Résolution contractuelle et remboursement d’acompte en cas de manquement aux obligations.

·

·

Résolution contractuelle et remboursement d’acompte en cas de manquement aux obligations.

L’Essentiel : La SCI FRAMAR a assigné Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour non-exécution d’un contrat de rénovation de plomberie. Après un acompte versé de 2.624,05 euros, les travaux ont été abandonnés, entraînant une demande de résolution du contrat et de remboursement. Le tribunal a constaté la défaillance de Monsieur [V], ordonnant le remboursement de l’acompte avec intérêts. Toutefois, la demande d’indemnisation pour préjudice a été rejetée, faute de preuves. En outre, Monsieur [V] a été condamné à verser 1.500 euros pour les frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.

Contexte de l’affaire

La SCI FRAMAR a assigné Monsieur [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 14 août 2024, suite à un contrat de rénovation de plomberie signé le 6 avril 2024. La société demande la résolution du contrat, le remboursement d’un acompte de 2.624,05 euros, une indemnisation de 2.500 euros pour préjudice, ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution des travaux

La SCI FRAMAR a versé un acompte de 2.624,05 euros le 12 avril 2024, mais les travaux ont été abandonnés par Monsieur [V] après quelques débuts. Malgré des relances, il n’a pas terminé les travaux ni restitué l’acompte. Un constat du 11 mai 2024 a confirmé l’abandon du chantier.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que Monsieur [V] était défaillant dans ses obligations contractuelles, entraînant la résolution du contrat. Il a été condamné à rembourser l’acompte de 2.624,05 euros avec intérêts moratoires à compter de la décision.

Demande indemnitaire

La demande d’indemnisation de la SCI FRAMAR a été rejetée, car elle n’a pas justifié de préjudice subi, se limitant à des allégations sans preuves.

Frais irrépétibles

Monsieur [V] a été condamné à verser 1.500 euros à la SCI FRAMAR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais engagés par la partie demanderesse.

Condamnation aux dépens

Monsieur [V] a également été condamné aux entiers dépens de l’instance, suite à sa défaite dans cette affaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base juridique de la résolution du contrat dans cette affaire ?

La résolution du contrat est fondée sur les dispositions de l’article 1217 du Code civil. Cet article stipule que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

En l’espèce, la SCI FRAMAR a justifié que les travaux de plomberie, pour lesquels elle avait versé un acompte, n’ont pas été réalisés conformément aux termes du contrat.

Elle a également démontré que le professionnel, Monsieur [V] [N], a abandonné le chantier sans terminer les travaux, ce qui constitue une inexécution de ses obligations contractuelles.

Ainsi, la SCI FRAMAR a légitimement demandé la résolution du contrat, conformément à l’article 1217, qui permet à une partie de demander la résolution en cas d’inexécution.

Quelles sont les conséquences financières de la résolution du contrat pour Monsieur [V] [N] ?

Suite à la résolution du contrat, Monsieur [V] [N] a été condamné à rembourser à la SCI FRAMAR l’acompte versé de 2.624,05 euros, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la décision.

L’article 1231-1 du Code civil précise que le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par l’inexécution de son obligation.

Dans ce cas, le préjudice est représenté par l’acompte non restitué, et les intérêts moratoires viennent compenser le retard dans le remboursement.

Il est important de noter que la SCI FRAMAR a également demandé une indemnisation pour le préjudice de jouissance et financier, mais cette demande a été rejetée car elle n’a pas justifié de préjudice subi.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette décision ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles.

Dans cette affaire, le tribunal a condamné Monsieur [V] [N] à verser 1.500 euros à la SCI FRAMAR sur le fondement de cet article.

Cette somme vise à compenser les frais engagés par la partie demanderesse pour faire valoir ses droits en justice.

Il est à noter que cette condamnation est distincte des dépens, qui sont les frais de justice liés à l’instance.

Ainsi, l’article 700 permet de garantir que la partie qui a dû engager des frais pour défendre ses intérêts puisse être indemnisée, même si elle ne peut pas prouver un préjudice financier direct.

Pourquoi la demande d’indemnisation de la SCI FRAMAR a-t-elle été rejetée ?

La demande d’indemnisation de la SCI FRAMAR a été rejetée car elle n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier le préjudice allégué.

Le tribunal a souligné que la SCI FRAMAR s’est contentée d’allégations sans apporter d’éléments concrets pour établir l’existence d’un préjudice de jouissance ou financier.

Selon l’article 1240 du Code civil, pour obtenir réparation d’un préjudice, il est nécessaire de prouver l’existence de ce préjudice ainsi que son lien de causalité avec l’inexécution du contrat.

En l’absence de preuves tangibles, le tribunal a donc décidé de débouter la SCI FRAMAR de sa demande d’indemnisation, tout en lui accordant le remboursement de l’acompte et les frais irrépétibles.

Cette décision souligne l’importance de la charge de la preuve dans les litiges civils.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/06500 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL2R

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 22 Janvier 2025

S.C.I. FRAMAR c/ [V]

DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, prorogé au 22 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.C.I. FRAMAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR:

Monsieur [N] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 22 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
– Me Mélanie POCQUET

– [N] [V]

1 copie dossier

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant exploit délivré le 14 août 2024 par procès-verbal de recherches infructeuses, la SCI FRAMAR a fait assigner Monsieur [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de le voir :
– prononcer la résolution du contrat passé le 6 avril 2024,
– condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.624,05 euros en remboursement de l’acompte versé,
– condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre d’une indemnisation du préjudice de jouissance et financier subi,
– condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elle expose avoir accepté un devis de rénovation totale de la plomberie de son appartement, et avoir versé un acompte de 2.624,05 euros entre les mains de M [V] le 12 avril 2024. Elle fait valoir que si les travaux ont été débutés dès le lendemain, M [V] a quitté le chantier sans y revenir et que les quelques travaux réalisés sont grevés de malfaçons. Elle ajoute que malgré des relances, M [V] n’a pas terminé les travaux ni restitué l’acompte.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions.

SUR QUOI,

Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

En l’espèce, la SCI FRAMAR justifie avoir contracté avec M [V] [N] aux fins de réalisation de travaux de plomberie le 27 février 2024, moyennant un coût total de 4.771 euros et pour lesquels elle a versé un acompte le 12 avril 2024 de 2.624,05 euros. Cet acompte a été acquitté moyennant un virement bancaire dont la société civile immobilière justifie par le dépôt d’un copie de relevés bancaires.
Par constat du 11 mai 2024, il est acquis que les travaux ont été engagés sans être terminés et le chantier abandonné par le professionnel. Ce dernier mis en demeure par deux courriers, n’a pas répondu ni proposé de reprendre l’exécution des travaux.
Il est donc avéré que Monsieur [V] [N] est défaillant dans ses obligations contractuelles et que la résolution du contrat qui est prononcée, lui est de ce fait imputable.
Par suite, il sera condamné au remboursement du montant de l’acompte pour 2.624,05 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la présente décision.

S’agissant de la demande indemnitaire, la SCI FRAMAR ne justifie d’aucun préjudice subi et se contente d’allégations sur ce point. Dès lors , elle sera rejetée en sa demande.

En revanche, il apparaît inéquitable de laisser à la partie demanderesse les frais irrépétibles engagés, Monsieur [V] [N] sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l’instance, Monsieur [V] [N] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par décision mise à disposition au greffe,
suivant jugement par défaut et en dernier ressort,

– Prononce la résolution du contrat souscrit entre les parties le 6 avril 2024,

– Condamne monsieur [V] [N] à payer à la SCI FRAMAR les sommes de:
* 2.624,05 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la présente décision,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Déboute la partie demanderesse pour le surplus de ses demandes,

– Condamne Monsieur [V] [N] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon