L’Essentiel : La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d’Azur a accordé à M. [R] et Mme [S] deux prêts en 2006, garantis par une caution. En janvier 2009, les emprunteurs ont assigné la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, mais leur demande a été rejetée en octobre 2010, décision confirmée en septembre 2013. En juillet 2016, Mme [S] a de nouveau assigné la banque et la caution pour manquement au devoir d’information. Les moyens soulevés ont été jugés manifestement insuffisants pour entraîner la cassation, sans nécessité d’une décision spécialement motivée.
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Prêts consentis par la banqueLa caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d’Azur a accordé à M. [R] et Mme [S] un premier prêt le 29 janvier 2006, suivi d’un second prêt le 10 octobre 2006. Le remboursement de ces prêts était garanti par un engagement de caution de la caisse d’assurances mutuelle du Crédit agricole. Assignation en responsabilitéLe 27 janvier 2009, les emprunteurs ont assigné la banque en responsabilité, invoquant un manquement à son devoir de mise en garde concernant les prêts. Jugement et appelUn jugement rendu le 28 octobre 2010 a rejeté les demandes des emprunteurs, décision confirmée par un arrêt du 12 septembre 2013, qui a également condamné les emprunteurs à rembourser le solde des deux emprunts. Nouvelle assignationLes 27 et 29 juillet 2016, Mme [S] a de nouveau assigné la banque et la caution, cette fois pour manquement au devoir d’information. Examen des moyensConcernant les moyens soulevés, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, ces moyens étant manifestement insuffisants pour entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du devoir de mise en garde de la banque envers les emprunteurs ?Le devoir de mise en garde de la banque est un principe fondamental en matière de crédit. Selon l’article L. 311-7 du Code de la consommation, le prêteur doit s’assurer que l’emprunteur est en mesure de rembourser le prêt. Cet article stipule que : « Le prêteur doit s’assurer que l’emprunteur est en mesure de rembourser le crédit, compte tenu de sa situation financière. » Ainsi, la banque doit évaluer la capacité de remboursement des emprunteurs avant de leur accorder un prêt. En cas de manquement à ce devoir, la banque peut être tenue responsable, ce qui a été invoqué par M. [R] et Mme [S] dans leur assignation. Il est donc essentiel pour les établissements de crédit de respecter ce devoir afin d’éviter des litiges ultérieurs. Quelles sont les conséquences d’un manquement au devoir d’information par la banque ?Le manquement au devoir d’information par la banque peut entraîner des conséquences juridiques significatives. Selon l’article L. 312-1 du Code de la consommation, le prêteur doit fournir à l’emprunteur toutes les informations nécessaires concernant les conditions du crédit. Cet article précise que : « Le prêteur doit informer l’emprunteur, de manière claire et compréhensible, sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé. » En cas de non-respect de cette obligation, l’emprunteur peut demander la nullité du contrat ou des dommages-intérêts. Dans le cas présent, Mme [S] a assigné la banque et la caution en raison d’un manquement à ce devoir d’information, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la validité des prêts accordés. Il est donc crucial pour les banques de respecter ces obligations d’information pour éviter des litiges et des sanctions. Comment la jurisprudence a-t-elle évolué concernant le devoir de mise en garde et d’information ?La jurisprudence a progressivement renforcé les obligations des banques en matière de mise en garde et d’information. Dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a affirmé que le manquement à ces devoirs pouvait engager la responsabilité de l’établissement prêteur. Par exemple, dans un arrêt du 22 octobre 2014, la Cour a jugé que : « Le prêteur qui ne met pas en garde l’emprunteur sur les risques liés à l’emprunt engage sa responsabilité. » Cette évolution jurisprudentielle souligne l’importance pour les banques de respecter leurs obligations d’information et de mise en garde. Les emprunteurs peuvent ainsi se prévaloir de cette jurisprudence pour contester des décisions de justice antérieures, comme cela a été le cas dans l’affaire de M. [R] et Mme [S]. Il est donc essentiel pour les banques de se conformer à ces exigences pour éviter des litiges futurs. |
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 44 F-D
Pourvoi n° Q 23-13.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025
Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-13.468 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse d’assurances mutuelle du Crédit agricole (CAMCA), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d’Azur, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var,
3°/ à la société CAMCA assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [S], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la caisse d’assurances mutuelle du Crédit agricole, de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d’Azur et de la société CAMCA assurance, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2023) la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d’Azur (la banque) a consenti à M. [R] et Mme [S] (les emprunteurs) un premier prêt, selon offre du 17 janvier 2006, acceptée le 29 janvier 2006, puis un second, le 10 octobre 2006. Le remboursement de chacun de ces prêts était garanti par un engagement de caution de la caisse d’assurances mutuelle du Crédit agricole (la caution).
2. Par acte du 27 janvier 2009, les emprunteurs ont fait assigner la banque en responsabilité au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde.
3.Un jugement du 28 octobre 2010, confirmé par un arrêt du 12 septembre 2013, a rejeté leurs demandes et les a condamnés à payer à la banque le solde des deux emprunts.
4. Les 27 et 29 juillet 2016, Mme [S] a assigné la banque et la caution en responsabilité au titre d’un manquement au devoir d’information.
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche
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