L’Essentiel : M. [F] a été victime d’une agression alors qu’il retirait de l’argent à un distributeur de la BRED Banque populaire. Suite à cet incident, un retrait frauduleux de 900 euros a été effectué sur son compte. M. [F] a alors sollicité le remboursement de cette somme auprès de sa banque. Le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a examiné sa demande et, dans son jugement du 22 mai 2023, a conclu qu’il n’était pas nécessaire de fournir une décision motivée sur le grief soulevé, celui-ci n’étant pas de nature à entraîner la cassation.
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Contexte de l’affaireM. [F] a introduit sa carte bancaire dans un distributeur automatique de billets d’une agence de la BRED Banque populaire pour effectuer un retrait. Après avoir saisi son code confidentiel, il a été agressé par plusieurs individus. Retrait frauduleuxSuite à cette agression, un retrait de 900 euros a été effectué sur le compte de M. [F]. En conséquence, il a demandé à la banque le remboursement de cette somme. Décision du tribunalLe tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a rendu un jugement le 22 mai 2023, en dernier ressort, concernant la demande de M. [F]. Examen du moyenConcernant le moyen soulevé par M. [F], le tribunal a statué qu’il n’était pas nécessaire de fournir une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité de la banque en cas de retrait frauduleux après une agression ?La question de la responsabilité de la banque en cas de retrait frauduleux après une agression est régie par plusieurs dispositions légales, notamment celles du Code monétaire et financier. Selon l’article L133-18 du Code monétaire et financier : « En cas d’opération non autorisée, le titulaire du compte doit être remboursé du montant de l’opération. » Cet article précise que le titulaire d’un compte a droit à un remboursement en cas d’opération non autorisée, ce qui inclut les retraits effectués sans son consentement, comme dans le cas d’une agression. Il est également important de considérer l’article L133-19, qui stipule : « Le titulaire du compte est responsable des pertes résultant d’une opération non autorisée si, par sa négligence, il a contribué à la réalisation de cette opération. » Ainsi, la banque pourrait ne pas être tenue responsable si le titulaire a agi de manière négligente, par exemple en ne protégeant pas correctement son code PIN. En résumé, la responsabilité de la banque dépendra des circonstances entourant l’agression et de la manière dont le titulaire a protégé ses informations bancaires. Quelles sont les implications du jugement du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne ?Le jugement du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, rendu le 22 mai 2023, a des implications significatives sur la manière dont les litiges bancaires sont traités. L’article 1014 du Code de procédure civile, alinéa 2, stipule : « Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur un grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » Cela signifie que le tribunal a jugé que le moyen soulevé par M. [F] n’était pas suffisamment fondé pour justifier une décision détaillée. Cette disposition permet aux tribunaux de simplifier le traitement des affaires en évitant des décisions longues et complexes lorsque les arguments ne sont pas pertinents. En conséquence, le jugement peut être interprété comme une affirmation de la nécessité de présenter des arguments solides et bien fondés pour obtenir un remboursement en cas de retrait frauduleux. Le tribunal a donc implicitement renforcé l’idée que les victimes d’agressions doivent prouver la non-responsabilité de leur part dans la survenance de l’opération non autorisée. |
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 13 F-D
Pourvoi n° A 23-18.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
M. [D] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° A 23-18.906 contre le jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne (tribunal judiciaire de Meaux), dans le litige l’opposant à la société Bred Banque populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [F], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société BRED Banque populaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, 22 mai 2023), rendu en dernier ressort, M. [F], faisant valoir qu’après avoir introduit sa carte bancaire dans un distributeur automatique de billets d’une agence de la BRED Banque populaire (la banque) pour procéder à un retrait et composé son code confidentiel, il a été agressé par plusieurs individus et qu’un retrait de 900 euros a été effectué sur son compte, a demandé à la banque le remboursement de cette somme.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
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