Le 1er novembre 2023, un bailleur a consenti un bail d’habitation à une locataire pour des locaux meublés, avec un loyer mensuel initial de 980 euros. Le 17 juillet 2024, le bailleur a délivré un commandement de payer un arriéré locatif de 2940 euros. Le 18 septembre 2024, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la locataire. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, le bailleur a maintenu ses demandes, la locataire n’ayant pas comparu. Le juge a ordonné l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bailLa demande de résiliation du bail formulée par le bailleur est recevable, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Cet article stipule que : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. » En l’espèce, le bailleur a notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, ce qui respecte les exigences légales. Ainsi, l’action du bailleur est fondée et recevable. Sur la résiliation du bail pour défaut de paiementLa résiliation du bail est régie par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise que la clause résolutoire ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Dans ce cas, le bail a été conclu après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, ce qui implique que le nouveau délai de six semaines s’applique. Le bailleur a délivré un commandement de payer le 17 juillet 2024, et la locataire n’a pas réglé la somme due dans le délai imparti. Ainsi, la résiliation du bail est effective depuis le 18 septembre 2024, date à laquelle les conditions de la clause résolutoire sont réunies. Sur la provision au titre de l’arriéré de loyersL’article 835 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le bailleur a présenté un décompte prouvant que la locataire lui devait 5880 euros au 1er octobre 2024. Bien qu’il ait actualisé sa créance à 6860 euros, il n’a pas fourni de décompte vérifiable pour ce montant. Par conséquent, la locataire est condamnée à payer la somme de 5880 euros à titre de provision, car elle n’a pas contesté ce montant. Sur l’indemnité d’occupation due par la locataireEn cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due. Cette indemnité est fixée au montant du loyer, soit 980 euros par mois, conformément aux conditions du bail. L’indemnité d’occupation est payable à partir du 1er novembre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des lieux. Elle sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence la locataire, est condamnée aux dépens de la présente instance. De plus, l’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés. Il a été décidé d’accorder 500 euros au bailleur pour couvrir ces frais. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, ce qui s’applique également à cette ordonnance. |
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