Reprise de chanson et droit moral

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Une reprise de chanson même intégrée à une compilation musicale ne porte pas atteinte au droit moral du compositeur ni aux droits voisins de l’artiste interprète si celle-ci ne dénature pas l’œuvre en cause.

Les enfants du Top 50

La société en charge de la réalisation artistique de l’album « Les enfants du Top 50 » ainsi que ses coproducteurs (Play On et M6 interaction) n’ont pas été jugées avoir dénaturé le titre musical « On se retrouvera »  (Francis Lalanne).

Mise en cause de l’ensemble des coauteurs nécessaire

Sur le volet de la recevabilité de l’action, les juges ont rappelé que Francis Lalanne était tenu d’appeler son frère en la cause, en application des articles L. 113-2 et L.113-3 du code de la propriété intellectuelle, la chanson ‘On se retrouvera’ étant une oeuvre de collaboration à la création de laquelle ce dernier avait concouru en qualité de compositeur de la musique.  S’agissant d’une chanson, les contributions du compositeur et du parolier ne peuvent être séparées, paroles et musique étant indissociables, ce qui rend nécessaire la mise en cause du compositeur de la chanson.

Droit moral du compositeur

 

L’oeuvre de collaboration est ‘l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques’, elle est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.  Le coauteur de l’oeuvre de collaboration a un droit moral non seulement sur sa propre contribution à l’oeuvre mais aussi sur l’oeuvre prise dans son ensemble, opposable à tous et imprescriptible ; l’oeuvre de collaboration prise dans son ensemble faisant l’objet d’un droit d’exploitation indivisible, il était interdit à l’un des co-auteurs – de modifier quoi que ce soit sans son accord en qualité de parolier.

En application des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, ce droit comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

Au titre de son droit moral, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit, conformément à l’article L. 121-1 du même code, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre, ce droit attaché à sa personne étant perpétuel, inaliénable, imprescriptible et transmissible à cause de mort à ses héritiers ; l’article L. 121-2 du même code ajoute que l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre.

Absence de dénaturation

L’auteur jouit du droit de s’opposer à toute modification de son oeuvre qui porte atteinte à son intégrité, en altère ou en dénature le caractère, la forme et l’esprit, ce droit étant absolu sous la seule réserve que son exercice ne dégénère pas en abus, le caractère plural de l’oeuvre de collaboration sur laquelle le droit moral s’exerce commandant une conciliation des droits égaux de chaque coauteur.

En l’espèce, la juridiction a estimé que la comparaison entre la chanson telle que déposée à la SACEM – laquelle ne contient que la partition et les paroles, à l’exclusion de toute indication quant au genre musical, au mouvement métronomique, à la durée d’exécution, à l’instrumentation et à l’harmonisation, à l’arrangement – et celle figurant sur l’album ‘Les enfants du Top 50″ ne révèle aucune dénaturation. La présence de la reprise contestée au sein d’une compilation n’établit pas davantage la dénaturation alléguée, l’album ‘Les enfants du Top 50″ réunissant, dans une démarche artistique, des interprètes pour certains très connus. Le fait que les différents contributeurs appartiennent à des univers musicaux éloignés de celui du compositeur, n’est pas, en soi, de nature à déprécier l’oeuvre originelle et à porter atteinte à la réputation de son parolier.

La dénaturation de l’œuvre ne saurait non plus résulter du fait que la chanson est interprétée par d’autres artistes. La version contestée laisse pleinement subsister l’interprétation de Francis Lalanne qui continue d’être écoutée et exploitée ; la version figurant sur l’album ‘Les enfants du Top 50″ constitue seulement une reprise ou une réinterprétation de l’oeuvre préexistante dans le cadre d’une démarche, exempte de toute circonstance dévalorisante pour cette oeuvre, tendant, comme il a été exposé supra, à faire ré-interpréter par des artistes de la nouvelle génération les chansons ayant fait autrefois le succès de l’émission Top 50.

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