Résiliation de bail et dettes locatives : conditions et conséquences – Questions / Réponses juridiques

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Résiliation de bail et dettes locatives : conditions et conséquences – Questions / Réponses juridiques

La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (la RIVP) a conclu un bail d’habitation avec une locataire le 1er juillet 1994. Le 4 juillet 2024, la bailleresse a délivré un commandement de payer à la locataire pour un arriéré locatif de 1543,06 euros. Le 17 septembre 2024, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la locataire. Le tribunal a finalement constaté que la locataire avait réglé la dette dans le délai imparti, rendant la demande de la bailleresse non fondée.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail

La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (la RIVP) a justifié la recevabilité de sa demande en notifiant l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle a également saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Ces actions sont conformes aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule :

« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Ainsi, la demande de la RIVP est recevable.

Sur la résiliation du bail

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que la résiliation du bail pour défaut de paiement ne peut être constatée que si le commandement de payer est resté infructueux pendant deux mois.

En l’espèce, un commandement de payer a été signifié à la locataire le 4 juillet 2024, pour un montant de 1543,06 euros.

Les paiements effectués par la locataire, à savoir 600 euros le 19 juillet 2024, 600 euros le 14 août 2024, et 649,26 euros le 3 septembre 2024, montrent qu’elle a réglé la totalité de la dette dans le délai imparti.

Par conséquent, la RIVP ne peut pas se prévaloir des effets de la clause résolutoire, car les conditions requises ne sont pas réunies.

Sur la provision au titre de l’arriéré locatif

L’article 835 du code de procédure civile stipule que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier. »

La RIVP a présenté un décompte prouvant que, à la date du 13 novembre 2024, la locataire devait 778,98 euros.

Étant donné que la locataire n’a pas contesté ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la RIVP à titre de provision.

De plus, un plan d’apurement de la dette a été proposé, permettant à la locataire de régler sa dette en 12 mensualités de 60 euros.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

La locataire, ayant succombé en partie, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du même code.

Cependant, la demande de la RIVP au titre des frais irrépétibles est rejetée pour des raisons d’équité.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514-1 du même code.


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