L’Essentiel : Par acte sous seing privé du 19 juillet 2017, une emprunteuse et un emprunteur ont contracté plusieurs prêts auprès d’une institution financière pour l’acquisition de leur résidence principale, incluant un prêt de 10 000 euros, un prêt de 35 000 euros et un prêt de 60 822,78 euros, tous garantis par une société de caution.
Le 17 avril 2024, la société de caution a assigné les emprunteurs pour obtenir le remboursement des montants dus après avoir réglé les impayés. Le tribunal a statué en faveur de la société de caution, condamnant solidairement les emprunteurs à rembourser la somme de 54 966,72 euros avec intérêts. |
Constitution des prêtsPar acte sous seing privé du 19 juillet 2017, Madame [V] [Z] épouse [U] et Monsieur [E] [U] ont contracté plusieurs prêts auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE pour l’acquisition de leur résidence principale, incluant un prêt de 10 000 euros, un prêt de 35 000 euros et un prêt de 60 822,78 euros, tous garantis par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Assignation par la cautionLe 17 avril 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné les emprunteurs, Madame [V] [Z] divorcée [U] et Monsieur [E] [U], pour obtenir le remboursement des montants dus après avoir réglé les impayés en tant que caution. Elle a demandé la condamnation solidaire des emprunteurs pour le remboursement de 54 966,72 euros et des frais d’avocat. Justifications de la demandeLa caution a justifié sa demande en produisant des documents prouvant l’existence des prêts, les mises en demeure envoyées aux emprunteurs, ainsi que la quittance subrogative attestant du paiement effectué par la CEGC. Elle a également mentionné avoir informé les emprunteurs de sa mise en cause et des poursuites engagées contre eux. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur de la CEGC, condamnant solidairement les emprunteurs à rembourser la somme de 54 966,72 euros avec intérêts, ainsi que 3 600 euros pour les frais d’avocat. Le tribunal a également rappelé que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit et a condamné les défendeurs aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre du recours de la caution selon l’article 2305 du Code civil ?L’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. » Dans cette affaire, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (C.E.G.C.) a exercé son recours en tant que caution après avoir payé les sommes dues au prêteur. Elle a justifié son recours par la production de documents prouvant l’existence de la dette, ainsi que par des mises en demeure adressées aux emprunteurs, ce qui est conforme aux exigences de l’article 2305. Ainsi, la C.E.G.C. a respecté les conditions nécessaires pour faire valoir son recours contre les emprunteurs. Quels sont les effets de la déchéance du terme sur les obligations des emprunteurs ?Le contrat de crédit stipule que : « En cas d’inexécution par l’emprunteur de ces engagements, le Prêteur en informera la Compagnie et pourra, à la demande de cette dernière ou à son initiative prononcer la déchéance de terme du prêt. En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt et consécutivement d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. » La déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues par les emprunteurs. Dans cette affaire, la C.E.G.C. a produit des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, prouvant que les emprunteurs avaient été informés de leur défaillance. Ainsi, les emprunteurs sont tenus de rembourser la totalité des sommes dues suite à cette déchéance. Comment se justifie la demande de remboursement des frais d’avocat par la caution ?L’article 2305 du Code civil précise que la caution a droit au remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance. Dans cette affaire, la C.E.G.C. a présenté une facture de 3 600 € TTC au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Ces frais correspondent à des dépenses engagées suite à la dénonciation des poursuites par le prêteur. La C.E.G.C. a donc le droit de demander le remboursement de ces frais, car ils sont directement liés à l’exercice de son recours personnel contre les emprunteurs. Ainsi, les emprunteurs sont également condamnés à rembourser ces frais en vertu de l’article 2305. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans cette affaire ?L’article 514 du Code de procédure civile dispose que : « L’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger. » Dans cette affaire, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire s’applique automatiquement, ce qui signifie que la C.E.G.C. peut immédiatement exiger le paiement des sommes dues par les emprunteurs. Cette disposition permet à la caution de récupérer rapidement les montants dus, sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Ainsi, les emprunteurs sont tenus de respecter cette exécution provisoire, renforçant l’obligation de paiement immédiat des sommes dues. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Février 2025
N° RG 24/01199 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IC4M
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS
Madame [V], [Y] [Z] divorcée [U]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] (72),
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [E], [W], [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 26 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Février 2025
– prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
– en premier ressort
– réputée contradictoire
– signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 24/01199 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IC4M
Par acte sous seing privé accepté le 19 juillet 2017, Madame [V] [Z] épouse [U] et Monsieur [E] [U] souscrivent auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE une offre de prêt en vue de l’acquisition de leur résidence principale avec travaux, à savoir:
– un PRET PRIMO REPORT n° 4956771 d’un montant principal de 10 000,00 euros remboursable en 144 mensualités au taux contractuel fixe de 1,41% (T.A.E.G. de 2,57%),
– un PRET PRIMO REPORT PLUS n° 4956772 d’un montant principal de 35 000,00 euros remboursable en 300 mensualités au taux contractuel fixe de 2,11% (T.A.E.G. de 3,18%),
– un PRET P.H PRIMOLIS 2 PAL n°4956773 d’un montant principal de 60 822,78 euros remboursable en 300 mois au taux contractuel fixe de 2,090% (T.A.E.G de 3,19 %),
prêts garantis par la caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-C.E.G.C. venant désormais aux droits de la SACCEF.
Par actes en date du 17 avril 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS assigne Madame [V] [Z] divorcée [U] et Monsieur [E] [U] aux fins de les voir condamner solidairement à lui rembourser le montant du crédit au titre duquel elle s’est acquittée en tant que caution.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS sollicite que :
– son action soit déclarée recevable, au visa de l’ancien article 2305 du code civil,
– toutes exceptions et moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par les défendeurs soient déclarés inopposables au visa de l’ancien article 2305 du code civil,
et, en conséquence,
– que Madame [V] [Z] divorcée [U] et Monsieur [E] [U] soit condamnés solidairement à lui payer sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil et des articles 1103 et 1104 du code civil, avec maintien de l’exécution provisoire :
– la somme de 54 966,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, (date du paiement) suivant décompte de créance arrêté à cette date, au titre du prêt PRIMOLIS n° 4956773,
– la somme de 3 600,00 euros TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle,
avec intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la C.E.G.C,
– et les condamner in solidum
– aux dépens de l’instance incluant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec application de l’article 699 du code de procédure civile et droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la C.E.G.C. en application des articles A 444-198 et suivants du code de commerce et des articles L512-2, L531-2 et R 533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– subsidiairement, à la somme de 3 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile si cette somme n’était pas compatibilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil.
La requérante indique qu’elle agit en application de l’article 2305 du code civil au titre de l’exercice de la caution de son recours personnel, indépendant de son recours subrogatoire, et, qu’à défaut de régularisation des impayés par les emprunteurs, elle a dû s’acquitter des impayés, les emprunteurs ayant été mis en demeure par la CAISSE D’EPARGNE par LRAR du 7 Avril 2023, puis ayant bénéficié de la déchéance du terme par LRAR du 2 mai 2023, lesdites lettres étant restées sans effets
La caution précise qu’elle a informé les défendeurs de sa mise en cause (LRAR du 30 juin 2023) et les a mis en demeure par LRAR du 29 août 2023. Elle ajoute qu’elle bénéficie d’une quittance subrogative et qu’enfin, elle s’oppose par anticipation à tout délai de paiement qui pourrait être demandé par les défendeurs.
Madame [V] [Z] divorcée [U], assignée à personne, et, Monsieur [E] [U], assigné à étude, n’ont pas constitué avocat.
La clôture des débats intervient par ordonnance du 19 septembre 2024.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
N° RG 24/01199 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IC4M
Sur les demandes en paiement
L’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Dans cette affaire, il convient de prendre en considération le fait qu’à l’appui de ses prétentions, la demanderesse produit aux débats :
– la copie du crédit litigieux signé et paraphé des défendeurs avec plans de remboursement et tableaux d’amortissement, sachant que les offres de crédit mentionnent l’existence de la caution de la C.E.G.C. (p 6), ainsi que l’engagement de caution auprès de la banque prêteur du 22 juin 2017,
ces pièces établissant l’existence des relations contractuelles entre les parties,
– étant précisé que le contrat de crédit stipule p 6-7 que “l’emprunteur reconnaît que le prêt qui lui est accordé bénéficie du cautionnement ci-après dénommé “le Cautionnement” de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (suivent les coordonnées et l’adresse), dès lors que ce cautionnemment a été retenu et la prime correspondante réglée à la Compgnie (…).
En cas d’inéxécution par l’emprunteur de ces engagements, le Prêteur en informera la Compagnie et pourra, à la demande de cette dernière ou à son initiative prononcer la déchéance de terme du prêt. (…)
En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt et consécutivement d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du réglement effectué.(…)
De convention expresse, l’Emprunteur et la Caution conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt, ainsi que sur tous ses accessoires. (…)
L’emprunteur s’engage à consentir à ses frais une hyppothèque conventionnelle à première demande de la Compagnie et/ou du Prêteur dans les cas suivants :
– défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné.
En outre, le contrat précise au § EXIGIBILITE ANTICIPEE- DECHEANCE DU TERME (p 10) que “le Prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre cas suivants : Défaut de paiement de sommes exigibles, en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure de règler les sommes dues restée infructueuse.”
– la copie de la lettre-LRAR du 7 avril 2023 (AR signé le 9 septembre 2023 par Madame [Z] et par Monsieur [U] ) envoyée par la CAISSE D’EPARGNE aux deux emprunteurs valant mise en demeure et avant déchéance du terme et comportant un détail des sommes dues,
– et, la copie de la lettre LRAR du 2 mai 2023 (AR signé le 10 mai 2023 par Madame [Z] et retourné non réclamé pour Monsieur [U]) de déchéance du terme avec détail des sommes dues, ces pièces démontrant les diligences de la banque prêteur pour tenter de recouvrer son dû auprès des emprunteurs,
– la copie de la LRAR du 25 mai 2023 de la CAISSE D’EPARGNE mettant en demeure la C.E.G.C de régler en tant que caution des sommes dues et la quittance subrogative de la CAISSE D’EPARGNE attestant un réglement du 3 août 2023 d’une somme de 54 970,72 euros au titre du prêt PRIMOLIS n° 4956773, ces document justifiant de la créance de la CEGC à l’encontre des emprunteurs.
– les LRAR de la C.E.G.C envoyées aux défendeurs en date du 30 juin 2023 portant proposition de réglement amiable (AR signé le 5 juillet 2023 par Madame [Z] et le 10 juillet 2023 par Monsieur [U]) et les LRAR du 29 août 2023 de mise en demeure du conseil de la demanderesse (AR signé le 11 septembre 2023 par Madame [Z] et retourné “non réclamé” pour Monsieur [U]), prouvant la démarche de la caution pour recouvrer sa créance,
Il résulte de toutes ces pièces que la CEGC justifie de sa créance, et, à ce jour, il n’est pas établi que les défendeurs ont réglé leur dû en totalité ou en partie.
En conséquence, Madame [V] [Z] divorcée [U] et Monsieur [E] [U] seront solidairement condamnés à payer à la demanderesse la somme de 54 966,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, (date du paiement) au titre du prêt PRIMOLIS n° 4956773.
N° RG 24/01199 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IC4M
La CEGC justifie en outre d’une facture de 3.600 € TTC du 2 octobre 2023 au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Ces honoraires correspondent à des frais engagés par la caution à la suite de la dénonciation aux défendeurs des poursuites engagées contre lui par le prêteur. Dès lors, ils seront solidairement condamnés à les prendre en charge au titre du recours personnel de la caution.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens incluant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, et, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, les frais d’avocat ayant été pris en compte au titre des frais engagés par la caution dans le cadre de son recours personnel, il n’y pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d’attribution d’une indemnité d’un montant identique au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [Z] divorcée [U] et Monsieur [E] [U] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions-C.E.G.C. la somme de 54 966,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, au titre du prêt PRIMOLIS n° 4956773 ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [Z] épouse [U] et Monsieur [E] [U] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 3 600,00 euros au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites exercées par le prêteur ;
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [Z] divorcée [U] et Monsieur [E] [U] aux dépens qui comprendront les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, et, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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