L’Essentiel : La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (la RIVP) a conclu un bail d’habitation avec une locataire le 1er juillet 1994. Le 4 juillet 2024, la bailleresse a délivré un commandement de payer à la locataire pour un arriéré locatif de 1543,06 euros. Le 17 septembre 2024, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la locataire. Le tribunal a finalement constaté que la locataire avait réglé la dette dans le délai imparti, rendant la demande de la bailleresse non fondée.
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Contexte de l’AffaireLa Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (la RIVP) a conclu un bail d’habitation avec une locataire pour des locaux situés à [Adresse 1] [Localité 4] le 1er juillet 1994. En complément, un contrat de location pour un emplacement de stationnement a été signé le 15 novembre 2007. Commandement de PayerLe 4 juillet 2024, la bailleresse a délivré un commandement de payer à la locataire, lui réclamant un arriéré locatif de 1543,06 euros, avec un délai de deux mois pour s’acquitter de cette somme, en se basant sur une clause résolutoire. La situation a été portée à l’attention de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 juillet 2024. Procédure JudiciaireLe 17 septembre 2024, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la locataire. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État, mais aucun diagnostic social n’a été reçu avant l’audience prévue le 21 novembre 2024. Prétentions des PartiesLors de l’audience, la RIVP a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative s’élevait à 778,98 euros au 13 novembre 2024. Elle a demandé un plan d’apurement pour la locataire, qui n’a pas comparu à l’audience, entraînant un jugement réputé contradictoire. Aucune procédure de surendettement n’a été signalée. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que la locataire avait réglé la dette dans le délai imparti, rendant la demande de la bailleresse sur la clause résolutoire non fondée. En ce qui concerne l’arriéré locatif, la locataire a été condamnée à payer 778,98 euros, avec la possibilité de régler cette somme en 12 mensualités de 60 euros. Frais de Justice et Exécution ProvisoireLa locataire a été condamnée aux dépens de la procédure, mais la demande de frais irrépétibles a été rejetée. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile. ConclusionAinsi, le tribunal a statué en faveur de la RIVP pour le paiement de l’arriéré locatif, tout en permettant à la locataire de s’acquitter de sa dette par des paiements échelonnés, et a rejeté la demande d’expulsion fondée sur la clause résolutoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bailLa Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (la RIVP) a justifié la recevabilité de sa demande en notifiant l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle a également saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Ces actions sont conformes aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » Ainsi, la demande de la RIVP est recevable. Sur la résiliation du bailL’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que la résiliation du bail pour défaut de paiement ne peut être constatée que si le commandement de payer est resté infructueux pendant deux mois. En l’espèce, un commandement de payer a été signifié à la locataire le 4 juillet 2024, pour un montant de 1543,06 euros. Les paiements effectués par la locataire, à savoir 600 euros le 19 juillet 2024, 600 euros le 14 août 2024, et 649,26 euros le 3 septembre 2024, montrent qu’elle a réglé la totalité de la dette dans le délai imparti. Par conséquent, la RIVP ne peut pas se prévaloir des effets de la clause résolutoire, car les conditions requises ne sont pas réunies. Sur la provision au titre de l’arriéré locatifL’article 835 du code de procédure civile stipule que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier. » La RIVP a présenté un décompte prouvant que, à la date du 13 novembre 2024, la locataire devait 778,98 euros. Étant donné que la locataire n’a pas contesté ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la RIVP à titre de provision. De plus, un plan d’apurement de la dette a été proposé, permettant à la locataire de régler sa dette en 12 mensualités de 60 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireL’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » La locataire, ayant succombé en partie, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du même code. Cependant, la demande de la RIVP au titre des frais irrépétibles est rejetée pour des raisons d’équité. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514-1 du même code. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09062 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56D3
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP,
[Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [I] [O],
[Adresse 1] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 février 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09062 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56D3
Par contrat du 1 juillet 1994, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (la RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [O] sur des locaux situés au [Adresse 1] [Localité 4]. Par contrat du 15 novembre 2007, la RIVP a consenti à la locataire un contrat de location portant sur un emplacement de stationnement, situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1543,06 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [I] [O] le 5 juillet 2024.
Par assignation du 17 septembre 2024, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [I] [O], et la condamner par provision au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,980,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2024,150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
A cette audience, la RIVP maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 novembre 2024, s’élève à 778,98 euros. La RIVP demande, pour le compte de sa locataire, un plan d’apurement suspensif des effets de la clause résolutoire, considérant qu’il y a eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [I] [O], régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par jugement reputé contradictoire.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer la somme principale de 1543,06 euros, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 4 juillet 2024.
D’après l’historique des versements arrêté au 5 septembre 2024, la locataire a effectué les règlements suivants:
La somme de 600 euros le 19 juillet 2024;La somme de 600 euros le 14 août 2024;La somme de 649,26 euros le 3 septembre 2024.
Il sera en conséquence constaté que les causes du commandement de payer, d’un montant de 1543,06 euros, ont été réglées par la locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse n’est donc pas fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions ne sont pas réunies.
2. Sur la provision au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 novembre 2024, Mme [I] [O] lui devait la somme de 778,98 euros.
Mme [I] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
La bailleresse ayant sollicité, pour le compte de sa locataire, un plan d’apurement de sa dette, Mme [I] [O] sera autorisée à se libérer de cette dernière par le versement de 12 mensualités de 60 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [I] [O], qui succombe en partie à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande cependant de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, reputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 juillet 2024 a été réglée dans le délai de deux mois,
REJETTE, en conséquence, la demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [I] [O] à payer à la RIVP la somme de 778,98 euros (sept cent soixante dix huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISE Mme [I] [O] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 60 euros (soixante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
CONDAMNE Mme [I] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 juillet 2024 et celui de l’assignation du 17 septembre 2024.
DÉBOUTE la RIVP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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