L’Essentiel : Monsieur [K] [B] a engagé la société ATOUT CONFORT 31 pour des travaux de rénovation, mais des désaccords ont conduit à l’arrêt du chantier. Après la résiliation du contrat, la SAS ATOUT CONFORT 31 a assigné Monsieur [B] et Madame [U], demandant la résolution du contrat à leurs torts. Les époux [B] ont contesté cette demande, arguant que la société avait abandonné le chantier sans justification. Le tribunal a finalement prononcé la résolution du contrat aux torts de la SAS ATOUT CONFORT 31, condamnant la société à verser 9 236,67 euros aux époux [B] et à payer des dépens.
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Exposé du litigeMonsieur [K] [B] a engagé la société ATOUT CONFORT 31 pour des travaux de rénovation, incluant la pose d’une pompe à chaleur et l’isolation de sa maison, pour un montant total de 28 059,73 euros TTC. Les travaux ont commencé en juillet 2020, mais des désaccords ont rapidement surgi, entraînant l’arrêt du chantier. Un constat d’huissier a été réalisé le 30 septembre 2020, et le contrat a été résilié par Monsieur [B] le 13 octobre 2020. La réception des travaux a été établie le 16 octobre 2020, mais la SAS ATOUT CONFORT 31 n’a pas signé ce document. Un décompte de résiliation a été signifié le 29 octobre 2020, faisant état d’une créance de 36 794,60 euros en faveur de Monsieur [B]. Demandes de la SAS ATOUT CONFORT 31La SAS ATOUT CONFORT 31 a assigné Monsieur [B] et Madame [U] en mars 2021, demandant la résolution du contrat à leurs torts et le paiement d’un solde de 10 000 euros. Elle a soutenu que la résiliation était abusive et a contesté les modalités de calcul des comptes. La société a également affirmé avoir été empêchée d’accéder au chantier et a demandé le remboursement des matériaux commandés, y compris une pompe à chaleur. Réponses des époux [B]Monsieur [B] et Madame [U] ont demandé le rejet des demandes de la SAS ATOUT CONFORT 31 et ont sollicité la résolution du contrat à ses torts. Ils ont également demandé des dommages-intérêts de 36 794,60 euros, arguant que la société avait abandonné le chantier sans justification valable et avait réalisé des travaux de mauvaise qualité. Ils ont contesté la validité des devis non signés par la SAS ATOUT CONFORT 31. Motifs de la décisionLe tribunal a constaté que les devis pour la pompe à chaleur et l’isolation étaient signés par les époux [B], tandis que d’autres documents contractuels ne l’étaient pas. Cependant, la SAS ATOUT CONFORT 31 a accepté les acomptes et a commencé les travaux, ce qui a établi un accord contractuel. La résolution du contrat a été prononcée aux torts de la SAS ATOUT CONFORT 31, car elle n’a pas justifié son abandon du chantier, qui a été considéré comme une inexécution grave. Demandes indemnitaires des époux [B]Les époux [B] ont demandé un apurement des comptes, incluant des frais liés à l’abandon du chantier, des pénalités de retard, et des pertes financières. Le tribunal a retenu une somme de 8 860,23 euros pour le solde des travaux et 4 453,68 euros pour les frais de réorganisation du chantier, totalisant 13 313,91 euros. Demande de la SAS ATOUT CONFORT 31 concernant le matérielLa SAS ATOUT CONFORT 31 a réclamé le remboursement de la pompe à chaleur et d’autres matériaux laissés sur le chantier. Le tribunal a rejeté la demande de remboursement de la pompe à chaleur, considérant que la société avait abandonné le matériel. Cependant, il a accordé une somme de 4 077,24 euros pour les matériaux laissés sur le chantier. Compensation des sommes duesLe tribunal a constaté que les créances respectives des parties pouvaient être compensées, aboutissant à une somme due de 9 236,67 euros par la SAS ATOUT CONFORT 31 aux époux [B]. Mesures de fin de jugementLa SAS ATOUT CONFORT 31 a été condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros aux époux [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été prononcée de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la résolution du contrat selon le Code civil ?La résolution du contrat entraîne des conséquences juridiques importantes, notamment en vertu des articles 1229 et 1217 du Code civil. L’article 1229 du Code civil stipule que : « La résolution met fin au contrat. » Cela signifie que toutes les obligations des parties sont annulées, et elles ne peuvent plus exiger l’exécution des prestations convenues. De plus, l’article 1217 précise que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : Ainsi, la partie lésée peut demander des dommages et intérêts pour compenser les pertes subies en raison de l’inexécution. Dans le cas présent, la SAS ATOUT CONFORT 31 a été condamnée à payer des dommages et intérêts suite à la résolution du contrat, ce qui illustre l’application de ces articles. Comment prouver la gravité de l’inexécution dans le cadre d’une résolution de contrat ?La charge de la preuve de la gravité de l’inexécution repose sur la partie qui demande la résolution du contrat, conformément à l’article 1226 du Code civil. Cet article dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. » Il est donc essentiel que la partie qui souhaite résoudre le contrat ait préalablement notifié le débiteur de son manquement et lui ait donné un délai pour remédier à la situation. Dans le litige en question, les époux [B] ont notifié la SAS ATOUT CONFORT 31 par une lettre de mise en demeure, ce qui a permis de prouver la gravité de l’inexécution. L’article 9 du Code civil précise également que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Ainsi, les époux [B] devaient prouver que l’abandon du chantier par la SAS ATOUT CONFORT 31 constituait une inexécution grave, ce qu’ils ont réussi à établir. Quelles sont les obligations des parties en cas de résiliation d’un contrat de louage d’ouvrage ?En cas de résiliation d’un contrat de louage d’ouvrage, les obligations des parties sont régies par les articles 1217 et 1229 du Code civil. L’article 1217, déjà cité, énonce que la partie lésée peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Cela inclut le droit de réclamer des dommages et intérêts pour couvrir les pertes subies. L’article 1229, quant à lui, précise que : « La résolution met fin au contrat. » Cela implique que les parties doivent restituer ce qu’elles ont reçu dans le cadre de l’exécution du contrat, dans la mesure du possible. Dans le cas présent, la SAS ATOUT CONFORT 31 a été condamnée à rembourser les époux [B] pour les travaux non réalisés, ce qui est conforme aux obligations découlant de la résiliation du contrat. Il est également important de noter que, selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, ce qui signifie que chaque partie doit justifier ses demandes respectives lors de la résiliation. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Cet article stipule que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans le litige en question, les époux [B] ont demandé une indemnité au titre de l’article 700, et le tribunal a accordé une somme de 3 000 euros à leur bénéfice. Cela reflète l’application de cet article, qui vise à compenser les frais engagés par la partie qui a dû défendre ses droits en justice. La SAS ATOUT CONFORT 31 a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700, ce qui montre que le tribunal a jugé que les circonstances ne justifiaient pas une telle indemnité en faveur de la société. |
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/05146 – N° Portalis DBX4-W-B7G-ROQC
NAC : 56A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Mme JOUVE, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
Rédigé par [L] [Z], auditeur de justice, sous le contrôle de Laure GABINAUD, Vice-présidente.
DEBATS
à l’audience publique du 05 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. ATOUT CONFORT 31, RCS 791 625 387, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 231
DEFENDEURS
M. [K] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Mme [D] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Aux termes de devis acceptés le 26 décembre 2019, Monsieur [K] [B] a confié à la société par actions simplifiée ATOUT CONFORT 31 immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 791 625 387 00034 (ci-après la SAS ATOUT CONFORT 31) les travaux suivants dans le cadre de la rénovation d’une maison d’habitation sis [Adresse 2] :
-fourniture et pose d’une pompe à chaleur en remplacement d’une chaudière au fioul pour un montant de 13 180,73 euros TTC ;
-isolation des combles et des murs extérieurs pour un montant de 14 879 euros TTC.
Un maître d’œuvre, en la personne de Monsieur [P] [R], a été désigné par les maîtres d’ouvrage pour assurer la gestion du chantier.
Les travaux ont débuté au mois de juillet 2020.
Plusieurs désaccords entre les parties sont intervenus, conduisant à l’arrêt du chantier. Un constat d’huissier a été établi le 30 septembre 2020 par les consorts [B].
Le maître d’ouvrage, reprochant à la SAS ATOUT CONFORT 31 d’avoir quitté le chantier, a résilié le contrat par lettre signifiée par huissier le 13 octobre 2020.
Le 16 octobre 2020, la SARL [P] [R] architecte a fait établir par huissier un procès-verbal de réception des travaux en l’état. La SAS ATOUT CONFORT 31, présente lors des opérations de constat, n’a pas signé la réception des travaux.
Le 29 octobre 2020, la SARL [P] [R] architecte a fait signifier à la SAS ATOUT CONFORT 31 un décompte de résiliation faisant état d’une créance en faveur du maître d’ouvrage d’un montant de 36 794,60 euros.
Faisant valoir une résiliation abusive et un solde de travaux restant dû de 10 000 euros, la SAS ATOUT CONFORT 31 a fait assigner par acte d’huissier en date du 2 mars 2021 Monsieur [K] [B] et Madame [D] [U] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE site Camille Pujol aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et condamner les défendeurs au paiement du solde des travaux, aux entiers dépens et frais irrépétibles.
Après plusieurs renvois, les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle excédant la somme de 10 000 euros, de sorte que le tribunal judiciaire site Camille Pujol s’est dessaisi pour le tribunal judiciaire de Toulouse site Jules Guesde en date du 6 décembre 2022.
La clôture est intervenue le 6 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 4 avril 2023, la SAS ATOUT CONFORT 31 sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1228 et 1229 du code civil :
-Prononcer la résolution du contrat aux torts de Monsieur [B], sans faute imputable à la SAS ATOUT CONFORT 31 ;
-Condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [U] au paiement de la somme de 14 304,53 euros, correspondant au solde des travaux par l’apurement des comptes ;
-Condamner solidairement les consorts [B] au paiement de la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ATOUT CONFORT 31 fait valoir qu’elle s’est vue confier dès novembre 2019 et avant l’intervention d’un maître d’œuvre, la réalisation de lots d’isolation et de chauffage par signature d’un devis. Elle indique que suite à l’intervention du maître d’œuvre, elle n’a pas accepté les bases contractuelles fixant ces marchés.
Sur le fondement de l’article 1226 du code civil, la SAS ATOUT CONFORT 31 considère que la résolution du contrat ne peut lui être reprochée car elle estime ne pas avoir abandonné le chantier mais s’être vue interdite d’accès. Elle fait valoir des désaccords sur les termes du marché et la présence d’amiante justifiant une suspension des travaux.
Elle conteste les modalités de calcul pour l’apurement des comptes proposées en défense, et retient un solde supérieur à ce qui a été retenu par les défendeurs en se fondant sur les devis et acomptes versés. Elle fait enfin valoir qu’elle ne peut être tenue à des pénalités de retard dès lors qu’elle n’a pas accepté ces termes contractuels. Elle soutient qu’elle a été interdite de se rendre sur le chantier et exige le remboursement des matériaux qu’elle avait commandés, notamment une pompe à chaleur.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 4 octobre 2023, Monsieur [B] et Madame [U] sollicitent, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1228 et 1229 du code civil :
-Rejeter l’ensemble des demandes de la SAS ATOUT CONFORT 31 ;
-Prononcer résolution du contrat aux torts de la SAS ATOUT CONFORT 31 ;
-à titre reconventionnel : Condamner de la SAS ATOUT CONFORT 31 à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 36 794, 60 euros à titre de dommages et intérêts ;
– Condamner SAS ATOUT CONFORT 31 à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction à la SELAS CLAMENS CONSEIL au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
-Rejeter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [B] estiment que la SAS ATOUT CONFORT 31 se prévaut de devis qui n’ont pas été signés, et au contraire, qu’en débutant ses travaux, elle a accepté les termes contractuels définis par les marchés, et ne peut s’en dégager.
Les époux [B] font valoir que la SAS ATOUT CONFORT 31 a abandonné le chantier pendant une durée de cinq semaines sans avoir donné de raisons valables et malgré leurs mises en demeure de le reprendre. Ils précisent que cet abandon ne pourrait être justifié par la présence de canalisation contenant de l’amiante et contestent avoir interdit l’accès au chantier.
Ils reprochent également à la SAS ATOUT CONFORT 31 de n’avoir pas effectué les travaux escomptés dans les règles de l’art, avec, outre le retard dans la réalisation, des malfaçons et des prestations inachevées sur le chantier leur permettant de se prévaloir de l’article 1217 du code civil.
Ils considèrent que la SAS ATOUT CONFORT 31 n’est pas fondée à inclure dans le décompte les matériaux abandonnés sur le chantier dont la pompe à chaleur qui n’a jamais été livrée.
Au soutien de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, les défendeurs considèrent que les frais générés par cet abandon de chantier sont dûment justifiés et en produisent le décompte par poste.
A titre liminaire, il convient de constater que si Madame [U] n’apparaît pas dans toutes les pièces contractuelles produites par les parties, il n’est pas contesté par les défendeurs qu’il s’agit de l’épouse de Monsieur [B], et qu’elle est tenue au même titre que lui par ces contrats, puisque, loin de contester toute condamnation à l’encontre de Madame [U], les époux [B] demandent la condamnation de la SAS ATOUT CONFORT à son égard au titre de la relation contractuelle litigieuse.
I / Sur les termes contractuels
Les parties s’opposent quant aux limites de leur accord de volonté.
Il convient de relever que les devis n°DE01798, concernant la pompe à chaleur, et DE01803, concernant le lot isolation, sont signés par les époux [B].
Les autres devis, relatifs au lot cloison et doublage, chauffage/climatisation, et plomberie sanitaire, ventilation, carrelage, ne sont pas signés.
En revanche, les ordres de service et marchés de travaux relatifs aux :
-« macro lot A » pour les aux cloisons, menuiseries intérieures, revêtements sols durs, et plomberie sanitaires,
-lot n°10, doublage et isolation,
-lot n°23, chauffage/climatisation,
sont signés des maîtres d’ouvrage, et ne sont pas signés par la SAS ATOUT CONFORT 31.
Si la SAS ATOUT CONFORT 31 affirme qu’elle a refusé de signer ces pièces contractuelles en raison de son désaccord les concernant, il n’en demeure pas moins qu’elle a accepté les acomptes versés sur leur fondement, et a débuté les travaux qui y figurent dès le mois de juin 2020 et après les avoir reçues. En outre, elle n’a émis de réserve laissant craindre un désaccord qu’au début du mois d’août 2020, aucun élément antérieur n’étant produit aux débats.
Il convient de rappeler que le contrat de louage d’ouvrage n’est soumis à aucune forme, et ne nécessite pas d’écrit, de sorte que l’accord de volonté des parties se déduit, en l’espèce, de l’exécution, par le locateur d’ouvrage, des travaux prévus aux devis et marchés successifs.
Ceux-ci ont donc bien valeur contractuelle, étant observé que les éléments désormais contestés par la SAS ATOUT CONFORT 31, et notamment les pénalités de retard, correspondent aux prévisions habituelles de la norme AFNOR NF P03-001, de sorte qu’en l’absence de tout élément permettant de considérer qu’il n’ait pas existé d’accord sur ce point précis, il sera considéré comme entrant lui aussi dans le champ contractuel.
II / Sur la résolution du contrat
L’article 9 du code civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1226 du code civil dispose : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
L’article 1228 du même code dispose : « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
L’article 1229 du même code dispose que la résolution met fin au contrat.
En l’espèce, la résolution du marché litigieux est intervenue le 13 octobre 2020 à l’initiative des époux [B], au motif de l’abandon du chantier par la SAS CONFORT 31, outre plusieurs malfaçons.
En application des dispositions précitées, la charge de la preuve de la gravité de l’inexécution reprochée au créancier repose sur le débiteur à l’initiative de la résolution, en l’espèce les époux [B].
Il n’est pas contesté que la SAS ATOUT CONFORT 31 n’est plus intervenue sur le chantier à compter du 2 septembre 2020, ce qui constitue une inexécution grave.
De fait, il ressort des pièces produites qu’une lettre de mise en demeure en date du 9 septembre 2020 a été signifiée par voie d’huissier le 14 septembre 2020 à l’initiative de Monsieur [B], demandant à la SAS ATOUT CONFORT de reprendre les travaux, lettre à laquelle il n’a pas été donné suite.
Quant aux circonstances de cet abandon de chantier, aucun élément ne permet de considérer, comme elle l’affirme, que la SAS ATOUT CONFORT 31 a cessé d’intervenir sur le chantier parce qu’elle s’en serait vue interdire l’accès. Il est notable que la phrase dont elle se prévaut selon laquelle Monsieur [B] lui interdit de revenir n’apparaît que dans un courrier de ce dernier en date du 30 novembre 2020, soit bien postérieurement à l’arrêt du travail de la SAS ATOUT CONFORT 31, et même à la lettre de résiliation du marché. Le fait que l’entreprise ait entendu arrêter d’intervenir provisoirement ou définitivement est sans incidence sur l’issue du litige, dès lors que sauf à pouvoir justifier d’un accord de volontés sur une suspension des travaux, son départ fondé sur une décision unilatérale constitue nécessairement une inexécution contractuelle grave.
En revanche, il s’évince du courrier électronique de la société demanderesse, en date du 14 septembre 2020, que son refus de reprendre les travaux se fonde sur des raisons sécuritaires (présence d’amiante), administratives (refus de règlement), techniques (changements ou imprécisions dans la maîtrise d’œuvre) et relationnelles (propos inappropriés). Ce faisant, la SAS ATOUT CONFORT 31 se prévaut d’une exception d’inexécution au sens de l’article 1217 alinéa 2 du code civil, justifiant sa décision d’arrêter le chantier.
A cet endroit, il convient de rappeler que s’il appartient aux époux [B] de démontrer la gravité de l’inexécution contractuelle de la SAS ATOUT CONFORT, il appartient néanmoins à cette dernière, qui se prévaut d’une exception d’inexécution pour justifier l’abandon du chantier, de rapporter la preuve des éléments qu’elle allègue au soutien de cette exception.
A ce titre, la SAS ATOUT CONFORT 31 met en avant que sa décision de suspendre le chantier, et non d’y mettre fin, résulte de mauvaises relations entre les parties (1), de la mise en danger de ses travailleurs du fait de la présence d’amiante (2), d’un désaccord sur les termes contractuels (3), du non-paiement de situations de travaux et d’un refus de prendre en compte des plus-values (4), et de désaccords manifestes dans la conduite et la réalisation des travaux (5).
Cette première faute n’est mise en lumière que par la production d’un courrier électronique en date du 6 septembre 2020 faisant suite à une réunion du 1er septembre 2020, dans lequel Monsieur [V], représentant de la SAS ATOUT CONFORT 31, affirme avoir subi des propos menaçants et dégradants de la part du maître d’œuvre Monsieur [R]. Or ces propos sont contestés par Monsieur [R] qui produit une attestation en ce sens, mais aussi par les maîtres d’ouvrage dans le courrier du 9 septembre 2020. Les affirmations non étayées du représentant de la SAS ATOUT CONFORT 31 ne sauraient être suffisantes pour prouver la réalité de la faute du maître d’œuvre, ni une gravité suffisante pour justifier une exception d’inexécution d’une telle ampleur.
Au-delà de cette dégradation des relations sur le chantier, il est reproché par la SAS ATOUT CONFORT 31 aux époux [B], la présence supposée d’amiante découverte lors de l’intervention des salariés sur site (2). Cette présence éventuelle n’apparaît pas dans les échanges entre la société et le maître d’œuvre. Notamment, dans son courrier électronique du 4 août 2020, alors que ses employés interviennent sur place depuis plus d’un mois et que l’objet de la lettre est de souligner les insuffisances dont elle se plaint, la SAS ATOUT CONFORT ne fait état d’aucune difficulté de cette nature, et il n’apparaît pas qu’elle s’en soit plainte avant que la situation ne devienne conflictuelle. De fait, la présence d’amiante dans des conditions susceptible de mettre en danger les intervenants au chantier n’est corroborée par aucun élément objectif versé aux débats, et la SAS ATOUT CONFORT n’a jamais interpelé le maître d’œuvre sur une quelconque inquiétude à cet égard, ce qu’elle avait aurait dû faire, le cas échéant, en sa qualité d’employeur. Dans ces conditions, il sera là encore fait le constat d’une affirmation non étayée de la part de la SAS ATOUT CONFORT, insusceptible de justifier son refus d’intervenir sur le chantier.
Concernant le désaccord sur les termes contractuels (3), il a déjà été retenu supra que la SAS ATOUT CONFORT 31 avait accepté les termes des marchés et ordres de service qui lui avaient été communiqués avant le début de son intervention.
Concernant le refus de paiement de situations (4), force est de constater que la SAS ATOUT CONFORT ne justifie d’aucune demande en paiement au titre de l’avancement de ses travaux, d’autant qu’elle ne produit pas les situations de travaux qu’elle devait établir, et dont il ressort du courrier électronique du 1er septembre 2020 qu’elles étaient incomplètes. Il n’est pas davantage démontré que la SAS ATOUT CONFORT aurait pu imposer le paiement de plus-values non prévues contractuellement, ou la prise en compte de retards d’approvisionnement dont la réalité n’est ici pas précisée.
Enfin, concernant les désaccords dans la conduite des travaux, la SAS ATOUT CONFORT 31 ne formule aucun développement à ce titre dans le cadre du présent litige.
Il résulte de ce qui précède que la SAS ATOUT CONFORT 31 ne justifie d’aucun élément susceptible de fonder l’exception d’inexécution dont elle se prévaut.
Corrélativement, il n’est pas contesté que l’abandon du chantier a conduit à un arrêt des travaux et a contraint les époux [B] à modifier leurs prévisions, notamment en recherchant un autre locateur d’ouvrage pour achever les travaux.
Cette inexécution est donc d’une gravité suffisante au sens de l’article 1226 du code civil pour justifier la résolution du contrat par les époux [B], aux torts de la SAS ATOUT CONFORT 31.
Au contraire, aucune faute n’a été caractérisée à l’égard des époux [B].
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat en date du 13 octobre 2020 aux torts de la SAS ATOUT CONFORT 31.
III / Sur les demandes indemnitaires des époux [B]
L’article 1217 du code civil dispose : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, les époux [B] sollicitent à titre de réparation des conséquences de l’inexécution, l’apurement des comptes en vertu du décompte définitif de résiliation signifié le 29 octobre 2020 et fixant la somme demandée à 36 794,60 euros et décomposée comme suit :
-un solde des travaux réalisés et des acomptes versés fixé au 2 septembre 2020 à 4 643,85 euros ;
-un coût de procédure d’abandon de chantier fixé à 9 229,70 euros ;
-des pénalités de retard fixées à 5% du marché soit 5 067,05 euros ;
-des frais de reprise suite à l’abandon de chantier fixés à 5 371,38 euros ;
-la perte du dispositif fiscal et de la prime d’énergie fixés à 9 370 euros ;
-la perte locative due au retard du chantier fixée à 3 112,62 euros.
A / Concernant le solde des travaux payés et réalisés, les époux [B] estiment qu’au regard des acomptes versés et des travaux réalisés, la SAS ATOUT CONFORT 31 doit leur rembourser la somme de 4 643, 85 € TTC.
La SAS ATOUT CONFORT 31 estime quant à elle que les époux [B] lui doivent une somme de 14 304,53 euros, en prenant en compte du matériel (traité infra) et son accord pour le paiement de certaines reprises.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le montant des sommes payées à titre d’acompte n’est pas contesté, soit la somme de 34 589, 87 €. En outre, la SAS ATOUT CONFORT 31 reconnaît avoir accepté devoir régler 4 216, 38 € au titre du coût d’une reprise.
L’obligation en paiement des époux [B] pour le surplus incombe à la SAS ATOUT CONFORT 31.
En l’occurrence, elle procède par affirmations, son décompte ne renvoyant à aucune pièce permettant de démontrer l’état d’avancement des travaux et ses conséquences financières. Alors qu’elle était présente lors de la réunion qui a permis l’établissement du procès-verbal de constat du 16 octobre 2020 et du procès-verbal de réception de l’ouvrage en l’état, elle n’a pas procédé aux métrages dont elle déplore l’absence, et, bien qu’ayant une connaissance approfondie de l’état des lieux, compte tenu de sa qualité, elle n’a pas davantage envisagé de demander une expertise pour objectiver celui-ci, que ce soit au titre de l’état d’avancement des travaux, de leur correspondance aux pièces contractuelles, et des comptes entre les parties.
Dans ces conditions, seule la somme de 29 946, 02 € TTC, qui n’est pas contestée, peut être retenue au titre de l’ensemble des travaux réalisés, en ce compris le montant des éventuels travaux complémentaires (revendiqué à hauteur de 901 € TTC).
Il résulte de ce qui précède qu’au regard des pièces produites, la SAS ATOUT CONFORT 31 reste devoir aux époux [B] une somme de 8 860, 23 € (soit 34 589, 87 + 4 216, 38 – 29 946, 02).
B / Concernant le coût de procédure d’abandon de chantier, 2 862,02 euros sur les 9 229,70 euros sont demandés à titre de signification, de procès-verbaux de constat et d’honoraires d’avocat. Force est de constater que ces frais font partie des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ne peuvent être demandés en dehors de ce cadre. Concernant les 6 367,68 euros restants, ils sont détaillés par 60 heures de travail du maître d’œuvre et par la recherche de nouvelles entreprises pour la reprise des travaux. Compte tenu de l’importance du chantier, notamment au regard des photographies jointes au constat d’huissier du 30 septembre 2020, il y a lieu de considérer que le nombre d’heures de travail nécessaires à cette réorganisation du chantier est surestimé. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur d’une somme de 4 453, 68 euros (pour 40 heures outre la phase MDT).
C / Concernant les pénalités de retard, elles apparaissent effectivement au point 4.1 des ordres de service et sont fixées au maximum de 5% du montant HT du marché global, déterminé contractuellement à hauteur de 73 € HT par jour.
Force est de constater que si les époux [B] affirment que le chantier a pris 59 jours de retard du fait de l’abandon de chantier par la SAS ATOUT CONFORT 31, ils ne versent aux débats aucune pièce au soutien de leur prétention, et ne font d’ailleurs pas état de la date à laquelle ils ont finalement pu investir les lieux.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
D / Concernant les travaux de reprise, si les constats d’huissier laissent nécessairement présager la nécessité d’achèvement des travaux par une autre entreprise, il n’est pas produit de preuve suffisante des malfaçons alléguées, et le décompte apporté dans le constat de résiliation du 29 octobre 2020 n’est justifié par aucune facture attestant de la réalité et du coût des éventuelles reprises effectuées, de sorte que les sommes demandées ne peuvent être accordées au-delà de ce que la SAS ATOUT CONFORT 31 accepte de prendre en charge, et qui a été décompté supra à hauteur de 4 216, 38 €.
E / Concernant la perte de la prime d’énergie et le crédit d’impôt envisageable suite aux travaux de rénovations prévus, les époux [B] produisent de la documentation d’EDF laissant apparaître les différentes aides possibles. Toutefois, ce document n’atteste en rien des démarches réelles entreprises par les époux [B] en vue d’un bénéfice fiscal ou d’une prime d’énergie. Ces sommes devront donc également être rejetées.
F / Enfin, concernant la perte potentielle de loyers due au retard pris dans le chantier, les époux [B] se basent manifestement sur une annonce du site Leboncoin dont le lien apparaît dans le calcul du décompte mais ne produisent pas ces éléments au sein de leurs conclusions. Ces sommes devront également être écartées du fait de l’insuffisance d’éléments probants.
En conséquence, la somme de 8 860, 23 euros correspondant au solde des travaux, travaux de reprise compris et la somme de 4 453, 68 euros correspondant aux nombres d’heures nécessaires à la réorganisation du chantier par le maître d’œuvre seront retenues au bénéfice des époux [B], soit un total de 13 313, 91 euros au titre de la réparation des conséquences de l’inexécution imputable à la SAS ATOUT CONFORT 31.
IV / Sur la demande en paiement de la SAS ATOUT CONFORT 31 au titre du matériel commandé avant l’arrêt du chantier et non mis en œuvre au titre des travaux pris en compte
Concernant le litige relatif au coût de la pompe à chaleur (PAC), soit 12 554, 18 €, la SAS ATOUT CONFORT 31 produit un échange de courriers électroniques avec le fournisseur en date du 6 janvier 2021, dont il ressort qu’elle a reçu la pompe à chaleur mais que le fournisseur refuse sa reprise. Il ressort expressément de ces courriers électroniques que la société demanderesse reste en possession du matériel commandé et estimé selon le devis initial à 10 217,45 euros. Or, d’une part aucune pièce versée aux débats ne permet de considérer que cette pompe à chaleur n’aurait pas pu être utilisée pour un autre projet de construction, et d’autre part, il convient de rappeler que le défaut de livraison de la PAC sur le chantier résulte de l’attitude de la SAS ATOUT CONFORT 31 elle-même, et n’est pas imputable aux époux [B].
Par conséquent, la SAS ATOUT CONFORT 31 sera déboutée de sa demande en remboursement de la PAC.
Concernant les matériaux dont la SAS ATOUT CONFORT 31 indique qu’ils ont été stockés sur le chantier sans qu’elle puisse les récupérer, et qu’ils représenteraient une valeur de 2 211, 24 €, outre 1 866 € au titre de six blocs porte, la lettre du 17 novembre 2020 confirme que le maître d’ouvrage n’a pas autorisé la société requérante à se rendre sur le chantier pour quelque action que ce soit. Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 30 septembre 2020 que des matériaux sont en effet présents inutilisés sur le chantier. Si la SAS ATOUT CONFORT 31 ne présente que peu de pièces pour en établir la valeur, il convient de relever que les époux [B] limitent leur contestation au fait qu’elle a « lâchement abandonné » ces matériaux sur le chantier, sans en contester la valeur proposée par le locateur d’ouvrage. Dans ces conditions, la demande de la SAS ATOUT CONFORT 31 sera accueillie à hauteur de 4 077, 24 € TTC.
V / Sur la compensation des sommes dues
Selon l’article 1348 du code civil, « la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ».
L’article 1348-1 du code civil précise que « le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles ».
Il est constant que les dettes et créances réciproques trouvant leur source dans le même contrat peuvent donner lieu à compensation.
En l’espèce, les créances respectives de la SAS ATOUT CONFORT 31 et des époux [B] sont nées d’une seule relation contractuelle et peuvent ainsi être compensées.
Il résulte de cette compensation que la SAS ATOUT CONFORT 31 est débitrice vis-à-vis des époux [B] de la somme de 9 236, 67 € TTC (soit 13 313, 91 – 4 077, 24).
Elle sera donc condamnée à leur payer cette somme, et les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
VI / Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS ATOUT CONFORT 31, partie succombante, aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser aux époux [B] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense, étant observé qu’ils demandent à ce titre une somme totale de 5 862,02.
La somme de 3 000 euros leur sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter la demande de la SAS ATOUT CONFORT 31 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter d’office ou à la demande d’une partie l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, par décision spécialement motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne trouve en la cause aucune élément justifiant de l’écarter.
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
PRONONCE la résolution du contrat liant la SAS ATOUT CONFORT 31 N° RCS 791 625 387 00034 à Monsieur [K] [B] et Madame [D] [U] à la date du 13 octobre 2020, aux torts de la SAS ATOUT CONFORT 31 ;
CONDAMNE après compensation des créances respectives la SAS ATOUT CONFORT 31 N° RCS 791 625 387 00034 à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [D] [U] la somme de 9 236, 67 euros toutes taxes comprises ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS ATOUT CONFORT 31 N° RCS 791 625 387 00034 à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [D] [U] la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS ATOUT CONFORT 31 N° RCS 791 625 387 00034 de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ATOUT CONFORT 31 N° RCS 791 625 387 00034 aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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