Responsabilité bancaire et vigilance dans les opérations de paiement : enjeux et limites.

·

·

Responsabilité bancaire et vigilance dans les opérations de paiement : enjeux et limites.

L’Essentiel : Madame [W] [G] et Madame [R] [Y] ont déposé plainte contre la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) pour escroquerie, après avoir effectué des virements totalisant 366 000 € pour acheter des bitcoins. Elles soutiennent que la banque a manqué à son obligation de vigilance en ne signalant pas les anomalies des transactions. En revanche, la BPACA conteste toute responsabilité, affirmant avoir respecté ses obligations légales et que les virements ont été effectués à la demande expresse de Madame [W] [G]. Le tribunal a finalement débouté les demanderesses de leurs demandes de réparation.

Contexte de l’affaire

Madame [W] [G], épouse [Y], et Madame [R] [Y] sont clientes de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA). Madame [W] [G] détient un compte personnel et, avec Madame [R] [Y], un compte joint. Entre septembre 2021 et février 2022, Madame [W] [G] a effectué neuf virements totalisant 366 000 € pour acheter des bitcoins. En janvier 2022, elles ont reçu 350 000 € de la vente d’un bien immobilier. Le 21 février 2022, elles ont déposé plainte pour escroquerie, affirmant que les virements n’étaient pas des investissements réels.

Procédure judiciaire

Le 20 avril 2022, les deux femmes ont assigné la BPACA en réparation de leur préjudice. Elles demandent la reconnaissance de leurs droits, le déboutement de la banque de ses demandes, et des indemnités pour préjudice financier, moral, ainsi que des frais de justice. La BPACA, quant à elle, conteste toute responsabilité, arguant qu’elle a respecté ses obligations légales et que les virements ont été effectués à la demande expresse de Madame [W] [G].

Arguments des demanderesses

Les demanderesses soutiennent que la banque a manqué à son obligation de vigilance en ne contrôlant pas les opérations de paiement. Elles affirment que la banque aurait dû signaler les anomalies liées aux virements, notamment leur montant inhabituel et leur destination vers des plateformes de cryptomonnaie. Elles estiment que la banque a failli à son devoir de renseignement et de contrôle, ce qui a contribué à leur préjudice financier.

Arguments de la défenderesse

La BPACA défend sa position en affirmant qu’elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance, précisant que les réglementations sur la lutte contre le blanchiment d’argent ne s’appliquent pas dans ce cas. Elle souligne que les virements ont été autorisés par Madame [W] [G] et qu’elle a été informée des risques de fraude. La banque insiste sur le fait qu’elle n’était pas responsable des choix d’investissement de ses clientes et qu’elle a agi en tant que simple prestataire de services de paiement.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté Madame [W] [G] et Madame [R] [Y] de leurs demandes de réparation pour préjudice financier et moral. Il a condamné les demanderesses aux dépens de la procédure et a ordonné le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision a été rappelée, et toutes les autres demandes ont été rejetées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la responsabilité de la banque en matière de vigilance lors des opérations de paiement ?

La responsabilité de la banque en matière de vigilance est encadrée par les articles L561-2 et suivants du Code monétaire et financier. Ces articles imposent aux établissements financiers une obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

L’article L561-6 stipule que :

“Pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.”

De plus, l’article L561-10-2 précise que :

“Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.”

Cependant, il est important de noter que cette obligation de vigilance est principalement orientée vers la détection de transactions suspectes liées à des activités criminelles. Ainsi, la méconnaissance de cette obligation ne peut pas être invoquée par une victime d’agissements frauduleux pour réclamer des dommages et intérêts.

Dans le cas présent, les montants des virements, bien que supérieurs aux revenus habituels des clientes, ne revêtaient pas un caractère suspect permettant de qualifier les opérations d’opérations particulièrement complexes. Par conséquent, la banque ne peut être tenue responsable d’un manquement à son obligation de vigilance.

Quelles sont les implications de l’article 1231-1 du Code civil sur la responsabilité de la banque ?

L’article 1231-1 du Code civil stipule que :

“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”

Cet article établit le principe selon lequel un débiteur peut être tenu responsable des dommages causés par l’inexécution de ses obligations, sauf s’il prouve que cette inexécution est due à une cause étrangère.

Dans le contexte de la responsabilité bancaire, cela signifie que la banque ne peut être tenue responsable des préjudices subis par ses clientes que si elle ne peut justifier d’une cause étrangère à son manquement. En l’espèce, la banque a démontré qu’elle a respecté ses obligations en exécutant les ordres de virement conformément aux instructions de Madame [W] [G], épouse [Y].

Les virements ont été effectués avec le consentement explicite de la cliente, et aucune anomalie apparente n’a été identifiée. Par conséquent, la banque ne peut être considérée comme responsable des pertes financières subies par les demanderesses.

Comment se manifeste l’obligation de non-immixtion de la banque dans les affaires de ses clients ?

L’obligation de non-immixtion de la banque est un principe fondamental qui impose au banquier de ne pas s’ingérer dans les affaires de ses clients. Cette obligation est renforcée par les articles L133-3 et L133-21 du Code monétaire et financier, qui précisent que :

“Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.”

Cela signifie que la banque doit exécuter les ordres de paiement donnés par ses clients, tant que ces ordres sont conformes aux conditions convenues et que le compte est suffisamment approvisionné.

Dans le cas présent, Madame [W] [G] a donné des instructions claires pour les virements, et la banque a agi en tant que simple prestataire de services pour exécuter ces ordres. La banque n’avait pas à remettre en question la nature ou la destination des virements, car ceux-ci avaient été autorisés par la cliente.

Ainsi, la banque a respecté son obligation de non-immixtion et ne peut être tenue responsable des conséquences des décisions d’investissement prises par ses clientes.

Quelles sont les conséquences des décharges de responsabilité signées par les clientes ?

Les décharges de responsabilité signées par les clientes ont des implications significatives sur la responsabilité de la banque. En effet, ces documents attestent que les clientes étaient pleinement conscientes des risques associés à leurs opérations et qu’elles acceptaient de prendre les conséquences de leurs décisions.

L’article 1231-1 du Code civil, mentionné précédemment, souligne que la responsabilité d’un débiteur ne peut être engagée que si celui-ci ne peut justifier d’une cause étrangère à son manquement. Dans ce cas, les décharges signées par Madame [W] [G] indiquent qu’elle avait été informée des risques potentiels de fraude et qu’elle a choisi de procéder aux virements malgré ces avertissements.

Ces décharges constituent une preuve que la cliente a reconnu les risques et a accepté de dégager la banque de toute responsabilité. Par conséquent, la banque ne peut être tenue responsable des préjudices subis par les clientes, car celles-ci ont pris des décisions éclairées et ont signé des documents confirmant leur compréhension des risques.

En conclusion, les décharges de responsabilité renforcent la position de la banque et limitent la possibilité pour les clientes de revendiquer des dommages et intérêts en raison de leur propre imprudence dans la gestion de leurs investissements.

N° RG 22/02996 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQJZ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

63D

N° RG 22/02996 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQJZ

Minute n° 2024/00608

AFFAIRE :

[W] [G] épouse [Y], [R] [Y]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES
la SELARL ACT
Me Christophe FOUQUIER
Me Maude HUPIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Mme Angélique QUESNEL, Juge,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 17 Septembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSES

Madame [W] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS

Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS
N° RG 22/02996 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQJZ

DÉFENDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS

Madame [W] [G], épouse [Y] et Madame [R] [Y] sont clientes auprès de la société anonyme Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci-après dénommée « BPACA »). Madame [W] [Y] est titulaire d’un compte personnel de dépôt ouvert sous le n°[XXXXXXXXXX07] dans les livres de la BPACA.
Madame [W] [Y] et Madame [R] [Y] sont titulaires d’un compte joint de dépôt ouvert sous le n°[XXXXXXXXXX08] dans les livres de la BPACA.

Entre le 29 septembre 2021 et le 2 février 2022, Madame [W] [G], épouse [Y] a ordonné depuis son compte personnel neuf virements pour un montant total de 366 000€ dans le but d’acheter des bitcoins.
Le 24 janvier 2022, elles ont perçu sur leur compte le fruit de la vente de leur bien immobilier, soit la somme de 350 000€.

Le 21 février 2022, Madame [W] [G], épouse [Y] et Madame [R] [Y] déposent plainte pour escroquerie car les virements effectués n’étaient pas de réels investissements.

C’est dans ce contexte que Madame [W] [G], épouse [Y] et Madame [R] [Y] ont assigné le 20 avril 2022, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique pour réparation du préjudice subi.

Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 octobre 2023 par voie électronique, Madame [W] [G], épouse [Y] et Madame [R] [Y] demandent sur le fondement des articles 1104, 1231-1 du code civil et L561-5 et suivants du code monétaire et financier au tribunal de :
Déclarer Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y] bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,Débouter la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y] la somme de 366.000 euros au titre du préjudice financier,Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire. A l’appui de leurs demandes,
Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y] font valoir à titre liminaire qu’il est important de rappeler les obligations et règles des établissements bancaires en matière de contrôle et d’exécution des opérations de paiement. Les banques sont tenues de procéder à un contrôle constant des opérations de paiement effectuées par leurs clients. Elle soutiennent que la responsabilité de la banque peut être engagée par son client sur plusieurs fondements juridiques.

En premier lieu, Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y] exposent que la responsabilité de la banque peut être engagée par son client, non seulement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle classique, mais aussi en vertu d’un manquement aux obligations de vigilance, de prudence et de contrôle spécifiées dans le code monétaire et financier. Elles soulignent que la banque met en place deux types de contrôle : le contrôle “simple” et le contrôle “renforcé”. Ces mécanismes de contrôles sont activés lors de toute “opération particulièrement complexe, d’un montant inhabituellement élevé ou lorsque l’opération ne semble pas avoir de justification économique ou présente un objet illicite”. Par ailleurs, la banque dispose également du droit de refuser l’exécution d’une opération de paiement, quel qu’en soit la nature, à condition de motiver sa décision auprès de ses clients. En conséquence, affirmer que la banque est liée par une obligation de résultat en matière d’exécution des opérations de paiement est erronée. En outre, elles font valoir que les établissements bancaires privilégient l’exécution des opérations de paiement au détriment de leur obligation de contrôle. Aucune disposition légale et réglementaire n’exclut la possibilité de contester des opérations effectuées par un client, victime d’actes frauduleux. Ainsi, si le banquier omet de signaler des faits inquiétants, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ainsi que sur un manquement spécifique prévu aux articles L561-6 et suivants du code monétaire et financier.
Dans le cas présent, elles soutiennent que la banque n’a pas fait preuve de vigilance au regard des placements atypiques opérés par sa cliente. Compte-tenu des règles de droit applicable, un tel contrôle et une telle vigilance auraient dû être exercés.

En second lieu, Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y] font valoir que le devoir de non ingérence de la banque dans les affaires de ses clients ne la dispense pas de son obligation de vigilance lorsque le fonctionnement d’un compte bancaire présente des caractéristiques inhabituelles ou anormales. Cette obligation impose aux établissements bancaires de contrôler la régularité de toute opération bancaire présentant une anomalie apparente. Les anomalies peuvent être de nature matérielle et intellectuelle. Elles précisent que certaines circonstances, telles que le montant inhabituel de l’opération, la fréquence des opérations litigieuses, l’identité inconnue du bénéficiaire des fonds ou encore la destination des fonds vers des pays spécifiques, constituent des anomalies de fonctionnement qui devraient attirer l’attention de la banque. Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y] considèrent que la banque a failli à son obligation de contrôle renforcé dans le traitement des virements intervenus entre janvier 2021 et février 2022. Ces virements, pour des montants inhabituels et répétitifs sur une période rapprochée et à destination de plateformes de cryptomonnaie, ont entraîné un préjudice financier pour elles. Ces transactions représentaient une rupture avec les modalités de gestion habituelle du compte. De plus, les ordres de virement comportaient de nombreuses anomalies tant matérielles qu’intellectuelles, que la banque, en tant que professionnelle des transactions financières, auraient du signaler à ses clientes.
En outre, Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y] soutiennent que la banque est tenue d’une obligation de renseignement préalable en présence d’anomalies apparentes. Elles considèrent que la banque doit refuser d’exécuter un ordre de virement présentant des caractéristiques évidentes d’anomalie tant qu’elle n’a pas obtenu toutes les informations nécessaires concernant l’opération en question. Elles précisent que les ordres de virement en cause montrent que la banque n’a pas cherché à se renseigner sur la destination des fonds, l’objet des opérations, ni sur l’identité des bénéficiaires, ce qui constitue un manquement à son devoir de vigilance.
Enfin, Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y] font valoir que les fautes commises par la banque ont contribué directement à leur préjudice financier subi.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 novembre 2023 par voie électronique, la BPACA demande sur le fondement des articles 1231-1 et suivants et 1353 du code civil, puis des articles L133-3 et suivants du code monétaire et financier au tribunal de:
A titre principal :
Débouter Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y] en l’ensemble de leurs prétentions, fins et demandes dirigées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE pour les motifs exposés dans les présentes conclusions.A titre subsidiaire :
Si par exceptionnel, le Tribunal estimait que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a commis une faute,
Ordonner un partage de responsabilité avec Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y] et dire et juger qu’en pareille hypothèse, la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera très minoritaire au regard des circonstances et des faits litigieux.Dire et juger que seule la perte de chance est indemnisable et qu’en l’espèce cette perte de chance est inexistante, la réalité des prétendus détournements subis n’étant d’ailleurs pas démontréeDébouter Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.En tout état de cause :
Ecarter en toute hypothèse l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugementCondamner in solidum Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.Condamner in solidum Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Laurent BABIN, Avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément à l’article 699 du CPC.En défense,
La banque fait valoir en premier lieu, qu’elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance. Elle souligne que les réglementations citées par les demanderesses ne s’appliquent pas aux faits en cause. Les articles L561-5, L561-5-1 et L561-6 du code monétaire et financier imposent une obligation de vigilance renforcée aux organismes financiers mais uniquement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces dispositions ont pour seul objectif de détecter des transactions liées à des fonds issus de trafics de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées. La banque précise que l’obligation spéciale de déclaration et d’information en matière de blanchiment d’argent exige que le banquier ait des motifs raisonnables de soupçonner son client, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
La banque soutient en second lieu que l’article L133-10 du code monétaire et financier ne lui permet de refuser une opération de paiement que dans des circonstances limitées, notamment lorsque le compte n’est pas suffisamment approvisionné, ou lorsque l’ordre de paiement est incomplet ou contient des informations erronées. Cet article ne remet pas en cause ni le devoir de non-immixtion du banquier, ni l’obligation pour le prestataire de service de paiement de procéder au virement à bref délai. En effet, le prestataire de service de paiement a une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client et n’a pas à refuser un ordre de paiement dont il est établi qu’il émane du titulaire du compte au motif que le montant ou la destination seraient inhabituels. Dans le cas présent, il n’incombait pas à la BPACA de contrôler le bien fondé, l’opportunité ou encore la destination des virements ordonnés et autorisés par son client. Elle rappelle que Madame [Y] a autorisé et ordonné les neuf virements litigieux, d’un montant total de 366 000€ vers des comptes ouverts en son nom via la plate-forme “crypto.com”. Conformément aux articles L133-3 et L133-21 du code monétaire et financier, dès lors que Madame [Y] a elle-même ordonné les virements litigieux en fournissant les identifiants uniques pour désigner les bénéficiaires, elle ne peut engager la responsabilité de la banque en raison d’un prétendu manquement à son devoir de vigilance.
Par ailleurs, la BPACA précise qu’elle a exercé une vigilance accrue au-delà de ses obligations légales en informant sa cliente dès le 29 septembre 2021 des risques de fraude potentiels. Elle rappelle également que cette dernière a signé un document dans lequel, elle reconnaît avoir été avertie des risques de fraude et s’engage à les assumer. Par conséquent, les arguments avancés par Madame [Y] concernant les prétendues anomalies affectant l’opération sous-jacente des ordres de virements qu’elle a expressément autorisés sont juridiquement et factuellement inopérants et doivent être rejetés.
En outre, la BPACA soutient qu’elle n’a commis aucune faute en sa qualité de simple teneur de compte courant. Elle précise qu’elle n’est pas intervenue en tant que prestataire de services d’investissement au sens de l’article L531-1 du code monétaire et financier, et que Madame [W] [Y] s’est limitée à l’ouverture de comptes courants. Dès lors, elle n’était tenue à aucune obligation d’information ou de conseil concernant les investissements financiers envisagés par sa cliente. Il est établi que Madame [W] [Y] a été contactée par un cabinet de gestion nommé MONEXE PAXFUL, seul responsable des choix d’investissements.
La banque en troisième lieu conteste l’argumentation fondée sur les prétendues anomalies affectant les virements autorisés par Madame [W] [Y]. Elle rappelle que, face à une anomalie matérielle ou intellectuelle apparente, un banquier manque à son devoir de surveillance et d’information s’il ne prend pas les mesures nécessaires pour prévenir la réalisation des opérations. Cependant, le 1er octobre 2021, Madame [Y] a reconnu avoir été avisée des risques potentiels de fraude au titre des deux premiers virements pour un montant de 10 000€ et 5 000€, et a malgré cela confirmé chaque demande de virement. La banque soutient qu’il est infondé de lui reprocher un manque d’alerte concernant les risques liés aux virements réalisés, d’autant plus qu’aucune anomalie apparente n’était identifiable, uniquement parce qu’elle avait pris l’initiative de mettre en garde sa cliente. Le fait d’avoir fait signer à Madame [W] [Y] des décharges de responsabilités pour l’inciter à la prudence ne constitue pas une faute de la part de la banque. Le devoir de vigilance du banquier ne s’applique que si une opération présente une anomalie apparente. Ce devoir consiste simplement à alerter au préalable son client avant d’exécuter l’opération, sans obliger le banquier à refuser de procéder si le client, après avoir été parfaitement informé des risques, souhaite tout de même poursuivre.
La banque souligne également que les virements effectués n’ont entraîné aucun découvert de compte, ce qui exclut la présence d’une anomalie en soi.

Enfin, la banque estime que si par exceptionnelle la responsabilité de la banque devait être retenue, il est démontré que les négligences et fautes de Mesdames [Y] sont à l’origine exclusive du préjudice qu’elles revendiquent. De plus, elles ne démontrent pas davantage le lien de causalité entre le préjudice dont elles se prévalent et les prétendues fautes reprochées à la banque. En matière de responsabilité, il est établi qu’une victime ne peut engager la responsabilité de tiers fautifs lorsque ses propres fautes constituent la cause exclusive du sinistre et absorbent toute éventuelle faute d’un tiers. En pareille hypothèse, en l’absence de lien de causalité entre la faute reprochée au tiers et le dommage subi, toute action en responsabilité est infondée. Dans le cas d’espèce, les fautes de Madame [Y] excluent toute prétendue faute de la banque. En effet, cette dernière a choisi d’investir des sommes d’argent importantes en contractant avec une société découverte sur sa page facebook. Elle a donc commis des fautes graves et manifestes en acceptant de procéder à ces virements. Elle est donc seule responsable des préjudices qu’elle prétend avoir subis. La perte financière invoquée découlent directement et de manière déterminante des virements que Madame [Y] a effectués, sans précaution et, ce malgré les mises en garde de la banque.

S’agissant des préjudices allégués, la banque soutient que sa cliente ne démontre pas la réalité du préjudice invoquée. Et, si reconnaissance d’un préjudice, il ne pourrait s’agir que d’une perte de chance d’avoir pu éviter le risque réalisé. Or, en l’espèce, cette perte de chance est inexistante puisque Madame [W] [Y] était dès l’origine informée du caractère hautement risqué de ses investissements. De plus, malgré les avertissements de la banque sur le risque potentiel de fraude, elle a choisi de procéder aux virements litigieux.

En outre, les demandes formulées par Madame [Y] au titre d’un prétendu préjudice moral à hauteur de 2.000 € sont non seulement totalement injustifiées mais en outre, particulièrement infondées dans la mesure où Madame [W] [Y], de par ses nombreuses imprudences, est à l’origine exclusive du préjudice qu’elle revendique.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La mise en état a été clôturée par ordonnance en date du 3 juillet 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 17 septembre 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

1- Sur la responsabilité de la banque dans les préjudices financier et moral subis par Madame [W] [G], épouse [Y] et Madame [R] [Y] :

1.1 – Sur l’obligation de vigilance de la banque prévue par les articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier :
L’obligation de vigilance de la banque prévue par les articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées.
L’article L561-6 du code monétaire et financier dispose “pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires”.
Selon l’article L561-10-2 du même code, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Cependant, il est constant que cette obligation de vigilance particulière s’inscrit dans le cadre de la détection de transaction portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées et que la méconnaissance de l’obligation d’examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement et administrativement par l’autorité ayant ce pouvoir de discipline.
Il se déduit de l’ensemble ce ces éléments que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages et intérêts à un organisme financier.

En l’espèce, il est relevé des pièces versées au dossier que le montant des sommes en jeu, bien que très supérieures aux revenus habituels de ses clientes, ne revêt pas pour autant aucun caractère suspect permettant de qualifier les opérations litigieuses d’opérations particulièrement complexes ou d’un montant inhabituellement au sens de ces articles.
En effet, les demanderesses ne peuvent se prévaloir d’un manquement de la BPACA à son obligation de vigilance telle que prévue notamment, par les articles L561-10 et L561-10-2 du code monétaire et financier pour voir engager sa responsabilité et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elles affirment avoir subi.

1.2- Sur l’obligation générale de vigilance et de surveillance de la banque :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part” Selon les articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Il convient de rappeler que le devoir de vigilance du banquier n’est ni général, ni absolu. Il demeure subsidiaire au devoir de non-immixtion qui impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ni à se substituer à lui. En effet, le prestataire de services de paiement est tenu d’un devoir de non immixtion dans les affaires de son client et n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers et ces paiements doivent être effectuées sous réserve que le compte soit approvisionné.
En l’espèce, il convient au préalable de souligner que Madame [W] [G], épouse [Y] n’a pas sollicité la BPACA en qualité de prestataire de services d’investissements à l’occasion des virements mis en cause, cette dernière n’étant intervenue et n’ayant agi qu’en qualité de simple prestataire de services pour l’exécution des ordres de virement litigieux.
Le litige prend son origine dans les neuf virements réalisés entre le 29 septembre 2021 et le 2 février 2022 par la BPACA depuis le compte personnel de Madame [W] [G], épouse [Y]. Selon les éléments du dossier, Madame [W] [G], épouse [Y] a été démarchée en septembre 2021 par une personne suite à une publicité concernant la crypto-monnaie sur son compte Facebook. Ainsi qu’elle l’explique dans sa plainte déposée auprès des services de police le 21 février 2022, elle a, dans un premier temps, procédé au virement de ses fonds en crypto-monnaie via la plate-forme “coinbase”.
Il est établi par les pièces produites aux débats que :
– sur la période du 29 septembre 2021 au 2 février 2022, Madame [W] [G] a effectué neuf ordres de virements à destination de deux comptes ouverts au nom de “Transactive systems uab” et “AS LHV PANK”, situés en LITUANIE,
– la somme mentionnée sur chaque ordre de virement a été portée au débit de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX07],
– les neuf virements ont été effectués conformément à ses ordres, et les fonds ont été transférés aux destinataires désignés,
– les motifs renseignés sont toujours le même : “crypto.com”,
– l’exécution de ces ordres de virements n’ a pas eu pour effet de placer le compte de dépôt en position débitrice.
Il en ressort que chaque ordre de virement tant dans son principe que dans son quantum a été validé par Madame [W] [G] qui n’en conteste pas l’exactitude. Les neuf ordres de virements querellés ont donc été effectués sur instruction expresse de la part de cette dernière. En effet, il est établi que c’est Madame [W] [G], épouse [Y] qui a été la donneuse d’ordre des neuf virements, si bien que ces ordres sont authentiques et qu’ils n’ont pas été mal exécutés. Ainsi, dans la mesure où l’obligation de l’établissement bancaire consiste en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virements reçus, la BPACA qui n’a ni proposé, ni suivi cet investissement sur une plate-forme de crypto-monnaie en ligne, n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires, ni à mettre en garde sa cliente, en dehors des instructions reçues de celle-ci.
De plus, il est important de souligner que Madame [W] [G] a signé à cinq reprises un courrier de décharge de responsabilité en faveur de la banque, démontrant ainsi qu’elle était pleinement consciente des opérations et qu’elle en assumait les conséquences. Il appartenait aux demanderesses de se renseigner et de prendre les précautions nécessaires avant de procéder à ces investissements. Madame [W] [G] et Madame [R] [Y] sont mal fondées à reprocher à la banque de ne pas avoir été vigilante compte-tenu des placements “atypiques” opérées.
En outre, s’il est exact que ce devoir de non ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération révèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Il y a lieu de rappeler que sont susceptibles de constituer des anomalies apparentes, le montant élevé des virements, leur caractère inhabituel et la qualité des destinataires.
En l’occurence, Madame [W] [G] a initié et validé les virements litigieux, en renseignant toutes les informations nécessaires à leur réalisation. Bien que les virements aient été d’un montant significatif, il ressort relevés de compte qu’à aucun moment le solde du compte n’est devenu débiteur, ce qui écarte la nécessité pour la banque de s’inquiéter d’une situation potentiellement risquée. De plus, les virements ont été réalisés au profit de comptes ouverts dans des banques situées au sein de l’Union européenne, ce qui n’a pas de caractère inhabituel, ni d’anomalie apparente en termes de sécurité. Il n’a pas non plus été démontré que les bénéficiaires des fonds figuraient sur la liste des établissements frauduleux de l’Autorité des marchés financiers.
Dès lors, la banque n’était pas tenue d’intervenir au-delà de l’exécution des ordres de virements, et aucune anomalie n’imposait à la banque de remettre en question ces opérations. En outre, comme indiqué ci-dessus, Madame [W] [G] a, à plusieurs reprises, signé des décharges de responsabilité, ce qui atteste de sa pleine conscience des transactions effectuées. Ces documents démontrent qu’elle comprenait la portée de ses actes et qu’elle a accepté de supporter les conséquences de ces décisions d’investissement, comme l’atteste la phrase suivante : “reconnais par la présente, avoir été dûment alerté(e) d’un risque potentiel de fraude liée à cette opération et je dégage la banque populaire aquitaine centre atlantique de toute responsabilité et des conséquences attachées à cette situation”.
En l’absence d’anomalies apparentes affectant les virements autorisés et compte-tenu des multiples décharges signées par Madame [W] [G], il est constaté que la banque a respecté son obligation de vigilance et de surveillance.
Par conséquent, la responsabilité de la BPACA ne saurait être engagée ni totalement, ni partiellement au titre d’un manquement à son obligation de vigilance et de surveillance.
La faute reprochée n’étant pas établie, Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y] seront déboutées de leurs demandes indemnitaires.

2 – Sur les autres demandes :
2.1 – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés par Maître Laurent BABIN, Avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

2.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y] seront condamnées in solidum à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

2.3 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y] de leur demande de réparation du préjudice financier subi,
Déboute Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Condamne in solidum Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Laurent BABIN, Avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [W] [G] épouse [Y] et Madame [R] [Y] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La présente décision est signée par Mme Angélique QUESNEL, Juge , et Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon