L’Essentiel : La société Berlouze a interjeté appel le 11 juillet 2023, contestando le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 21 juin 2022. Elle soutient que Claas a renoncé à la résiliation des contrats de crédit-bail et à la récupération des engins agricoles. Claas, de son côté, demande la confirmation du jugement et la restitution des matériels. Après des échanges de courriers et des mises en demeure, la cour a finalement décidé d’infirmer le jugement initial, rejetant la demande de restitution des matériels par Claas et condamnant cette dernière aux dépens.
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Appel de la société BerlouzeLa société Berlouze a interjeté appel le 11 juillet 2023. Par la suite, le président de chambre a, par ordonnance du 10 août 2023, arrêté l’exécution provisoire sans se prononcer sur le bien-fondé de l’appel. Les dernières conclusions de l’appelante ont été déposées le 6 novembre 2024, tandis que celles de l’intimée ont été soumises le 4 novembre 2024. La clôture de l’affaire a été ordonnée le 7 novembre 2024. Prétentions des partiesLa société Berlouze demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 21 juin 2022. Elle soutient que la société Claas a renoncé à la résiliation des contrats de crédit-bail et à la récupération des engins agricoles. À titre subsidiaire, elle affirme qu’un nouvel accord est né entre les parties depuis le 25 janvier 2022, permettant à Berlouze de conserver les engins aux mêmes conditions tarifaires. En tout état de cause, elle souhaite que la société Claas soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. De son côté, la société Claas demande la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 5 juin 2023. Elle souhaite également que la société Berlouze soit déboutée de toutes ses demandes et ordonne la restitution des matériels sous astreinte. Claas réclame également des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Arguments des partiesLa société Berlouze soutient que Claas a renoncé à la résiliation des contrats et à la récupération des engins, affirmant avoir continué à payer les loyers. En revanche, la société Claas argue qu’elle n’a jamais renoncé à la résiliation et que les paiements effectués après la résiliation ont été déduits de l’indemnité de résiliation. Claas met en avant des mises en demeure et la résiliation des contrats pour non-paiement. Échanges et correspondancesDes courriers recommandés ont été échangés entre les deux sociétés, avec des mises en demeure de Claas pour le paiement de sommes dues et la restitution des matériels. En novembre 2021, Claas a résilié les contrats et a exigé le paiement d’une somme importante. Des échanges ultérieurs ont montré des tentatives de régularisation de la part de Berlouze, mais Claas a maintenu sa position sur la résiliation. Accord entre les partiesIl semble qu’un accord ait été trouvé entre les parties pour la reprise des contrats, annulant ainsi la résiliation et la restitution des matériels. Cependant, Claas a affirmé que les contrats n’étaient pas soldés et a demandé la restitution des engins. La cour a considéré que les paiements effectués par Berlouze ne justifiaient pas la demande de restitution. Décision de la courLa cour a décidé d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens. Elle a rejeté la demande de restitution des matériels par Claas et a condamné cette dernière aux dépens de première instance et d’appel. La demande de Berlouze au titre des frais irrépétibles a également été rejetée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire sur l’appel interjeté par la société Berlouze ?L’exécution provisoire, telle que prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, permet à une décision de justice d’être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Cet article stipule que : « L’exécution provisoire est ordonnée par le juge, sauf disposition contraire de la loi. Elle peut être ordonnée même en cas d’appel. » Dans le cas présent, le président de chambre a arrêté l’exécution provisoire par ordonnance du 10 août 2023, ce qui signifie que les effets de la décision contestée ne peuvent pas être mis en œuvre tant que l’appel n’est pas tranché. Cela protège les droits de la société Berlouze en lui permettant de contester le jugement sans subir les conséquences immédiates de celui-ci. Il est important de noter que l’exécution provisoire ne préjuge pas du fond de l’affaire, mais elle a pour effet de maintenir le statu quo jusqu’à ce que la cour d’appel se prononce. Quels sont les articles du Code civil pertinents concernant la renonciation à la résiliation des contrats ?Les articles 1103 et 1104 du Code civil sont essentiels pour comprendre les obligations contractuelles et la bonne foi dans les relations entre parties. L’article 1103 dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Dans le contexte de l’affaire, la société Berlouze soutient que la société Claas a renoncé à la résiliation des contrats. Cependant, la société Claas conteste cette affirmation, arguant qu’aucun accord non équivoque n’a été formalisé. La bonne foi dans l’exécution des contrats implique que les parties doivent respecter leurs engagements et ne pas agir de manière à tromper l’autre partie. Ainsi, la question de savoir si un nouvel accord a été conclu ou si la société Claas a effectivement renoncé à la résiliation dépendra des preuves présentées par les deux parties. Comment la cour a-t-elle évalué les prétentions de la société Berlouze concernant le maintien des engins agricoles ?La cour a examiné les échanges entre les parties pour déterminer si un accord avait été trouvé concernant le maintien des engins agricoles. Elle a noté que la société Berlouze avait continué à effectuer des paiements après la résiliation des contrats, ce qui pourrait indiquer une volonté de maintenir les relations contractuelles. Cependant, la cour a également pris en compte le fait que la société Claas avait mis en demeure la société Berlouze de restituer le matériel et avait résilié les contrats. La cour a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour établir que la société Claas avait renoncé à la résiliation des contrats. Elle a donc rejeté la demande de restitution du matériel, considérant que la société Claas avait agi dans le cadre de ses droits contractuels. Quelles sont les implications des articles 700 et des dépens dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais non récupérables liés à la procédure. Cet article stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, la cour a condamné la société Claas aux dépens de première instance et d’appel, ce qui signifie qu’elle devra rembourser les frais engagés par la société Berlouze pour mener à bien son appel. Cependant, la cour a également décidé de ne pas faire droit à la demande de la société Berlouze au titre des frais irrépétibles, considérant que l’équité ne le justifiait pas. Cela souligne l’importance de la décision de la cour sur les frais de justice et les conséquences financières pour les parties impliquées. |
ARRÊT N°17
N° RG 23/04187 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T5Y4
(Réf 1ère instance : 2022000766)
S.A.R.L. BERLOUZE ETA LE NECHET
C/
S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DEVILLERS
Me LAISNE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de ST BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
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APPELANTE :
S.A.R.L. BERLOUZE ETA LE NECHET
immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le n°500 468 160, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 422 379 594, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Louise LAISNE de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société à responsabilité limitée E.T.A de Berlouze Le Nechet (la société Berlouze) est une entreprise de travaux agricoles et de soutien aux cultures.
Le 31 août 2017, la société Claas Financial Services (la société Claas) a consenti à la société Berlouze un premier contrat de crédit-bail (n° Z0109255), portant sur une ensileuse automotrice neuve, de marque Claas jaguar 860, immatriculée [Immatriculation 4], d’un montant de 331 120 euros HT, sur une durée de 77 mois.
Le 28 mars 2019, la société Claas a consenti un second contrat de crédit-bail (n°A1C46960) portant sur un tracteur agricole, de marque Claas axion 810, immatriculé [Immatriculation 5], d’un montant de 130 800 euros HT, sur une durée de 85 mois.
Aux mois de février et avril 2021, la société Berlouze a cessé de s’acquitter des loyers.
Par lettre du 24 novembre 2021, la société Claas a résilié les deux contrats de crédit-bail, faisant état d’un décompte des sommes dues, intégrant les indemnités de résiliation, pour un total de 331 384,06 euros.
Le 8 mars 2022, la société Claas a assigné en référé la société Berlouze en restitution des engins agricoles financés. Le président a renvoyé l’affaire au fond en application de l’article 873-1 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
– ordonné à la société Berlouze d’avoir à restituer à la société Claas, en conséquence de la résiliation acquise des contrats de crédit-bail depuis le 24 novembre 2021,
– l’ensileuse automotrice neuve, de marque Claas jaguar 860, immatriculée [Immatriculation 4], objet du contrat n°Z0109255, à compter du 1er septembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour une durée de 30 jours,
– le tracteur agricole, de marque Claas axion 810, immatriculé [Immatriculation 5] au titre du contrat n°A1C46960, à compter du 1er septembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour une durée de 30 jours,
– dit qu’il appartiendra à la société Claas de saisir à nouveau le tribunal de céans pour faire exécuter l’astreinte,
– condamné la société Berlouze à verser à la société Class la somme de 1 000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Berlouze aux entiers dépens,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement,
– débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du jugement,
– liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du jugement à la somme de 69,59 euros TTC.
Par ordonnance du 10 août 2023, le président de chambre délégué par le premier président a, sans se prononcer sur le bien fondé de l’appel, arrêté l’exécution provisoire.
Les dernières conclusions de l’appelante sont du 6 novembre 2024.
Les dernières conclusions de l’intimée sont du 4 novembre 2024.
La clôture a été ordonnée le 7 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Berlouze demande à la cour de :
– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 21 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Et, statuant de nouveau :
– à titre principal, juger que la société Claas a renoncé à la résiliation des contrats de crédit-bail, à la récupération des deux engins agricoles et aux indemnités afférentes,
– à titre subsidiaire, juger qu’un nouvel accord est né entre les parties depuis le 25 janvier 2022 et que la société Berlouze conserve les deux engins agricoles aux conditions tarifaires identiques à celles des deux contrats de crédit-bail et sans frais supplémentaires,
En tout état de cause,
– débouter la société Claas de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société la Claas à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la même aux dépens,
La société Claas demande à la cour de :
– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 5 juin 2023,
En conséquence :
– débouter la société Berlouze de l’ensemble de ses demandes,
– ordonner à la société Berlouze d’avoir à restituer à ses frais à la société Claas, et/ou à toute personne mandatée par elle, en conséquence de la résiliation acquise des contrats de crédit-bail depuis le 24 novembre 2021 :
– l’ensileuse automotrice neuve, de marque Claas jaguar 860, immatriculée [Immatriculation 4], objet du contrat n°Z0109255, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à parfaite restitution,
– le tracteur agricole, de marque Claas axion 810, immatriculé [Immatriculation 5] au titre du contrat n°A1C46960, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à parfaite restitution,
– accorder l’autorisation à la société Claas, en tant que de besoin et à défaut de restitution volontaire dans les 8 jours suivants la signification de l’arrêt à intervenir, d’appréhender les matériels susvisés au titre des contrats n°Z0109255 et n°A1C46960 en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, par tout huissier de justice territorialement compétent avec le concours de la force publique,
– condamner la société Berlouze à payer à la société Claas une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et 2 000 euros au titre de la procédure en appel,
– condamner la société Berlouze aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La société Berlouze soutient que la société Claas a renoncé à la résiliation des contrats et à la récupérations des engins. Subsidiairement, elle fait valoir que les parties se sont entendues sur un nouveau contrat de location. Elle soutient avoir continué à payer les loyers.
La société Claas fait valoir au contraire qu’elle n’a jamais renoncé à la résiliation des contrats et à l’obligation de restitution, mais qu’elle a, tout au plus, suspendu la récupération des matériels, et qu’aucun accord non équivoque des parties n’a été formalisé. Elle affirme que les paiements réalisés postérieurement à la résiliation sont venus en déduction de l’indemnité de résiliation.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par courriers recommandés du 21 mai 2021, la société Claas a mis en demeure la société Berlouze de lui payer la somme de 31 878,51 euros correspondant à une mensualité impayée au titre du contrat A1C46960 et à trois mensualités impayées au titre du contrat Z0109255, outre les indemnités de retard et frais.
Par courriers recommandés du 10 septembre 2021, la société Claas a mis en demeure la société Berlouze de lui restituer sous huit jours le matériel objet des contrats et a rappelé qu’à défaut de paiement d’une somme totale de 39 340,45 euros, elle serait redevable de l’indemnité de résiliation.
Par courriers recommandés du 24 novembre 2021,faute de paiement et de restitution du matériel, la société Claas a résilié les deux contrats et a mis en demeure la société Berlouze de lui payer les loyers échus, les indemnités de retard, les frais ainsi que l’indemnité de résiliation, soit une somme de 331 384,06 euros.
Le 5 janvier 2022, à la suite d’une demande de la société Berlouze qui entendait formuler une proposition d’échelonnement de la dette, l’interlocuteur de la société BNP PARIBAS pour le compte de la société Claas, M. [N], a adressé par courriel les décomptes arrêtés au 5 janvier 2022 pour les « contrats résiliés ».
Par courriel du 7 janvier 2022, la société Claas a demandé à la société Berlouze de formuler une proposition de régularisation concrète, notamment pour le contrat A1C46960.
Par courriel du 10 janvier 2022, la société Berlouze a demandé la poursuite du contrat Z0109255, a indiqué avoir régularisé l’échéance impayée de décembre 2021 et a proposé le paiement d’échéances à venir à hauteur de 7140,27 euros. Elle a indiqué faire parvenir un RIB pour les prélèvements pour les deux contrats.
Si la société Berlouze produit aux débats un courrier simple du 7 janvier 2022 proposant un échéancier pour régulariser les impayés et indemnités de retard et demandant « l’annulation expresse de la résiliation des contrats » et « de la saisie des matériels », il n’est nullement justifié de l’envoi de ce document à la société Claas directement ou par courriel selon la présentation faite des échanges de courriels. L’un des courriels, signé de Mme [G] [Y], reprenant les termes de celui du 10 janvier susévoqué signé de M. [Y], et qui parait comporter une pièce jointe, n’est nullement daté.
Des paiements sont intervenus postérieurement à ces dates pour une somme totale de 32 913,78 euros selon décompte de la société Claas arrêté au 26 janvier 2022.
Le 24 janvier 2022, la société Berlouze s’est inquiétée auprès de M. [N] d’une nouvelle demande de récupération du matériel, rappelant qu’il lui semblait qu’un accord avait été trouvé. Elle demandait un accord écrit.
Le 25 janvier 2022, M. [N] a répondu qu’il confirmait « avoir annulé notre demande de récupération des matériels, suite à notre accord de régularisation ».
A ce stade, il ne pouvait se déduire de ce courriel et de la correspondance antérieure aucune volonté de la société Berlouze de renoncer à la résiliation des contrats ou de conclure un nouveau contrat. Il s’en évince tout au plus que la société Claas a accordé des délais de paiement de la dette échue avec maintien temporaire du matériel à disposition de la société Berlouze.
Toutefois, dans ce qui semble être un courriel postérieur à l’introduction de l’instance en référé, (non daté mais mentionnant une échéance du 30 juillet 2022), M. [N] a fait savoir à la société Berlouze : « dans le cadre de notre accord pour la reprise des prélèvements des contrats selon les conditions initiales, nous vous prions de nous retourner » les mandats SEPA et RIB.
En outre, la société Berlouze produit aux débats de nombreuses factures de la société Claas ne portant pas sur le remboursement des arriérés et de l’indemnité de résiliation, mais sur les loyers et assurances, ce, jusqu’au 30 novembre 2023.
Le 8 mars 2024, la société Claas a averti les cautions des soldes restant dus en principal pour chacun des contrats sans mention de la résiliation ou de l’indemnité de résiliation.
La société Claas ne s’explique pas sur ces facturations et ne peut soutenir que les paiements seraient venus en diminution de l’indemnité de résiliation.
Il doit être considéré qu’un accord a effectivement été trouvé entre les parties pour la reprise des contrats, annulant de facto la résiliation et la restitution des matériels.
La société Claas qui ne produit qu’un arrêté des comptes au 26/01/2022 (et non au 2 janvier 2024 comme annoncé (pièces 15)), soit antérieurement à la reprise des loyers, affirme que le contrat relatif à l’ensileuse est arrivé à son terme le 20 février 2024 et n’est pas soldé et que le contrat relatif au tracteur n’est pas soldé, sans verser le moindre justificatif.
Il convient de rejeter la demande de restitution du matériel et d’infirmer en conséquence le jugement.
Frais et dépens
Succombant à l’instance, la société Claas sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la société Berlouze au titre des frais irrépétibles.
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 5 juin 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a liquidé les dépens à la somme de 69,59 euros TTC,
Rejette la demande de la société Claas financiel services en restitution du matériel objet des contrats n°Z0109255 et n°A1C46960,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne la société Claas financial services aux dépens de première instance et d’appel,
Le Greffier, Le Président,
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