Résolution d’un contrat pour inexécution des travaux et malfaçons constatées

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Résolution d’un contrat pour inexécution des travaux et malfaçons constatées

L’Essentiel : Madame [B] [O], propriétaire d’une maison, a engagé Monsieur [J] [L] pour des travaux extérieurs, avec un devis de 30 000 euros signé en novembre 2019. Les travaux, débutés en juin 2020, sont restés inachevés malgré une mise en demeure en août 2021. Un constat d’huissier a confirmé l’inachèvement, conduisant Madame [O] à assigner Monsieur [L] en mai 2022. En mars 2023, elle a demandé la résolution du contrat et la restitution de 25 906,10 euros. Le tribunal a finalement prononcé la résolution du contrat aux torts de Monsieur [L], qui doit restituer 19 500 euros à Madame [O].

Exposé du litige

Madame [B] [O] est propriétaire d’une maison à [Adresse 3], [Localité 5]. Pour des travaux d’aménagements extérieurs, elle a engagé Monsieur [J] [L], entrepreneur individuel, qui lui a proposé un devis de 30 000 euros TTC, signé le 1er novembre 2019. Les travaux ont débuté en juin 2020. En août 2021, Madame [O] a mis en demeure Monsieur [L] de terminer les travaux. Un constat d’huissier a été réalisé en septembre 2021, révélant l’inachèvement des travaux. En mai 2022, Madame [O] a assigné Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant la résolution du contrat et des restitutions financières.

Demandes de Madame [O]

Dans ses conclusions de mars 2023, Madame [O] a demandé la résolution du contrat, la restitution de 25 906,10 euros, des dommages et intérêts de 10 000 euros, ainsi que des frais de justice. En mai 2023, Monsieur [L] a contesté ces demandes, demandant la résolution du contrat à ses torts exclusifs et le paiement de 12 520 euros pour des travaux réalisés. Le juge a clôturé la procédure en octobre 2023, fixant l’audience de plaidoiries pour mai 2024.

Motifs de la décision

Le tribunal a examiné la résolution du contrat selon les articles 1217 et 1224 du code civil, constatant que Monsieur [L] n’avait pas terminé les travaux. Plusieurs prestations, y compris la pose de carrelage et de grillage, n’avaient pas été exécutées. Monsieur [L] a justifié l’arrêt des travaux par des refus de paiement de Madame [O] et des menaces, mais ces arguments n’ont pas été retenus. Le tribunal a conclu que Monsieur [L] avait abandonné le chantier sans motif légitime.

Demandes de condamnation

Madame [O] a demandé la restitution des sommes versées, mais le tribunal a établi qu’elle n’avait versé que 19 500 euros à Monsieur [L]. Les demandes de dommages et intérêts de Madame [O] ont été rejetées, car elle n’a pas prouvé le préjudice financier. Monsieur [L] a également été débouté de sa demande de paiement de 12 520 euros pour des travaux non justifiés.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [L], condamnant ce dernier à restituer 19 500 euros à Madame [O]. Les demandes de dommages et intérêts de Madame [O] et de paiement de Monsieur [L] ont été rejetées. Monsieur [L] a été condamné aux dépens et à verser 1 500 euros à Madame [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la résolution du contrat

La résolution d’un contrat est régie par les articles 1217 et 1224 du Code civil.

L’article 1217 stipule que :

« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

L’article 1224 précise que :

« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

Dans cette affaire, il est établi que Monsieur [L] n’a pas terminé les travaux, ce qui constitue une inexécution suffisamment grave.

Le constat d’huissier du 21 septembre 2021 révèle que plusieurs prestations, telles que la pose de carrelage et d’autres aménagements, n’ont pas été réalisées.

Ainsi, la demande de résolution du contrat par Madame [O] est fondée sur des manquements graves de Monsieur [L], justifiant la décision de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de ce dernier.

Sur la restitution des sommes versées

L’article 1229, alinéa 3, du Code civil stipule que :

« Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. »

Madame [O] a versé un total de 19 500 euros à Monsieur [L] pour les travaux.

Cependant, elle ne peut réclamer la somme de 6 406,10 euros, car celle-ci ne lui a pas été facturée par Monsieur [L].

En conséquence, Monsieur [L] est condamné à restituer à Madame [O] la somme de 19 500 euros, tandis que le surplus de la demande est rejeté.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1231-1 du Code civil dispose que :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Madame [O] n’a pas suffisamment démontré l’existence d’un préjudice financier.

Elle évoque des préjudices de jouissance et moral, mais sans établir de lien direct avec l’inexécution des travaux.

Ainsi, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.

Sur les demandes de Monsieur [L]

Monsieur [L] a formulé des demandes de condamnation, mais celles-ci ne sont pas recevables.

L’article 768 du Code de procédure civile précise que le tribunal n’est pas saisi des demandes non reprises dans le dispositif des conclusions.

De plus, la demande de paiement de 12 520 euros est rejetée, car elle est liée à des travaux non exécutés.

En conséquence, Monsieur [L] est débouté de ses demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [L] est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il devra également verser à Madame [O] la somme de 1 500 euros au titre de cet article, tandis que sa demande de distraction des dépens est rejetée.

Ainsi, le tribunal statue en faveur de Madame [O] sur ces points.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 22/04993 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZQ6

Jugement du 16 janvier 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Me Claire BILLARD-ROBIN – 83
Me Elsa PETIT-MAIRE – 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 02 octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 mai 2024 devant :

François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [B] [O]
née le 07 Janvier 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]

représentée par Maître Elsa PETIT-MAIRE, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [J] [L]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]

représenté par Maître Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [O] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 5].

Afin de réaliser des travaux d’aménagements extérieurs, elle a fait appel à Monsieur [J] [L], entrepreneur individuel.

Celui-ci a adressé à Madame [O] un devis en date du 31 octobre 2019 pour un montant de 30 000 euros TTC.

Madame [O] a signé ce devis le 1er novembre 2019.

Le chantier a commencé début juin 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 août 2021, Madame [O] a mis en demeure Monsieur [L] de terminer les travaux.

A la demande de Madame [O], un huissier de justice a dressé le 21 septembre 2021 un procès-verbal de constat de l’état d’avancement du chantier.

Par acte du 3 novembre 2021, l’huissier de justice a dénoncé ce constat à Monsieur [L] et lui a fait sommation de finir les travaux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2022, Madame [O], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [L] de lui transmettre les coordonnées de son assureur et le numéro de son contrat d’assurance.

Par acte d’huissier en date du 20 mai 2022, Madame [O] a assigné Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [L] et Madame [O] ; condamner Monsieur [L] à payer à Madame [O] la somme de 25 000 euros en restitution des sommes déjà versées ; condamner Monsieur [L] à payer à Madame [O] la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts ; condamner Monsieur [L] à payer à Madame [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [L] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2023, Madame [O] demande au tribunal de :
à titre principal : prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [L] et Madame [O] ; condamner Monsieur [L] à payer à Madame [O] la somme de 25 906,10 euros en restitution des sommes déjà versées ; débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, condamner Monsieur [L] à payer à Madame [O] la somme de 19 500 euros ; en tout état de cause : condamner Monsieur [L] à payer à Madame [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner Monsieur [L] à payer à Madame [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [L] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2023, Monsieur [L] demande au tribunal de :
rejeter les demandes formées par Madame [O] comme non fondées ;prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de Madame [O] ; subsidiairement, prononcer la résolution du contrat aux torts réciproques des parties ; condamner Madame [O] à régler à Monsieur [L] la somme de 12 520 euros ; condamner Madame [O] à régler à Monsieur [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître BILLARD-ROBIN, avocat sur son offre de droit.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 mai 2024. Elle a été mise en délibéré au 24 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résolution du contrat

L’article 1217 du code civil prévoit :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

L’article 1224 du même code dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 septembre 2021 que les travaux d’aménagements extérieurs n’ont pas été terminés.

En effet, en premier lieu, suivant ce constat, l’exécution de la prestation de pose de carrelage pour la terrasse et sur les murets se trouvant de part et d’autre de la piscine n’est pas terminée, étant signalé que les parties se sont accordées pour remplacer la prestation « création d’un abri bois et aménagement place de parking en baltazar » inscrite dans le devis du 31 octobre 2019 par cette prestation de pose de carrelage non prévue dans le contrat, comme l’a dit Madame [O] à l’huissier qui a repris par écrit ses dires dans son constat (page 4 dudit constat), celle-ci ne pouvant donc ensuite se retrancher derrière une simple attestation postérieure d’un ami en date du 15 décembre 2022 dans laquelle cet ami dit qu’il a été présent le jour où Monsieur [L] était venu faire le point sur les travaux à effectuer et qu’il avait été rappelé que le devis de 30 000 euros incluait la pose du carrelage pour la terrasse, et comme cela n’est pas contesté par Monsieur [L]. Plus précisément, au titre de ce qui n’a pas été exécuté, il manque des dalles du côté du mur de la maison et autour d’une partie de la piscine. Le carrelage sur les murets n’a pas non plus été posé Concernant le carrelage de la terrasse posée, l’ensemble des joints des dalles n’a pas été réalisé.

En deuxième lieu, s’agissant des margelles, prestation à propos de laquelle il est constant qu’elle a été sollicitée par Madame [O] et acceptée par Monsieur [L], mais qui est non comprise dans le devis du 31 octobre 2019 au vu du contenu dudit devis, à la différence de ce que soutient Madame [O], qui ne peut se contenter de l’attestation de l’ami précitée, qui aurait aussi constaté qu’il avait bien été dit que la pose des margelles était incluse dans le devis du 31 octobre 2019, pour tenter d’établir que cette prestation faisait bien partie de ce devis, il apparaît, à la lumière du constat d’huissier, que les joints n’ont pas été effectués.

En troisième lieu, sur la pose du grillage rigide avec occultant (prestation incluse dans le devis du 31 octobre 2019), le constat d’huissier montre que cette prestation n’a pas été exécutée par Monsieur [L].

En quatrième lieu, sur les aménagements extérieurs portant sur la partie entre la terrasse et la route du côté gauche de la maison, prestation qui n’était pas comprise dans le devis, ce qui n’est pas contesté par Madame [O] qui ne fait pas état de cette prestation au titre de celles pour lesquelles elle soutient qu’elles étaient comprises dans le devis du 31 octobre 2019 même si elles n’y étaient pas expressément mentionnées, et prestation pour laquelle il est constant que les parties ont consenti à sa réalisation, ils n’ont pas été effectués.

En cinquième lieu, l’aplanissement du terrain côté sud au titre du lot terrassement (lot faisant partie du devis du 31 octobre 2019) n’a pas été réalisé.

En sixième lieu, sur l’escalier d’accès au jardin entre les deux murets, prestation au sujet de laquelle il n’est pas contesté que les parties se sont mis d’accord pour qu’elle soit réalisée, mais qui constitue une prestation non prévue dans le devis du 31 octobre 2019 (le seul escalier dont il est fait état dans le devis est celui associé à la piscine elle-même et il est visible sur des photos dans le constat d’huissier, il se trouve à l’intérieur de la piscine), contrairement à ce qu’avance Madame [O], qui, à nouveau, ne peut simplement invoquer l’attestation de son ami, qui aurait également constaté qu’il avait bien été dit que la réalisation de cet escalier était incluse dans le devis du 31 octobre 219, pour tenter de prouver que cette prestation faisait bien partie de ce devis, cet escalier n’a pas été édifié.

Il est par ailleurs à noter que Madame [O] n’invoque pas dans la discussion de ses conclusions le fait qu’une alimentation électrique pour volet de piscine n’a pas été tirée au titre des prestations non exécutées par Monsieur [L]. Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant ce point.

Ainsi, il résulte de ce qui vient d’être exposé que Monsieur [L] n’a pas terminé les travaux dont il avait la charge.

Ce dernier soutient que cet arrêt de chantier est justifié. Il explique que Madame [O] a refusé de régler des acomptes pour les travaux non compris dans le devis sur lesquels ils se sont accordés ainsi que la facture du 1er juin 2021 d’un montant de 12 520 euros, et que c’est donc à bon droit qu’il peut stopper son intervention. Monsieur [L] relate également qu’il aurait subi de manière constante un harcèlement et des menaces, dont des menaces de mort, de la part de Madame [O] et de son entourage et qu’il se trouvait partant dans l’impossibilité de se rendre chez la demanderesse pour finir les travaux. Monsieur [L] ajoute par ailleurs, à propos du grillage rigide avec occultant, que Madame [O] devait le lui fournir, qu’elle ne l’a pas fait, et qu’il n’a par suite pas été en mesure de le poser. Il excipe aussi de la non fourniture par Madame [O] d’autres matériels qui l’a empêché de finir les travaux. Enfin, le défendeur indique que le chantier a pris du retard à cause de la COVID 19 et de ses conséquences sur la livraison des matériaux ainsi qu’en raison de fortes intempéries pendant plusieurs mois de février à juillet 2021.

Néanmoins, à propos de la facture du 1er juin 2021, Monsieur [L] ne démontre pas l’avoir transmise à Madame [O]. Il n’est dès lors pas établi qu’elle en a eu connaissance et Monsieur [L] ne peut, par voie de conséquence, valablement prétendre qu’elle aurait refusé de payer cette facture et qu’il pouvait donc légitimement cesser son intervention sur le chantier.
De surcroît, il est à noter que cette facture du 1er juin 2021 vise entre autres la réalisation de 4 murets pour un prix total de 4800 euros HT, soit 1200 euros HT pour un muret, alors que Madame [O] avait déjà auparavant réglé la réalisation de deux murets (facture d’acompte du 16 juillet 2020 payée le 18 juillet 2020) pour un coût total de 850 euros HT, soit 425 euros HT pour un muret, ces deux murets ayant été effectivement édifiés comme le montre le procès-verbal de constat d’huissier du 21 septembre 2021. Cette nouvelle facturation de 4 murets avec un prix unitaire supérieur à celui des murets payés et construits peut donc étonner.

Également, la facture du 1er juin 2021 mentionne la pose de carrelage (les carreaux en travertin), alors qu’il a été vu ci-dessus que cette prestation de pose de carrelage non inscrite dans le devis du 31 octobre 2019 vient en remplacement de la prestation « création d’un abri bois et aménagement place de parking en baltazar » prévue dans ledit devis.

Sur les acomptes relatifs aux travaux non inclus dans le devis du 31 octobre 2019, il est à relever que Monsieur [L] ne démontre ni avoir adressé à la demanderesse une quelconque facture d’acompte, ni même, de manière plus générale, avoir informé Madame [O] que les travaux sur lesquels ils se sont accordés et qui n’étaient pas inclus dans le devis du 31 octobre 2019 entraîneraient des coûts supplémentaires venant s’ajouter au montant de 30 000 euros TTC prévu dans le devis précité. La seule prestation non prévue dans le devis (Madame [O], à nouveau, ne pouvant faire valoir qu’elle l’était en se fondant sur la seule attestation de son ami du 15 décembre 2022, qui ne mentionne d’ailleurs qu’un seul muret et non deux) qui a été facturée et payée par Madame [O] est l’édification des deux murets situés de part et d’autre de la piscine, étant au demeurant précisé que cette prestation n’a pas fait l’objet d’une facturation spécifique mais a été insérée au sein d’une facture d’acompte portant sur des prestations comprises, elles, dans le devis du 31 octobre 2019 (facture d’acompte du 16 juillet 2020 payée le 18 juillet 2020 par Madame [O]). Cependant, cette facturation et ce paiement ne sauraient valoir preuve d’une information et d’une connaissance de Madame [O] s’agissant de coûts supplémentaires pour les autres travaux pour lesquels les parties ont consenti à leur réalisation et qui ne sont pas mentionnés dans le devis du 31 octobre 2019.

En conséquence, au regard de ce qui vient d’être exposé, Monsieur [L] ne peut soutenir que Madame [O] aurait refusé de payer la facture du 1er juin 2021 et des acomptes pour les travaux hors devis, et qu’il était donc en droit de stopper le chantier.

Au sujet du harcèlement et des menaces, y compris de mort, dont Monsieur [L] aurait été victime de la part de Madame [O] et de son entourage, le défendeur, pour étayer ces graves affirmations, se contente de produire quelques attestations, dont trois sont rédigées par ses proches, à savoir sa conjointe, sa sœur et un ami, et dont la quatrième est écrite par une personne qui relate avoir entendu, au cours d’un repas chez Monsieur [L], une femme hurler au téléphone, sans pouvoir donner l’identité de cette femme, et qui rapporte ensuite les propres déclarations de Monsieur [L] sur les insultes qui seraient proférées par Madame [O] et sa sœur à son encontre et sur sa peur de retourner sur le chantier et de ce qu’elles pourraient lui faire.

Ainsi, le harcèlement et les menaces, dont les menaces de morts, invoquées sont insuffisamment établies par Monsieur [L].

Concernant la non livraison du grillage rigide avec occultant et d’autres matériels, il est à souligner, pour le grillage, que, dans la facture d’acompte du 16 juillet 2020 il est inscrit : « CLAUSTRA : pose d’un grillage rigide avec lame occultante sur une longueur de 40 mètres main d’œuvre et fourniture ». La fourniture du grillage rigide avec occultant incombait donc à Monsieur [L] et non à Madame [O]. Le défendeur ne peut partant prétendre qu’il n’a pas pu poser ce grillage car il ne lui aurait pas été fourni par la demanderesse.

Pour les autres matériels, Monsieur [L] ne précise absolument pas la nature de ces matériels et ne démontre pas que leur livraison aurait été à la charge de Madame [O]. Le seul matériel à propos duquel il est certain qu’il devait être acheté par la demanderesse constitue le carrelage (cf. page 4 du constat d’huissier du 21 septembre 2021), et les constatations de l’huissier dans son procès-verbal prouvent que Madame [O] a fourni ce carrelage à Monsieur [L].

Par conséquent, Monsieur [L] n’est pas en mesure de se prévaloir d’une quelconque non fourniture de matériels par Madame [O] qui l’aurait empêché de terminer les travaux.

S’agissant de la COVID 19 et de ses conséquences sur la livraison des matériaux, si elles peuvent expliquer un retard de chantier, elles ne peuvent en revanche justifier un arrêt de celui-ci.

Sur les fortes intempéries au cours des mois de février à juillet 2021 dont se prévaut Monsieur [L], les relevés communiqués par Monsieur [L] montrent que les mois de février à juillet 2021 ont été chacun marqués par plusieurs jours d’intempéries, certaines faibles et certaines plus fortes, ce qui peut expliquer un retard dans les travaux mais ne saurait être considéré comme une justification valable pour les stopper.

En conséquence, au regard de ces développements, Monsieur [L] n’établit l’existence d’aucun motif qui viendrait justifier son arrêt des travaux. Il convient donc de retenir que Monsieur [L] a abandonné le chantier sans motif légitime.

Par ailleurs, Madame [O] soutient que le carrelage de la terrasse et les margelles qui ont été posés sont affectés de malfaçons, que le moteur de la piscine installé par le défendeur prenait l’eau, ce qui a nécessité son changement de place, et que le mur filtrant exécuté par Monsieur [L] n’a jamais fonctionné, ce qui a entraîné son remplacement par un filtre. Madame [O] cite en outre, au titre des malfaçons, les observations de l’huissier dans son procès-verbal de constat suivant lesquelles le branchement électrique du mécanisme de la piscine a été effectué directement sur le tableau électrique présent dans le garage de la maison.

Sur le moteur de la piscine, Madame [O] ne verse aux débats aucun élément au soutien de ses allégations. Il n’est donc pas rapporté la preuve d’une mauvaise exécution par Monsieur [L].

Sur le mur filtrant, la production d’un devis portant sur le déplacement de la filtration et le changement du filtre émis par une société sollicitée par la demanderesse ne saurait valoir démonstration d’un dysfonctionnement du mur filtrant et d’un manquement de Monsieur [L] à l’origine de ce dysfonctionnement. Il ne peut ainsi être retenu une défaillance du défendeur sur ce point.

Sur le branchement électrique, il n’est pas possible en l’état des pièces du dossier de déterminer s’il s’agit d’une malfaçon ou non.

Sur le carrelage de la terrasse, l’huissier constate, dans son procès-verbal du 21 septembre 2021, que « l’espace réservé pour les joints [des dalles] n’est pas régulier », que « de la colle blanche est présente et déborde sur plusieurs dalles », que « côté Est, des dalles sont endommagées ; des dalles ne sont pas alignées », que « côté Est, le long du muret, des irrégularités de pose sont constatées : l’espace entre les dalles et le muret n’est pas régulier », que « de l’autre côté de la terrasse, à savoir côté Ouest, des dalles ne sont également pas alignées », et que « des irrégularités de niveau sont […] observées ».

Concernant les dalles endommagées, celles-ci pouvant avoir été livrées déjà abimées ou bien l’avoir été lors de la pose, ce qu’il n’est pas possible de savoir au vu des pièces du dossier, et Madame [O] ayant fourni les dalles, il ne peut être retenu un manquement à l’encontre Monsieur [L] à ce titre.

En revanche, pour le reste, il ne peut s’agir, au regard de leur nature, que de désordres résultant d’une mauvaise exécution de la pose des dalles par Monsieur [L].

Et celui-ci ne peut se retrancher derrière les moyens suivants qu’il soulève pour faire valoir qu’il a posé le carrelage dans les règles de l’art.

En premier lieu, il met en avant qu’il est question d’une pose de dalles en quinconce, ce qui implique forcément qu’elles ne sont pas alignées.

Toutefois, la difficulté ne porte pas sur la pose en quinconce des dalles, mais sur le fait que les délimitations de la terrasse doivent être droites et donc formées par des dalles qui sont alignées, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence ainsi que l’a constaté l’huissier dans son procès-verbal de constat.

En second lieu, Monsieur [L] indique que les irrégularités de niveau découlent de l’aspect non uniforme des dalles choisies par Madame [O], en ce que ce sont des dalles imitant la pierre naturelle avec toutes les irrégularités que la pierre peut avoir.

Néanmoins, peu important le type de dalles installées, il n’en demeure pas moins que la surface constituée par les dalles ainsi posées doit être plane, ce qui n’est pas le cas ici avec des défauts de planéité notables en certains endroits de la terrasse comme le montrent les photographies des niveaux prises par l’huissier.

En conséquence, il y a des défaillances de Monsieur [L] dans la pose du carrelage de la terrasse.

Sur les margelles, l’huissier a observé que « l’espace réservé pour les joints n’est pas régulier », étant noté à cet égard que la coupe non droite et irrégulière d’une margelle est particulièrement visible (page 37 du constat d’huissier, photographie du haut).

Cette absence de régularité ne peut résulter que d’une découpe mal exécutée et donc d’un manquement de Monsieur [L] dans la pose de ces margelles.

Ainsi, au vu de ce qui précède, il y a une mauvaise exécution par Monsieur [L] des travaux de pose du carrelage de la terrasse et des margelles.

En conclusion, Monsieur [L] a abandonné le chantier sans motif valable, ce qui constitue une première inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil susvisé.

A cela viennent s’ajouter les défaillances du défendeur dans la pose du carrelage de la terrasse et des margelles relevées ci-dessus, défaillances qui peuvent, ensemble, indubitablement être considérées comme une seconde inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 précité.

Quant à Madame [O], eu égard à ce qui a été exposé précédemment dans les paragraphes relatifs à l’arrêt du chantier, il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement dans l’exécution du contrat contrairement à ce que soutient Monsieur [L].

Dès lors, il sera prononcé la résolution du contrat entre Madame [O] et Monsieur [L] aux torts exclusifs de ce dernier. Et le défendeur sera débouté de sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la demanderesse ainsi que de celle de résolution du contrat aux torts réciproques des parties.

Sur les demandes de condamnation formée par Madame [O]

Sur la restitution

L’article 1229, alinéa 3, du code civil prévoit notamment que « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ».

En l’espèce, Madame [O] argue qu’elle a payé 25 906,10 euros sur les 30 000 euros.

Cependant, si elle a effectivement débloqué, dans le cadre du prêt qu’elle a contracté, la somme de 25 906,10 euros (liste des justificatifs de déblocage du 30 mars 2022 : cf. pièce 5 demanderesse composée de plusieurs documents dont celui-ci), encore faut-il qu’elle démontre avoir ensuite versé cette somme à Monsieur [L].

Or, il est uniquement établi qu’elle a réglé à Monsieur [L] la somme de 10 000 euros le 5 mars 2020 au titre de la facture d’acompte du 28 février 2020 et la somme de 9500 euros le 18 juillet 2020 au titre de la facture d’acompte du 16 juillet 2020 (pièces 3 et 5 défendeur et pièce 5 demanderesse), soit une somme totale de 19 500 euros.

S’agissant de la somme de 6406,10 euros, il ressort de la liste des justificatifs de déblocage du 30 mars 2022 que la facture a été émise par la société IRRIJARDIN et non par Monsieur [L].

Madame [O] ne peut donc réclamer à Monsieur [L] la restitution de cette somme pour laquelle il apparaît qu’elle n’a pas été facturée par celui-ci, ce qui implique que ce n’est pas à lui qu’elle a été versée.

En conséquence, Monsieur [L] sera condamné à restituer à Madame [O] la somme de 19 500 euros au titre des acomptes versés.

Madame [O] sera déboutée du surplus de sa demande.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l’espèce, il est d’abord à indiquer que Madame [O] se réfère, en plus de l’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle, à l’article 1792 du même code portant sur la responsabilité décennale sans pour autant avoir fait dans ses conclusions aucun développement sur cette responsabilité et alors même qu’il n’y a pas de réception. Il est donc uniquement question de responsabilité contractuelle et il n’y a pas lieu de s’appesantir plus avant sur cette mention des dispositions de l’article 1792 dans les écritures de Madame [O].

Ensuite, sur le préjudice allégué, Madame [O] invoque un préjudice financier mais n’explique pas en quoi il consiste.

Il est d’autant plus difficile de savoir à quoi il correspond que Madame [O] excipe de plusieurs moyens sans lien avec un préjudice financier. En effet, elle indique que ses deux filles n’ont pu utiliser la terrasse car elle est dangereuse et qu’elles n’ont pas pu se baigner, ce qui renvoie à un préjudice de jouissance. Elle explique également que les attestations produites par ses proches démontrent à quel point sa famille a pu être affectée et que la situation a été d’autant plus difficile à gérer pour elle qu’elle souffre d’importants problèmes de santé depuis un accident de travail, soit des moyens servant à fonder un préjudice moral.

Par conséquent, Madame [O] sera déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts.

Sur la demande de condamnation formée par Monsieur [L]

Il convient d’abord d’indiquer que, la présente instance étant une procédure écrite et ayant été introduite par assignation du 20 mai 2022, soit postérieurement au 11 mai 2017, le tribunal n’est pas, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, saisi des demandes de condamnation à la somme de 32 020 euros et de compensation mentionnées par Monsieur [L] dans la partie discussion de ses conclusions et non reprises dans le dispositif de celles-ci. Il n’y a donc pas à statuer sur ces demandes.

Ensuite, sur la somme de 12 520 euros sollicitée par Monsieur [L], c’est-à-dire le montant de la facture du 1er juin 2021, il y a lieu de convoquer ce qui a été développé dans la partie du jugement relative à la résolution du contrat.

Il en résulte que Monsieur [L] ne pourra qu’être débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 12 520 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [L] sera condamné aux dépens.

Monsieur [L] sera débouté de sa demande de distraction des dépens.

Monsieur [L], tenu des dépens, sera également condamné à verser à Madame [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [L] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat correspondant au devis émis le 31 octobre 2019 et signé le 1er novembre 2019, passé entre Monsieur [J] [L] et Madame [B] [O], aux torts exclusifs de Monsieur [J] [L] ;

DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande de résolution de ce contrat aux torts exclusifs de Madame [B] [O] et de celle de résolution dudit contrat à leurs torts réciproques ;

CONDAMNE Monsieur [J] [L] à restituer à Madame [B] [O] la somme de 19 500 euros au titre des acomptes versés ;

DEBOUTE Madame [B] [O] du surplus de sa demande à ce titre ;

DEBOUTE Madame [B] [O] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 12 520 euros ;

CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande de distraction des dépens ;

CONDAMNE Monsieur [J] [L] à verser à Madame [B] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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