L’Essentiel : M. [R] [X] et Mme [E] [X] [P] ont assigné la SAS Isolation France eco pour non-exécution d’un bon de commande du 8 mars 2023. Ils demandent la résolution du contrat et 2.440 euros en dommages-intérêts. Le tribunal, se fondant sur l’article 1227 du code civil, constate une faute grave de l’entreprise, justifiant la résolution. Bien que les consorts invoquent une clause pénale de 20 %, le tribunal modère l’indemnisation à 1.000 euros, considérant que les désagréments subis étaient mineurs. La SAS Isolation France eco est condamnée à verser cette somme et aux dépens.
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Exposé du litigeM. [R] [X] et Mme [E] [X] [P] (les consorts [X]) ont assigné la SAS Isolation France eco devant le tribunal judiciaire de Lille en raison de l’absence d’exécution d’un bon de commande daté du 8 mars 2023. Ils demandent la résolution du contrat et le paiement de dommages-intérêts. La clôture de l’affaire a eu lieu le 23 février 2024, avec une audience de plaidoiries prévue pour le 5 novembre 2024. Les consorts [X] réclament la résolution du contrat, 2.440 euros en dommages-intérêts, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens. La SAS Isolation France eco, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu. Motifs de la décisionLe tribunal se base sur l’article 1227 du code civil, qui permet de demander la résolution d’un contrat en justice. Selon l’article 1231-5, les dommages-intérêts stipulés dans le contrat ne peuvent être modifiés que si le juge le juge excessif ou dérisoire. Les consorts [X] avaient confié à la SAS Isolation France eco des travaux d’isolation pour un montant de 12.200 euros, devant être réalisés dans un délai d’un mois. Malgré des mises en demeure, l’entreprise n’a pas exécuté les travaux, ce qui constitue une faute grave justifiant la résolution du contrat. Étant donné que les deux parties n’ont pas respecté leurs obligations, aucune restitution réciproque n’est ordonnée. Application de la clause pénaleLes consorts [X] invoquent une clause pénale stipulant une indemnisation de 20 % du prix de la commande en cas de non-réalisation des travaux. Toutefois, le tribunal constate que l’absence d’exécution n’a causé que des désagréments mineurs, tels que des recherches de financement et des relances. La SAS Isolation France eco a tout de même effectué des démarches administratives. Par conséquent, le tribunal modère la clause pénale à 1.000 euros, tenant compte du préjudice réel subi par les consorts [X]. Décision finaleLe tribunal prononce la résolution du contrat du 8 mars 2023 et condamne la SAS Isolation France eco à verser 1.000 euros en dommages-intérêts aux consorts [X]. Les demandes de frais irrépétibles sont rejetées, et la SAS Isolation France eco est condamnée aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour demander la résolution d’un contrat ?La base légale pour demander la résolution d’un contrat est établie par l’article 1227 du Code civil, qui dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » Cet article permet à une partie de solliciter la résolution d’un contrat lorsque l’autre partie n’exécute pas ses obligations. Dans le cas présent, les consorts [X] ont fait valoir que la SAS Isolation France eco n’a pas exécuté les travaux d’isolation prévus dans le contrat, ce qui justifie leur demande de résolution judiciaire. Il est important de noter que la résolution judiciaire est une sanction qui vise à mettre fin aux effets d’un contrat lorsque l’une des parties ne respecte pas ses engagements. Comment est déterminée la clause pénale en cas de non-exécution d’un contrat ?La clause pénale est régie par l’article 1231-5 du Code civil, qui stipule que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Dans cette affaire, les consorts [X] ont invoqué une clause pénale prévoyant une indemnisation de 20 % du prix de la commande en cas de non-réalisation des travaux. Cependant, le tribunal a constaté que l’absence d’exécution n’avait causé qu’un préjudice limité, justifiant ainsi une modération de la clause pénale à 1.000 euros, au lieu des 2.440 euros initialement demandés. Cette décision illustre le pouvoir du juge d’adapter la pénalité en fonction des circonstances et du préjudice réellement subi. Quelles sont les conséquences de la non-comparution d’une partie en justice ?La non-comparution d’une partie en justice, comme dans le cas de la SAS Isolation France eco, a des conséquences importantes. En vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, il est précisé que : « Si la partie citée ne comparaît pas, le tribunal peut statuer par défaut. » Dans cette affaire, la SAS Isolation France eco n’a pas comparu malgré une citation régulière, ce qui a conduit le tribunal à statuer par défaut. Cela signifie que le tribunal a pris une décision sans entendre la défense de la partie absente, ce qui peut avoir des conséquences défavorables pour celle-ci, notamment en matière de condamnation aux dépens et de dommages-intérêts. La non-comparution peut donc être perçue comme une acceptation tacite des faits allégués par la partie qui a comparu, renforçant ainsi la position de cette dernière. Quelles sont les implications des frais irrépétibles dans le cadre d’une procédure judiciaire ?Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui dispose que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Cependant, dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas faire application de cet article, considérant que l’équité ne le justifiait pas. Cela signifie que, bien que les consorts [X] aient gagné leur affaire, ils n’ont pas obtenu de remboursement de leurs frais de justice, ce qui peut être perçu comme une limitation de leur droit à réparation. Cette décision souligne l’importance de l’appréciation du juge en matière de frais irrépétibles, qui peut varier en fonction des circonstances de chaque affaire. |
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Chambre 01
N° RG 23/10380 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUDT
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDEURS:
M. [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.S. ISOLATION FRANCE ECO
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Février 2024, avec effet au 02 Février 2024.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Se plaignant de l’absence d’exécution du bon de commande régularisé le 8 mars 2023, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, M. [R] [X] et Mme [E] [X] [P] (ci-après les consorts [X]) ont fait assigner la SAS Isolation France eco devant le tribunal judiciaire de Lille en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts.
La clôture est intervenue le 23 février 2024, suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 novembre 2024.
Au terme de leur acte introductif d’instance, les consorts [X] demandent de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat en date du 8 mars 2023 ;
Condamner la SAS Isolation France eco à lui payer la somme de 2440 euros à titre de dommages-intérêts en application de la clause pénale ;
La condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement citée à personne (Mme [F] [W], employée déclarant être habilitée à recevoir l’acte), la SAS Isolation France eco n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Sur les demandes principales
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l’espèce, suivant bon de commande du 8 mars 2023, les consorts [X] ont confié à la SAS Isolation France eco des travaux d’isolation thermique des murs extérieurs pour un montant total de 12.200 euros dans le délai d’un mois.
Il est observé que l’entreprise, qui a déposé une déclaration préalable de travaux le 11 mars 2023, puis une modification courant mai 2023, n’a par la suite pas exécuté les travaux commandés comme le démontrent les mises en demeure de s’exécuter par lettres recommandées en date des 17 juillet et 6 septembre 2023.
Le défaut d’exécution de la prestation malgré deux mises en demeure de s’exécuter constitue une faute suffisamment grave qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Aucune des parties n’ayant exécuté ses obligations, il n’y a pas lieu d’ordonner des restitutions réciproques.
Les requérants sollicitent également l’application de l’article 3 des conditions générales du contrat aux termes de laquelle « en cas de non réalisation des travaux en raison du seul fait du vendeur, celui-ci indemnisera le client d’un montant correspondant à 20 % TTC du prix de la commande ».
Ces stipulations s’analysent en une clause pénale.
Or, l’absence d’exécution des travaux n’a causé aucun préjudice autre que les désagréments liés à la recherche de financement, aux relances de l’entrepreneur et aux éventuelles démarches envers d’autres entreprises. Le tribunal observe par ailleurs que la SAS Isolation France eco n’a pas été totalement défaillante puisqu’elle a procédé aux déclarations préalables des travaux en mairie. Dans ces conditions, eu égard au préjudice réellement subi par les consorts [X], il convient d’office de ramener la pénalité à de plus juste proportion et de modérer la clause pénale à la somme de 1.000 euros.
En conséquence, la SAS Isolation France eco sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires.
La SAS Isolation France eco, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement par défaut, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat régularisé entre les parties le 8 mars 2023 ;
CONDAMNE la SAS Isolation France eco à payer à M. [R] [X] et Mme [E] [X] [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts ;
DEBOUTE M. [R] [X] et Mme [E] [X] [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS Isolation France eco aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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