L’Essentiel : Le 24 novembre 2015, un incendie a ravagé un immeuble assuré par AXA France Iard, entraînant des poursuites contre la société Besse, responsable des travaux, et un agent d’assurance. Le 17 novembre 2022, AXA s’est désisté de ses actions contre MMA Iard, n’étant plus l’assureur de Besse au moment des faits. En janvier 2024, le juge a déclaré les demandes de Besse irrecevables, confirmant la résiliation de ses contrats d’assurance. Besse a fait appel, arguant que la résiliation n’était pas fondée, mais la cour a maintenu la décision, condamnant Besse à des frais supplémentaires.
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Incendie et ResponsabilitéUn incendie a eu lieu le 24 novembre 2015 dans un immeuble assuré par AXA France Iard. Suite à cet événement, AXA a engagé des poursuites contre la société Besse, qui avait effectué des travaux dans l’immeuble, ainsi que contre un agent d’assurance et la société MMA Iard, en raison de leur implication potentielle dans le sinistre. Désistement et IncidentLe 17 novembre 2022, AXA a décidé de se désister de ses actions contre MMA Iard, considérant que cette dernière n’était pas responsable, car elle n’était plus l’assureur de Besse au moment de l’incendie. En avril 2023, MMA Iard a soulevé un incident devant le juge de la mise en état, contestant la recevabilité des demandes de Besse en raison de l’autorité de chose jugée. Résiliation des Contrats d’AssuranceMMA Iard a soutenu que les contrats d’assurance de Besse avaient été résiliés en 2009 et 2010, bien avant l’incendie. Elle a également mentionné la condamnation de l’agent d’assurance pour avoir délivré de fausses attestations au profit de Besse. Le tribunal de commerce d’Epinal a confirmé la résiliation des contrats et a condamné Besse à indemniser une autre société pour les dommages causés par l’incendie. Décision du Juge de la Mise en ÉtatLe 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré les demandes de Besse irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée. Il a également condamné Besse à payer des frais de défense à MMA Iard et a prévu une audience pour les écritures au fond en mars 2024. Appel de la Société BesseLe 1er février 2024, Besse a formé appel de la décision du juge. Dans ses conclusions, elle a demandé l’infirmation de l’ordonnance et a soutenu que les procédures étaient distinctes, arguant que la résiliation de son contrat d’assurance n’était pas fondée. Arguments de MMA IardMMA Iard a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale, affirmant que les demandes de Besse se heurtaient à l’autorité de chose jugée. Elle a également soutenu que Besse n’avait pas de droit d’agir contre elle en raison de la résiliation des contrats d’assurance. Décision de la Cour d’AppelLa cour a confirmé l’ordonnance déférée, déclarant irrecevables les demandes de Besse sur le fondement du contrat d’assurance. Elle a également condamné Besse à payer des frais supplémentaires à MMA Iard et a débouté Besse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’autorité de chose jugée dans cette affaire ?L’autorité de chose jugée est un principe fondamental du droit qui interdit de rejuger une affaire déjà tranchée par un jugement définitif. Selon l’article 1355 du Code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » Dans cette affaire, le jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 6 octobre 2020 a tranché un litige entre la société Besse et la société MMA Iard concernant la résiliation des contrats d’assurance. La cour a constaté que les parties au litige étaient identiques à celles de la procédure engagée par la société Besse contre la société MMA Iard, ce qui rendait les demandes de la société Besse irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée. Quels articles du Code de procédure civile sont applicables à la fin de non-recevoir ?La fin de non-recevoir est régie par plusieurs articles du Code de procédure civile. L’article 122 précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 123 ajoute que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement. » Dans le cas présent, la société MMA Iard a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de chose jugée, ce qui a été retenu par le juge de la mise en état. Comment la résiliation des contrats d’assurance impacte-t-elle les droits de la société Besse ?La résiliation des contrats d’assurance a des conséquences directes sur les droits de la société Besse. Selon l’article 1134 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Ainsi, si les contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Besse ont été valablement résiliés, cela signifie qu’elle n’a plus de couverture d’assurance pour les sinistres survenus après cette résiliation. Le tribunal a jugé que les contrats avaient été résiliés, ce qui a conduit à l’irrecevabilité des demandes de la société Besse contre la société MMA Iard, car elle n’avait plus de droit à agir en garantie. Quelles sont les implications de la condamnation de Monsieur [T] [H] pour la société Besse ?La condamnation de Monsieur [T] [H] par le tribunal correctionnel d’Epinal pour avoir établi de fausses attestations d’assurance a des implications significatives pour la société Besse. En vertu de l’article 1382 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La société Besse pourrait être considérée comme responsable des actes de son agent, ce qui pourrait affecter sa capacité à obtenir réparation de la part de la société MMA Iard. La cour a également noté que la société Besse ne pouvait pas se prévaloir des attestations falsifiées pour justifier ses demandes, ce qui a renforcé la position de la société MMA Iard dans cette affaire. Quels sont les enjeux liés à l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la société Besse, ayant succombé dans ses prétentions, a été condamnée à payer des frais à la société MMA Iard. La cour a confirmé cette décision, en allouant à la société MMA Iard une somme de 2000 euros au titre de l’article 700, en plus des dépens. Cela souligne l’importance de cet article dans la répartition des frais de justice et la protection des parties qui ont dû défendre leurs droits en justice. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 25 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00194 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJZB
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 19/00805, en date du 16 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. BESSE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Lionel WIRTZ, avocat aux barreaux de STRASBOURG et BRUXELLES
INTIMÉE :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Emeline PIETRUCHA, substituant Me Georges de MONJOUR, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Novembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Un incendie est survenu le 24 novembre 2015 dans un immeuble assuré par la société AXA France Iard.
Par actes d’huissier délivrés les 5 et 9 avril 2019, la SA AXA France Iard a recherché la responsabilité de la société Besse, entreprise qui avait réalisé des travaux dans l’immeuble et qui serait à l’origine du sinistre, Monsieur [T] [H], agent d’assurance et la SA MMA Iard devant le tribunal de grande instance d’Epinal.
Le 17 novembre 2022, la société AXA France Iard a indiqué se désister d’instance et d’action à l’encontre de la MMA Iard, cette compagnie n’étant pas tenue à garantie comme n’étant plus l’assureur de la SARL Besse au moment du sinistre, chaque partie supportant ses dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2023, la SA MMA Iard a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Elle sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122 et 125 du code de procédure civile, 1355 du code civil et du jugement du 6 octobre 2020 du tribunal de commerce d’Epinal, de :
– déclarer la S.A.R.L. Besse irrecevable en ses demandes au titre de l’autorité de chose jugée et pour non-respect du principe de la concentration des moyens ;
Subsidiairement,
– dire et juger que les contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle n°166 298 327 et d’assurance responsabilité civile décennale n°166 359 314 ont été valablement résiliés,
– dire et juger que les attestations produites par la S.A.R.L. Besse à l’appui de ses demandes sont des faux, ainsi qu’il a été jugé par le tribunal correctionnel d’Epinal le 6 février 2018,
– déclarer la S.A.R.L. Besse irrecevable en ses demandes, les contrats sur lesquels elle se fonde ayant été résiliés,
En tout état de cause,
– condamner la S.A.R.L. Besse à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait plaider que les contrats d’assurance que la société Besse avait souscrits en ses livres ont été résiliés en 2009 et 2010, soit très antérieurement à l’incendie survenu en novembre 2015, situation dont la société Besse avait parfaitement connaissance ;
Elle rappelle que son ancien agent général Monsieur [T] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Epinal le 6 février 2018, pour avoir établi de fausses attestations d’assurance au profit de la société Besse, à la suite de la plainte qu’elle avait déposée, la société Besse étant partie à cette procédure.
En outre, elle fait valoir que la société Peintures Réunies avait assigné la S.A.R.L. Besse devant le tribunal de commerce d’Epinal pour obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’incendie ; la société Besse a appelé en garantie son assureur MMA Iard ;
Par jugement définitif du 6 octobre 2020, le tribunal a notamment condamné la société Besse à indemniser la société Peintures Réunies des conséquences de l’incendie de novembre 2015, dit que les contrats d’assurances souscrits par la société Besse dans ses livres, avaient été valablement résiliés et rejeté toutes ses demandes.
Elle soutient qu’en raison de la résiliation des contrats d’assurance tel que jugé, la société Besse n’a aucun droit ni intérêt à agir à son encontre.
Monsieur [T] [H] et la S.A.R.L. Besse n’ont pas conclu sur incident.
Ainsi les conclusions de la S.A.R.L. Besse, communiquées par voie électronique le 11 septembre 2023, ne sont pas adressées au juge de la mise en état et comportent des moyens et demandes au fond en contravention à l’article 791 du code de procédure civile ; cette société n’a pas régularisé des écritures sur incident adressées au juge de la mise en état, bien qu’un renvoi pour ce faire lui a été octroyé le 17 octobre 2023.
Par décision du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a statué ainsi :
– dit que les demandes de la S.A.R.L. Besse formulées à l’encontre de la SA MMA Iard en application du contrat n°166 298 327 sont irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 6 octobre 2020,
– condamne la S.A.R.L. Besse à payer à la SA MMA Iard la somme de 1000 euros au titre des frais de défense,
– dit que la S.A.R.L. Besse supportera les dépens de l’incident.
– dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du lundi 4 mars 2024 pour les écritures au fond des parties.
Pour statuer ainsi le juge de la mise en état a considéré qu’il résultait des éléments de la cause, ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 6 octobre 2020, que le litige opposant la société Besse et la société MMA Iard a été tranché ; il concernait un appel en garantie de la société envers son assureur, s’agissant du préjudice résultant de l’incendie de 2015 ;
Or le jugement a décidé que les contrats d’assurance avec la MMA Iard avaient été résiliés et que cette décision portant sur les mêmes parties, le même litige et les mêmes causes avait autorité de chose jugée entre les parties à ce litige, ce qui rendait la demande de la société Besse, irrecevable.
Par déclaration au greffe le 1er février 2024, la société Besse a formé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2024, la société Besse demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
de constater que l’entreprise Besse a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle (n°166298327) auprès de l’assurance MMA, représentée par son préposé agent général Monsieur [T] [H] et par conséquent, de condamner la compagnie MMA à lui payer le montant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de l’entreprise Besse,
de condamner MMA au titre de sa responsabilité contractuelle à indemniser la société Besse des montants mis en compte par devant le tribunal judiciaire d’Epinal, outre la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 juillet 2024, la MMA demande à la cour de :
– confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
– en conséquence de declarer que les contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle n°166 298 327 et d’assurance responsabilité civile décennale n° 166 359 314 ont été valablement résiliés ;
– déclarer irrecevable la société Besse de son appel en garantie et de ses demandes reconventionnelles contre la société MMA Iard, au titre de l’autorité de chose jugée et pour non-respect du principe de la concentration des moyens ;
Subsidiairement,
– déclarer irrecevable la société Besse de son appel en garantie et de ses demandes reconventionnelles contre la société MMA Iard, en ce qu’elle n’a ni droit ni intérêt à agir à l’encontre de la société MMA Iard ;
En tout état de cause,
– condamner la société Besse à payer à la société MMA Iard la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prise le 9 septembre 2024, l’affaire étant fixée à l’audience du 7 octobre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
Vu les dernières conclusions déposées par la société Besse le 21 juin 2024 et par la société MMA Iard le 17 juillet 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son recours la société Besse fait valoir que la fin de non-recevoir retenue par le premier juge au titre de l’autorité de chose jugée ne saurait prospérer ;
Elle considère en effet que les parties de la cause et l’objet sont différents de la précédente procédure ; elle indique en effet que c’est la société AXA subrogée dans les droits de son assuré propriétaire de l’immeuble alors que l’instance commerciale concernait la société Les Peintres Réunis ;
L’objet des procédures est également distinct ; le premier étant la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société MMA, alors qu’à présent elle est recherchée pour répondre des fautes de son commettant ; elle prétend enfin que la cause des procédures est également différente, la société Besse n’ayant pas fait l’objet d’une résiliation de son contrat d’assurance comme prétendu par la société MMA (attestations d’assurance rédigées par Monsieur [H] pour les années 2008 à 2016) ;
Elle avance également que la condamnation au pénal de Monsieur [H] ne dispense pas la société MMA Iard, d’assumer la responsabilité de son commettant et partant de lui payer des dommages et intérêts ; elle réclame par conséquent que la société MMA ‘garantisse son préposé et soit condamnée dans le cadre de l’appel en garantie contre elle’ ;
Enfin elle considère que le défaut de paiement de ses cotisations annuelles n’est pas fautif, aucune somme n’ayant été réclamée par l’assureur ;
En réponse, la société MMA Iard a relevé que l’ordonnance déférée a considéré que les demandes formées contre la société Besse se heurtent à l’autorité de chose jugée, au vu de la décision du tribunal judiciaire d’Epinal qui concerne le même objet, les mêmes parties et la même cause ;
elle sera confirmée ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile ‘constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
‘elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement (…)’ précise l’article 123 du même code ;
‘L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité’ prévoit l’article 1355 du code civil ;
En l’espèce le jugement prononcé le 6 octobre 2020 par le tribunal de commerce d’Epinal a tranché un litige opposant certes la société Peintures Réunies à la société Besse, mais également dans le cadre de l’appel en garantie formé le 15 février 2018, la société Besse et la société MMA, au vu de son ‘assurance RC professionnelle et décennale représentée par son agent [T] [H]’ ; elle réclame ainsi la somme de 100000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité pour les frais non compris dans les dépens.
Dès lors les parties au litige sont identiques à celles de la procédure engagée en avril 2019 par la société Besse contre la société MMA Iard, devant le tribunal judiciaire d’Epinal ;
S’agissant de la chose demandée, la société Besse a sollicité la garantie de son assureur, MMA Iard, en application des deux contrats d’assurance qu’elle avait souscrit auprès d’elle par l’intermédiaire de Monsieur [H], tant devant le tribunal de commerce de que dans le cadre dans la présente instance ;
La cause de cette demande est la mise en jeu de sa responsabilité pour les dommages causés par son intervention sur l’immeuble incendié situé à [Localité 2], pour lequel la société AXA, assureur de son propriétaire a indemnisé les dommages ;
Cette cause se distingue des moyens développés par la société Besse, d’une part devant le tribunal de commerce, d’autre part devant le tribunal judiciaire d’Epinal, dont la différence de demandeur n’a pas d’effet sur la fin de non-recevoir développée ;
Aussi le tribunal de commerce d ‘Epinal a définitivement jugé que les contrats de la MMA Iard, d’assurance responsabilité et décennale souscrits par la société Besse (n° 166298327 et 166359314) ont valablement été résiliés et en conséquence, écarté toute demande de garantie formée à son égard ;
Dès lors l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de la société Besse sur le fondement du contrat d’assurance n° 166298327 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Besse succombant dans ses prétentions, la décision sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Besse, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel ; en outre elle sera condamnée à payer à la société MMA Iard la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche l’appelante sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société Besse à payer à la SA MMA Iard la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A.R.L. Besse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. Besse aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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