Conseils juridiques:
1. Il est important de former toutes les demandes dès les premières conclusions devant la cour pour éviter qu’elles soient déclarées irrecevables. Il est également essentiel de respecter les délais de procédure pour former un appel incident.
2. Lorsqu’il s’agit de prouver la connaissance d’un vice caché, il est nécessaire de fournir des preuves tangibles et irréfutables. Il est également important de démontrer que le vendeur avait effectivement connaissance du vice pour pouvoir obtenir des dommages-intérêts.
3. En cas de litige entre plusieurs parties, il est crucial de prouver la responsabilité de chacune d’entre elles en apportant des éléments de preuve solides. Il est également important de respecter les obligations contractuelles et les obligations de résultat pour éviter d’engager sa responsabilité.
L’affaire concerne la vente d’un véhicule Mercedes Classe A 180 CDI entre la société Le Grand garage de l’Essonne et la société Mercedes Benz financial SCE France, puis la cession ultérieure du véhicule à plusieurs autres parties. Suite à des problèmes mécaniques sur le véhicule, M. [Z] a assigné M. [C] en résolution de la vente pour vices cachés. Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a prononcé la résolution des ventes successives du véhicule, condamnant M. [C] à restituer le prix de vente à M. [Z] et à payer des dommages-intérêts. Mme [R] a fait appel du jugement, contestant sa qualité de propriétaire du véhicule. Les différentes parties ont formulé des demandes de dommages-intérêts et de remboursement, et la procédure est en attente de décision de la cour.
Sur les rapports entre M. [Z] et M. [C]
M. [Z] demande la résolution de la vente passée avec M. [C] et la restitution du prix de vente. La cour a confirmé le jugement initial et a rejeté l’appel incident de M. [C]. En revanche, la demande de M. [C] de débouter M. [Z] de sa demande de résolution de la vente et de restitution du prix a été jugée irrecevable. Le jugement initial est donc irrévocable.
Sur les autres demandes
M. [Z] demande des dommages-intérêts pour vices cachés, résistance abusive et frais d’assurance du véhicule. La cour a rejeté sa demande en raison du manque de preuves concernant la connaissance du vice par M. [C]. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a également été rejetée.
Sur les rapports entre M. [C] et la société Le Grand garage de l’Essonne
La société Le Grand garage de l’Essonne demande l’infirmation du jugement de résolution de la vente avec M. [C]. La cour a confirmé le jugement initial en raison du désordre affectant le véhicule depuis un accident antérieur à la vente. M. [C] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les rapports entre la société Le Grand garage de l’Essonne et Mme [R]
La société Le Grand garage de l’Essonne demande la résolution de la vente avec Mme [R]. La cour a débouté la société de sa demande, car Mme [R] n’a jamais été propriétaire du véhicule. La demande de la société de relever et garantir des condamnations a également été rejetée.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [B] et de la société Le Garage Nicolas et fils
La société Le Grand garage de l’Essonne a demandé à M. [B] et à la société Nicolas & Fils de garantir des condamnations. La cour a débouté la société de sa demande, car elle n’a été condamnée qu’à la restitution du prix de vente. Les demandes contre M. [B] et la société Nicolas & Fils ont été rejetées.
Autres demandes
La cour a infirmé les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure. Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. [C] et de la société Le Grand Garage de l’Essonne.
– Condamne Monsieur [X] [V] et Madame [U] [K] à payer 2.500 euros au syndicat des copropriétaires pour frais irrépétibles.
– Monsieur [X] [V] et Madame [U] [K] sont également condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Réglementation applicable
– Article 22-3 de l’ordonnance du 20 mai 2020
– Article 9-1 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967
– Article 13 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967
– Article 26 du Code de la copropriété
– Article 24 du Code de la copropriété
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Pauline BOUVATIER
– Me Charlotte LAURENT
– Me Emmanuel LAROUDIE
– Me Charlotte VARVIER
– Me Laurent LIGIER
– Me Philippe CHAULET
– Me Jacques BERNASCONI
– Me Yves-marie LE CORFF
– Me Romain LAFFLY
– Me Jean-quentin DAELS
Mots clefs associés
– Vente de véhicule Mercedes Classe A 180 CDI
– Société Le Grand garage de l’Essonne
– Mercedes Benz financial SCE France
– Utilisation par Mme [R]
– Accident et réparations par garage société Nicolas & Fils
– Expertise par M. [B]
– Restitution du véhicule à Grand garage de l’Essonne
– Vente à M. [C] puis à M. [Z]
– Problèmes techniques constatés par garage Delourmel automobiles
– Assignation pour vices cachés par M. [Z] contre M. [C]
– Appel en cause de la société Le Grand garage de l’Essonne par M. [C]
– Appel en cause de Mme [R], garage Nicolas & Fils, et M. [B] par Le Grand garage de l’Essonne
– Jonction des instances par le juge
– Jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
– Résolution de ventes successives
– Condamnations pour restitution du prix de vente et dommages-intérêts
– Appels en garantie et condamnations in solidum
– Appel du jugement par Mme [R]
– Demandes en appel par Mme [R], M. [C], Le Grand garage de l’Essonne, M. [Z], M. [B], et la société Nicolas et fils
– Clôture de la procédure
– Article 700 du code de procédure civile
– Dépens et indemnités pour résistance abusive
– Vente de véhicule : acte par lequel une personne transfère la propriété d’un véhicule à une autre en échange d’une somme d’argent
– Société : personne morale constituée par une ou plusieurs personnes pour exercer une activité commerciale
– Utilisation : action de se servir d’un bien ou d’un service
– Accident : événement imprévu causant des dommages à un véhicule
– Réparations : actions visant à remettre en état un véhicule endommagé
– Expertise : évaluation technique d’un bien ou d’une situation par un expert
– Restitution : action de rendre un bien à son propriétaire initial
– Problèmes techniques : dysfonctionnements ou défauts affectant le bon fonctionnement d’un véhicule
– Assignation : acte par lequel une personne est convoquée à comparaître devant un tribunal
– Vices cachés : défauts non apparents d’un bien au moment de la vente
– Appel en cause : action par laquelle une partie demande à ce qu’une autre partie soit également jugée dans une affaire
– Jonction des instances : regroupement de plusieurs procédures en une seule
– Jugement : décision rendue par un tribunal
– Résolution de ventes successives : annulation de plusieurs ventes consécutives
– Condamnations : décisions judiciaires imposant une peine ou une obligation à une partie
– Appels en garantie : action par laquelle une partie demande à être indemnisée par une autre partie en cas de condamnation
– Condamnations in solidum : condamnation solidaire de plusieurs parties à une même obligation
– Article 700 du code de procédure civile : disposition légale prévoyant le versement d’une somme d’argent par la partie perdante pour compenser les frais de justice de la partie gagnante
– Dépens : frais engagés lors d’une procédure judiciaire
– Indemnités pour résistance abusive : compensation financière accordée à une partie ayant subi des agissements abusifs de la part de l’autre partie
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/06745 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2ET
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 04 février 2021
RG : 19/00159
[U]
C/
[Z]
[C]
[B]
S.A.S. LE GRAND GARAGE DE L’ESSONNE
S.A.R.L. NICOLAS & FILS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Février 2024
APPELANTE :
Mme [V] [U] épouse [R]
née le 23 Mai 1945 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Pauline BOUVATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2395
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau De l’ESSONNE
INTIMES :
M. [K] [Z]
né le 25 Novembre 1993 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
M. [A] [C]
né le 11 Octobre 1989 à[Localité 16]E
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau De l’AIN
M. [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0089
Société LE GRAND GARAGE DE L’ESSONNE exerçant sous l’enseigne GARAGE POMPADOUR
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau De l’AIN
ayant pour avocat plaidant Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société NICOLAS & FILS
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Représentée par Me Jean-quentin DAELS, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l’instruction : 15 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 13 Février 2024 prorogée au 20 Février 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2012, la société Le Grand garage de l’Essonne, exerçant sous l’enseigne Garage Pompadour, a vendu à la société Mercedes Benz financial SCE France, un véhicule neuf de marque Mercedes Classe A 180 CDI au prix de 32 735,50 euros.
A partir du 25 septembre 2012, Mme [R] a utilisé ce véhicule. Le 23 juillet 2015, alors que le véhicule totalisait 36 623 km, Mme [R] a eu un accident et l’a donné en réparation au garage société Nicolas & Fils et l’a fait examiner par M. [B], expert mandaté par son assureur.
Le 20 octobre 2015, Mme [R] a restitué le véhicule à la société Grand garage de l’Essonne.
Le 23 mai 2016, la société Le Grand garage de l’Essonne a cédé ce véhicule à M. [C], pour un prix de 17 658, 76 euros pour 42 186 km.
Le 15 septembre 2017, M. [C] a cédé ce véhicule à M. [Z] pour un prix de 17 000 euros pour 78 849 km.
M. [Z] a confié son véhicule le 28 septembre 2017 au garage Delourmel automobiles, qui a procédé au remplacement des amortisseurs arrières et a constaté un problème sur l’angle de chasse.
A la suite d’expertises amiables, M. [Z] a, par acte d’huissier de justice du 14 janvier 2019, assigné devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse M. [C] en résolution de la vente du véhicule pour vices cachés, en restitution du prix de vente et en indemnisation des préjudices subis.
Par acte d’huissier de justice du 17 avril 2019, M. [C] a appelé en cause la société Le grand garage de l’Essonne.
Par acte d’huissier de justice des 24 juillet 2019, 16 septembre 2019 et 8 octobre 2019, la société Le grand garage de l’Essonne a appelé en cause Mme [R], le garage société Nicolas & Fils ils et M. [B], expert automobile.
Par ordonnances des 12 septembre et 14 novembre 2019, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des instances.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment:
– prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercedes Classe A, immatriculé [Immatriculation 12] conclue le 15 septembre 2017, entre M. [C] et M. [Z],
– condamné M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 17 000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
– dit que M. [C] devra récupérer le véhicule à ses frais, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, au lieu indiqué par M. [Z],
– condamné M. [C] à payer à M. [Z] la somme totale de 3 335,40 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
– débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
– prononcé la résolution de la vente du conclue le 23 mai 2016 entre la société Grand garage de l’Essonne et M. [C];
– condamné la société Grand garage de l’Essonne à payer à M. [C] la somme de 17.658,76 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
– dit que la société Grand garage de l’Essonne devra venir récupérer le véhicule à ses frais, dans le délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, au lieu indiqué par M. [C],
– débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts;
– prononcé la résolution de la vente du conclue le 20 octobre 2015 entre la société Grand garage de l’Essonne et Mme [R];
– condamné Mme [R] à payer à la société Grand garage de l’Essonne la somme de 17 031 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du jugement;
– dit que Mme [R] devra venir récupérer le véhicule à ses frais, dans le délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, au lieu indiqué par la société Grand garage de l’Essonne;
– condamné in solidum M. [B] et le garage société Nicolas et fils à relever et garantir intégralement la société Grand garage de l’Essonne de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, incluant celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et les dépens,
– déclaré irrecevable la demande en garantie formée par M. [B] à l’encontre de la société Nicolas et fils;
– condamné M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamné in solidum M. [C] , la société Grand garage de l’Essonne, Mme [R], M. [B] et la société Nicolas et fils aux dépens.
Par déclaration du 26 août 2021, Mme [R] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2022, Mme [R] demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 4 février 2021,
Statuant a nouveau
A titre principal
– juger qu’elle n’a jamais eu la qualité de propriétaire du véhicule litigieux,
– débouter la société Garage Nicolas et fils, M. [B] et M. [Z], M. [C] et la société Le grand garage de l’Essonne de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
– condamner solidairement le garage Nicolas et fils, M. [B] et M. [Z], M. [C] et Le grand garage de l’Essonne à lui verser la somme de 5.000 euros le fondement de l’article 700 du code deprocédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour estimait que Mme [R] a eu la qualité de propriétaire du véhicule litigieux,
– juger que le véhicule n’est pas entaché d’un vice caché,
– débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– débouter la société Grand garage de l’Essonne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
– condamner solidairement le garage Nicolas et fils, M [B], M. [Z] et Le grand garage de l’Essonne à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
– condamner solidairement le garage Nicolas et fils et M. [B] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
– condamner solidairement le garage Nicolas et fils et M. [B] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre très infiniment subsidiaire, si la cour venait à la condamner à récupérer le véhicule litigieux,
– condamner solidairement le garage Nicolas et fils et M. [B] à lui verser la somme de 9.718,21 € correspondant au coût de la remise en état du véhicule,
– condamner solidairement le garage Nicolas et fils et M. [B] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 mai 2022, M. [C] demande à la cour de :
A titre principal,
– infirmer le jugement et débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner M. [Z] à lui payer et porter la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [Z] la somme de 3.335,40 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal et a rejeté sa demande au titre du préjudice moral,
statuant à nouveau,
– déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
– débouter M.[Z] de sa demande de paiement de la somme de 3.335,40 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal,
– débouter M.[Z] de sa demande de paiement de la somme de 1 822,99 € au titre de frais d’assurance du véhicule pour la période 2020/2021/2022 et à parfaire,
– condamner Le grand garage de l’Essonne à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et à le relever et le garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
– débouter Mme [R] et Le grand garage de l’Essonne de l’ensemble de leurs prétentions,
– condamner Le grand garage de l’Essonne ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Le grand garage de l’Essonne ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et de l’appel,
– rejeter les demandes formulées par Mme [R], M. [Z], Le grand garage de l’Essonne, le garage Nicolas et fils et Monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2022, la société Le grand garage de l’Essonne demande à la cour de:
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente intervenue entre elle et M. [C] le 23 mai 2016,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [B] et la société Nicolas et fils,
subsidiairement,
– confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente intervenue entre elle et Mme [R] le 20 octobre 2015.
En tout état de cause,
– débouter Mme [R], M. [C], M. [Z], M. [B] et le garage Nicolas et fils de l’ensemble de leurs prétentions.
– condamner Mme [R] et M.[C] à lui payer la somme de 5.000 € chacun conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2022, M. [Z] demande à la cour de:
– confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de la résistance abusive de M. [C],
Statuant à nouveau,
– dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
– condamner M. [C] à lui payer la somme de 1.500 € à titre d’indemnités pour résistance abusive,
Y ajoutant :
– condamner M. [C] à lui verser la somme de 1.822,99 € au titre des frais d’assurance du véhicule déboursés sur la période 2020/février 2022, somme à parfaire au jour de l’arrêt,
– condamner in solidum M. [C] et Mme [R] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum M. [C] et Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2022, M. [B] demande à la cour de:
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à relever et garantir entièrement la société Grand garage de l’Essonne de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
– débouter la société Grand garage de l’Essonne de toutes ses demandes faites à son encontre;
– juger que le véhicule de M. [Z] n’est pas atteint d’un vice caché ;
en conséquence,
– débouter Mme [R], M. [C] et le garage Nicolas de leurs demandes en garantie à son encontre.
Subsidiairement :
– juger qu’il n’a pas failli à son obligation de moyens;
– juger que la faute qui lui est imputée est sans lien de causalité avec le dommage dont se plaint M. [Z].
En conséquence,
– le mettre hors de cause ;
Plus subsidiairement :
– condamner le garage Nicolas et fils à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
– condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– le condamner en tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2022, la société Nicolas et fils demande à la cour de:
– la recevoir en son appel incident,
– l’y dire bien fondée,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « condamné in solidum M. [B] et le garage Nicolas et fils à relever et garantir intégralement la société Grand garage de de l’Essonne de l’ensemble de ses condamnations mises à sa charge, incluant celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. »
Et statuant à nouveau :
sur l’appel de Mme [R] et l’absence de preuve :
– constater que Mme [R] fonde ses demandes sur une simple consultation technique unilatérale réalisée à la seule demande de [Z], constater que Mme [R] sollicite la prise en charge du prix de vente du véhicule consécutive à la résolution de la vente alors même que l’annulation d’une vente n’est pas un préjudice indemnisable pour le vendeur mais la contrepartie de la restitution du bien par l’acheteur au vendeur.
en conséquence,
– dire et juger qu’en l’absence d’un rapport d’expertise judiciaire contradictoire
opposable, Mme [R] est incapable de rapporter la preuve d’une quelconque faute de nature délictuelle de sa part,
sur l’appel incident :
– constater que le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse s’est fondé exclusivement sur l’expertise non judiciaire réalisée à la demande de M. [Z],
– constater que son intervention a été validée techniquement par M. [B],
– constater que depuis son intervention, les différents contrôles techniques réalisés et les différents professionnels de l’automobile qui sont intervenus sur le véhicule n’ont jamais constaté la moindre déformation du train avant,
En conséquence,
– dire et juger qu’en l’absence d’un rapport d’expertise judiciaire contradictoire opposable, la preuve d’une quelconque faute de nature délictuelle de sa part n’est pas rapportée.
– condamner M. [B] à la relever et garantir de toutes condamnations.
– condamner Mme [R] à lui régler une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Laffly, lexavoue Lyon, sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les rapports entre M. [Z] et M. [C]
a. Sur la résolution de la vente et la restitution du prix
M. [Z], qui est le dernier acquéreur du véhicule litigieux, demande en premier lieu la confirmation du jugement et, par voie de conséquence, ‘la résolution de la vente passée avec M. [C]’ et la restitution du prix de vente.
Il fait notamment valoir que dans ses conclusions initiales en cause d’appel, M. [C] a reconnu l’existence du vice et a demandé dans le dispositif la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il en déduit que l’appel incident formé dans ses dernières conclusions est irrecevable faute d’avoir été formé dans les délais de l’article 909 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Il ressort des premières conclusions de M. [C], déposées le 23 décembre 2021, qu’il avait bien formé appel incident dans les délais de l’article 909 du code de procédure civile puisqu’il a sollicité la confirmation du jugement, « sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [C] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.335,40 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal et a rejeté la demande de Monsieur [C] au titre du préjudice moral », de sorte qu’il convient de rejeter le moyen tendant à voir déclarer son appel incident irrecevable.
En revanche, M. [C] a formé pour la première fois, dans ses dernières conclusions, notifiées le 17 mai 2022, la demande tendant à voir débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes et donc, notamment, de sa demande tendant à voir ordonner la résolution de la vente et la restitution du prix.
Le 9 novembre 2023, par note en cours de délibéré, la cour a avisé l’ensemble des parties qu’elle envisageait de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Les parties, qui disposaient du délai d’un mois à compter de la réception de l’avis pour
faire valoir leurs observations ont indiqué qu’elles s’en rapportaient à la décision de la cour.
La demande de M. [C], tendant à voir débouter M. [Z] de sa demande de résolution de la vente et de restitution du prix étant irrecevable à défaut d’avoir été formée dès les premières conclusions devant la cour, il y a lieu de constater que le jugement qui a:
– prononcé la résolution de la vente conclue le 15 septembre 2017,
– condamné M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 17 000 euros correspondant à la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
– dit que M. [C] devra récupérer le véhicule à ses frais dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, au lieu indiqué par M. [Z],
est irrévocable.
b. Sur les autres demandes
M. [Z] demande la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 3.335,40 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés, outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 1.822,99 euros au titre des frais d’assurance du véhicule déboursés sur la période 2020/2022.
Il fait notamment valoir que M. [C] avait connaissance du désordre affectant le véhicule, qui se manifeste instantanément lors de la conduite, de sorte qu’il est tenu de lui rembourser les frais de carte grise, d’assurance, de facture du garage Delourmel, ainsi que des dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
M. [C] demande la réformation sur les dommages-intérêts alloués à M. [Z] et le débouté de ses demandes supplémentaires à ce titre. Il fait notamment valoir que:
– il n’est pas démontré qu’il avait connaissance du vice affectant le véhicule qu’il a utilisé pendant une année sans difficulté;
– il a fait entretenir le véhicule et aucun professionnel ne l’a alerté sur un défaut.
Réponse de la cour
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Si M. [Z] affirme que M. [C] avait connaissance du désordre affectant le véhicule au motif qu’il se manifeste « instantanément » lors de la conduite du véhicule, qui « tire fortement sur la droite », force est de reconnaître qu’il ne le démontre pas, la circonstance qu’ il se soit lui-même aperçu d’un dysfonctionnement n’impliquant pas qu’il en soit de même pour M. [C].
A l’inverse, M. [C], qui n’est pas un professionnel et n’est donc pas présumé avoir connaissance du vice, établit qu’il a acheté le véhicule à la société Le Grand garage de l’Essonne le 23 mai 2016 et l’a vendu à M. [Z] le 15 septembre 2017, après avoir parcouru près de 40 000 km et l’avoir fait entretenir auprès du garage Mercedes Benz suivant factures du 1er février et du 14 août 2017.
De même, si le contrôle technique que M. [C] a fait réaliser le 12 septembre 2017 a relevé une dissymétrie de la suspension arrière, ce défaut n’était pas soumis à une contre-visite, de sorte qu’il a pu légitimement croire qu’il était mineur.
Il résulte en outre du rapport d’expertise amiable, réalisé par le cabinet Tonnelier, à la requête de l’assureur de M. [Z] et dont ce dernier se prévaut, que le désordre date d’un accident ayant eu lieu le 23 juillet 2015, soit bien avant l’achat par M. [C].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que M. [C] n’avait pas connaissance du vice affectant le véhicule et, par voie de conséquence, de débouter M. [Z] de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer des dommages-intérêts correspondant au prix de la carte grise, de l’assurance du véhicule, de la facture du garage Delourmel.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Enfin, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
2. Sur les rapports entre M. [C] et la société Le Grand garage de l’Essonne
La société Le grand garage de l’Essonne demande à titre principal l’infirmation du jugement ayant prononcé la résolution de la vente du 23 mai 2016 entre elle-même et M. [C]. Elle fait notamment valoir que:
– le véhicule était conforme à l’usage auquel il était destiné puisque M. [C] a réalisé plusieurs dizaines de milliers de km avec, soit 36.663 km en 16 mois,
– le vice est constitué par une inaptitude de la chose ne lui permettant pas de répondre à l’usage auquel il est destiné,
– les garages qui sont intervenus à la demande de M. [C] n’ont pas non plus décelé d’anomalies.
M. [C] demande la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution de la vente, condamné la société Le grand garage de l’Essonne à lui restituer la somme de 17.658,76 euros au titre du prix de vente et à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Il sollicite en outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d’être garanti de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Il fait notamment valoir que:
– selon les rapports d’expertise amiables, le vice, qui résulte d’un choc violent sur le train avant est présent sur le véhicule depuis le 23 juillet 2015, date de l’accident de Mme [R],
– les experts ont retenu que le véhicule était dangereux,
– le Grand garage de l’Esonne, qui est un vendeur professionnel, est présumé connaître le vice caché, de sorte qu’il doit être condamné à lui payer 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1641 du code civil ont retenu :
– que selon le rapport d’expertise amiable du cabinet Tonnelier du 12 mars 2018, le véhicule est affecté d’un désordre sur le train avant consécutif à une déformation du berceau moteur qui a un recul de 4 mm sur sa fixation avant droite,
– que l’historique des sinistres et le contrôle de géométrie réalisé après le sinistre du 23 juillet 2015 démontrent que le désordre est « imputable à une non-façon liée à la remise en état réalisée par la société Nicolas Fils en date du 31 août 2015 »,
– ce désordre rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné puisque tant le garage Delourmel que le cabinet d’expertise Tonnelier ont insisté sur sa dangerosité,
– la circonstance que le véhicule ait parcouru 40 000 km est sans incidence.
Pour confirmer le jugement ayant prononcé la résolution de la vente entre M. [C] et la société Le grand garage de l’Essonne, condamné Le grand garage de l’Essonne à payer à M. [C] la somme de 17.658, 76 euros correspondant à la restitution du prix de vente, dit que la société Le Grand garage de l’Essonne devra venir récupérer le véhicule à ses frais, dans le délai de 4 mois à compter de la signification du jugement au lieu indiqué par M. [C], la cour ajoute que:
– le rapport d’expertise amiable du cabinet Tonnelier réalisé à la requête de l’assureur de M. [Z] est corroboré par le rapport d’expertise amiable réalisé par le Cabinet Référence à la requête de l’assureur de M. [C], qui retient que le véhicule présente des dommages au niveau de la tenue de route en ligne droite caractérisés par une anomalie de l’angle de chasse sur la roue avant droite, que cette anomalie est présente depuis le sinistre survenu le 23 juillet 2015 et dangereuse,
– la nature du désordre est également corroborée par les conclusions du contrôle de géométrie du véhicule effectué par le garage Delourmel automobiles qui fait apparaître une déficience sur l’angle de chasse du véhicule.
De même, c’est par de justes motifs que la cour adopte expressément que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [C] au titre de son préjudice moral.
En revanche, par infirmation du jugement, il convient de débouter M. [C] de sa demande tendant à être relevé et garanti par la société Le Grand garage de l’Essonne des condamnations mises à sa charge, alors qu’il n’a pas été condamné à payer des dommages-intérêts à M. [Z] et que la restitution du prix de vente, qui est la conséquence de la résolution, ne peut donner lieu à garantie.
3. Sur les rapports entre la société Le Grand garage de l’Essonne et Mme [R]
La société Le Grand garage de l’Essonne demande à titre subsidiaire la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution de la vente entre Mme [R] et elle-même.
S’il devait être considéré que Mme [R] n’a jamais été propriétaire du véhicule, elle sollicite qu’il soit constaté qu’elle lui a sciemment caché que le véhicule avait été gravement accidenté et qu’elle a, à ce titre, engagé sa responsabilité et doit, en conséquence, la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Mme [R] demande le rejet de l’intégralité des demandes formées à son encontre. Elle fait notamment valoir que:
– elle n’a jamais eu la qualité de propriétaire du véhicule, ayant commandé le véhicule auprès du Grand garage de l’Essonne dans le cadre d’un contrat de LOA, qu’elle lui a restitué au terme du contrat,
– elle ne peut donc être condamnée à récupérer le véhicule et à indemniser la société le grand garage de l’Essonne d’un quelconque prix de vente.
A titre subsidiaire, s’il est estimé qu’elle a eu la qualité de propriétaire, elle soutient que l’existence d’un vice caché antérieur à la vente à la société Le Grand garage de l’Essonne rendant le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine n’est pas démontrée.
Réponse de la cour
Il résulte du bon de commande du 25 septembre 2012, du contrat de service conclu entre la société Le Grand Garage de l’Essonne et du certificat d’immatriculation qui mentionne comme propriétaire du véhicule Mercedes Benz Financial SCE France SA, ainsi que du courrier du 19 janvier 2016 émanant de Mercedez Benz, qui l’informe des modalités de restitution du véhicule, que, ainsi que Mme [R] le soutient, elle n’a jamais eu la qualité de propriétaire du véhicule qui lui a été livré en 2012 dans le cadre d’un contrat de LOA.
Dès lors, par infirmation du jugement, il convient de débouter la société Le Grand Garage de l’Essone de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente entre elle-même et Mme [R], à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 17.031 euros correspondant à la restitution du prix de vente et à dire que Mme [R] devra venir récupérer le véhicule à ses frais dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.
Par ailleurs, s’il est établi que l’accident de Mme [R] est à l’origine du désordre affectant le véhicule, la société Le Grand Garage de l’Essonne ne démontre pas en quoi le fait que sa cliente ne lui ait pas révélé qu’elle avait eu un accident serait constitutif d’une faute alors qu’elle justifie avoir, suivant une facture du 31 août 2015, fait procéder à sa réparation en le confiant au garage Nicolas et fils, qui a été contrôlée le 31 août et le 1er septembre 2015 par M. [B], expert VE, qui a attesté que « les réparations touchant à la sécurité (…) ont fait l’objet d’un suivi ayant été effectué dans les règles de l’art », « le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ».
La société Le Grand Garage de l’Essonne ne démontrant pas la faute contractuelle qui aurait été commise par Mme [R], il convient de la débouter de sa demande tendant à la voir condamner à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, étant relevé que la restitution du prix de vente à laquelle la société a été condamnée, qui est la conséquence de la résolution, ne peut être relevée et garantie.
Aucune condamnation n’étant prononcée contre Mme [R], ses demandes tendant à être relevée et garantie par M. [B] et la société Nicolas & Fils sont sans objet.
4. Sur les demandes formées à l’encontre de M. [B] et de la société Le Garage Nicolas et fils
La société Le Grand Garage de l’Essonne soutient que M. [B] a engagé sa responsabilité en certifiant, en sa qualité d’expert mandaté par l’assureur de Mme [R], que le véhicule litigieux avait été réparé par la société Nicolas & Fils dans les règles de l’art et sollicite, en conséquence, sa condamnation à la garantir de toute condamnation mise à sa charge. Elle formule la même demande à l’égard de la société Nicolas & Fils qui n’a selon elle, pas réparé correctement le désordre dont était affecté le véhicule, alors qu’elle était soumise à une obligation de résultat.
M. [B] conteste l’existence du vice, le lien de causalité direct entre son intervention, qui atteste que les réparations ont été effectuées dans les règles de l’art et la réclamation de M. [Z], ainsi que sa responsabilité. Il fait notamment valoir qu’il n’est soumis qu’à une obligation de moyen en sa qualité d’expert automobile.
La société Nicolas & Fils demande l’infirmation du jugement l’ayant condamné à relever et garantir intégralement la société le Grand Garage de l’Essonne, en faisant notamment valoir que:
– la consultation technique unilatérale du 12 mars 2018 de M. [M], qui a été mandaté par M. [Z], lui est inopposable et doit être corroborée par d’autres éléments de preuve,
– Mme [R] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable car, d’une part, à défaut d’être propriétaire, il n’est pas possible de prononcer la résolution d’une vente qui n’a jamais existé et, d’autre part, l’annulation d’une vente n’est pas un préjudice indemnisable pour le vendeur.
– les demandes formées à son encontre doivent être rejetées.
Réponse de la cour
La société Le Grand Garage de l’Essonne ayant été uniquement condamnée à payer à M. [C] la somme de 17.658, 76 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, à l’exclusion de toute somme à titre de dommages-intérêts, il convient d’infirmer le jugement et de la débouter de sa demande tendant à voir condamner M. [B] et la société Nicolas & Fils à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge.
5. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. [C] et de la société Le Grand Garage de l’Essonne.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il:
– prononce la résolution de la vente du véhicule Mercedes Classe A, immatriculé [Immatriculation 12] conclue le 15 septembre 2017 entre M. [A] [C] et M. [K] [Z],
– condamne M. [A] [C] à payer à M. [K] [Z] la somme de 17 000 euros correspondant à la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
– dit que M. [A] [C] devra récupérer le véhicule Mercedes Classe A, immatriculé [Immatriculation 12] , à ses frais, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, au lieu indiqué par M. [K] [Z],
– déboute M. [K] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
– prononce la résolution de la vente du véhicule Mercedes Classe A, immatriculé [Immatriculation 12] conclue le 23 mai 2016 entre la société Le Grand Garage de l’Essonne et M. [A] [C],
– condamne la société Le Grand Garage de l’Essonne à payer à M. [A] [C] la somme de 17 658,76 euros correspondant à la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
– dit que la société Le Grand Garage de l’Essonne devra récupérer le véhicule Mercedes Classe A, immatriculé [Immatriculation 12] , à ses frais, dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, au lieu indiqué par M. [A] [C],
– déboute M. [A] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [A] [C] tendant à voir débouter M. [K] [Z] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Mercedes Classe A, immatriculé [Immatriculation 12] et de restitution du prix,
Déboute M. [K] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts,
Déboute M. [A] [C] de sa demande tendant à être relevé et garanti par la société Le Grand Garage de l’Essonne des condamnations mises à sa charge,
Déboute la société Le Grand Garage de l’Essonne de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente du véhicule Mercedes Classe A, immatriculé [Immatriculation 12] conclue avec Mme [V] [R] et de sa demande subséquente en restitution du prix,
Déboute la société Le Grand Garage de l’Essonne de sa demande tendant à être relevé et garanti par Mme [V] [R] des condamnations mises à sa charge,
Constate que la demande de Mme [V] [R] tendant à être relevé et garanti par M. [T] [B] et la société Nicolas &Fils des condamnations mises à sa charge est sans objet,
Déboute la société Le Grand Garage de l’Essonne de sa demande tendant à être relevée et garantie par M. [B] et la société Nicolas & Fils des condamnations mises à sa charge,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [A] [C] et de la société Le Grand Garage de l’Essonne. aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,