des sommes susvisées ;
Condamne Monsieur [H] [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [H] [C] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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