L’Essentiel : Madame [N] [L] a assigné Monsieur [C] [O] pour résilier un contrat de travaux de rénovation de 20 458 euros, après avoir versé un acompte de 8 183,20 euros. Elle affirme que les travaux n’ont pas été réalisés, entraînant une demande de restitution de l’acompte et de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le tribunal, constatant l’absence d’exécution des travaux, a décidé de résoudre le contrat aux torts de l’entrepreneur. Monsieur [C] [O] doit restituer l’acompte avec intérêts, tandis que la demande de dommages et intérêts a été rejetée, le tribunal condamnant également aux dépens.
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Contexte de l’affaireMadame [N] [L] a assigné Monsieur [C] [O], entrepreneur individuel à l’enseigne [O] PEINTURE, devant le tribunal judiciaire le 11 septembre 2024. Elle demande la résiliation du contrat de marché de travaux conclu entre les parties, ainsi que la restitution d’un acompte versé et des dommages et intérêts pour préjudice moral. Prétentions de Madame [N] [L]Madame [N] [L] soutient avoir signé un devis pour des travaux de rénovation d’un montant de 20 458 euros, versant un acompte de 8 183,20 euros le 6 septembre 2023. Elle affirme que Monsieur [C] [O] n’a pas réalisé les travaux prévus malgré le versement de cet acompte, ce qui l’amène à demander la résolution du contrat et l’indemnisation de son préjudice. Procédure judiciaireMonsieur [C] [O] n’a pas constitué avocat malgré une assignation régulière. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024, et les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 21 octobre 2024. Le jugement a été annoncé pour le 26 novembre 2024. Motifs de la décisionLe tribunal rappelle que, selon le code de procédure civile, il peut statuer même en l’absence du défendeur. Il examine la demande de résolution du contrat et les demandes subséquentes, en se basant sur les articles du code civil relatifs aux obligations contractuelles et à la résolution des contrats. Constatations du tribunalLe tribunal constate l’existence d’un contrat entre les parties, prouvé par le devis et le justificatif de paiement de l’acompte. Il note que l’absence quasi-totale de réalisation des travaux constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts de l’entrepreneur. Décisions du tribunalMonsieur [C] [O] est condamné à restituer l’acompte de 8 183,20 € avec intérêts à compter du 8 décembre 2023. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est rejetée, faute de justification. Monsieur [C] [O] est également condamné aux dépens et à verser 2 000 euros à Madame [N] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’action en résolution du contrat de vente ?L’action en résolution du contrat de vente est une demande formulée par une partie à un contrat pour mettre fin à celui-ci en raison d’un manquement contractuel suffisamment grave de l’autre partie. Selon l’article 1224 du Code civil, « la résolution de la convention peut être demandée en justice ou résulter d’une clause résolutoire expresse ». Pour qu’une telle action prospère, le demandeur doit prouver que le manquement est suffisamment sérieux pour justifier l’anéantissement du contrat. Dans cette affaire, la société KC [Localité 3] soutient que les ampoules leds de l’enseigne sont défectueuses, ce qui a dégradé son image de marque. Cependant, le tribunal a constaté que l’enseigne a toujours fonctionné, bien que des remplacements de modules aient été nécessaires. Il a été établi que la société SIGNAL a intervenu à plusieurs reprises pour remplacer les modules défectueux, ce qui indique une volonté de remédier aux problèmes signalés. Ainsi, la cour a jugé que la société KC [Localité 3] n’a pas démontré un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Quelles sont les conditions de la prescription en matière d’actions personnelles ?La prescription en matière d’actions personnelles est régie par l’article 2224 du Code civil, qui stipule que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il est essentiel de déterminer le point de départ de la prescription, qui commence à courir lorsque le demandeur a connaissance des faits lui permettant d’agir. Dans cette affaire, la première réclamation de la société KC [Localité 3] date du 18 juillet 2018, ce qui signifie qu’elle a agi dans le délai de cinq ans en assignant la société SIGNAL le 23 août 2021. Le tribunal a donc confirmé que l’action n’était pas prescrite, car la société KC [Localité 3] a agi dans le délai imparti. Il est important de noter que l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure peut interrompre le délai de prescription, mais cela doit être prouvé. Dans ce cas, le tribunal a considéré que les interventions de la société SIGNAL ont permis d’interrompre le délai de prescription. Quels sont les éléments à prouver pour obtenir des dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat ?Pour obtenir des dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat, le demandeur doit prouver l’existence d’un manquement contractuel et le préjudice qui en résulte. L’article 1231-1 du Code civil précise que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution ». Dans cette affaire, la société KC [Localité 3] a allégué que les dysfonctionnements de l’enseigne ont dégradé son image de marque, mais elle n’a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer cette affirmation. Le tribunal a noté qu’aucun constat d’huissier ou devis de réparation n’a été produit pour démontrer un dysfonctionnement généralisé de l’enseigne. De plus, la société SIGNAL a souligné que la durée de vie des modules de leds est limitée et dépend des conditions d’utilisation, ce qui n’a pas été contesté par la société KC [Localité 3]. Ainsi, faute de preuves suffisantes, la demande de dommages et intérêts a été rejetée. Quelles sont les conséquences de la décision de la cour d’appel sur les frais de justice ?La décision de la cour d’appel a des conséquences sur les frais de justice, notamment en ce qui concerne les dépens. Selon l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance ». Dans cette affaire, la cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce, ce qui signifie que la société KC [Localité 3], qui a succombé dans ses demandes, doit supporter les frais de l’instance. De plus, la cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet d’allouer une indemnité aux frais irrépétibles, au profit de l’une ou l’autre des parties. Cela signifie que chaque partie devra assumer ses propres frais de justice, sans indemnisation de l’autre partie. Cette décision souligne l’importance de la responsabilité dans les litiges commerciaux et les conséquences financières qui en découlent. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02849 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY4P
NAC : 54A
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [C] [O],
Entrepreneur individuel à l’enseigne [O] PEINTURE
Immatricvulée au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 488 684 861
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Fabian GORCE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Madame [N] [L] a fait assigner Monsieur [C] [O], entrepreneur individuel à l’enseigne [O] PEINTURE devant le tribunal judiciaire aux fins de:
– PRONONCER la résiliation du contrat de marché de travaux conclu entre les parties.
– CONDAMNER Monsieur [C] [O] à payer à Madame [N] [L] les sommes suivantes :
– 8.183,20 € à titre de restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
– 3.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
– 3.000 € en application de l’article 700 de Code de procédure civile.
– CONDAMNER Monsieur [C] [O] aux dépens de la présente instance .
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a signé un devis avec monsieur [O], portant sur la réalisation de travaux de rénovation, pour un montant de 20 458 euros, qu’elle lui a versé un acompte de 8 183,20 euros le 6 septembre 2023, et que l’entrepreneur n’a pas réalisé les travaux prévus malgré le versement de cet acompte. Elle demande donc, outre la résolution du contrat aux torts de monsieur [O], la restitution de l’acompte versé et l’indemnisation de son préjudice moral.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
Monsieur [C] [O], entrepreneur individuel à l’enseigne [O] PEINTURE, bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 21 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de résolution du contrat et les demandes subséquentes:
Aux termes de l’article 1103 du code civil: “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes de l’article 1217 du même code: “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Aux termes de l’article 1224 du même code: “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
Aux termes de l’article 1229 du même code: “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.”
Aux termes de l’article 1353 du même code: “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, il est justifié par la production du devis établi à l’en-tête [O] Peinture, signé par madame [L], et par le versement du justificatif de l’ordre de virement bancaire de 8 183,20 euros en date du 6 septembre 2023 en faveur de monsieur [O], de l’existence d’un contrat entre les parties, portant sur des travaux de rénovation. Au soutien de sa demande de résolution, elle verse un courrier de mise en demeure qu’elle lui a adressé le 7 décembre 2023, qui, bien que confus et laissant apparaître une exécution très partielle des prestations (livraison de blocs US et réalisation d’une tranchée), fait état de griefs tenant à l’absence de réalisation des travaux prévus.
Faute pour le défendeur, qui ne comparaît pas, de démontrer qu’il a exécuté ses obligations contractuelles, il y aura lieu de retenir que l’absence quasi-totale de réalisation des travaux, malgré le paiement d’un acompte de plus de 8000 euros, constitue une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat aux torts de l’entrepreneur.
Le défendeur sera condamné à restituer l’acompte reçu. La condamnation produira intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure par le défendeur.
En revanche, faute pour la demanderesse de justifier du préjudice moral allégué, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes :
Le défendeur, qui perd son procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [C] [O], entrepreneur individuel à l’enseigne [O] PEINTURE à payer à Madame [N] [L] la somme de 8 183,20 € (huit mille cent quatre-vingt-trois euros et vingt centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [C] [O], entrepreneur individuel à l’enseigne [O] PEINTURE aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [C] [O], entrepreneur individuel à l’enseigne [O] PEINTURE à payer à Madame [N] [L] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
La greffière La Présidente
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