M. [U] [Z] a été recruté par VEOLIA EAU le 14 janvier 2019 en tant qu’agent usine polyvalent. En arrêt de travail pour maladie du 13 décembre 2021 au 25 février 2024, il a été déclaré incapable de reprendre son poste lors d’une visite de pré-reprise le 13 février 2024. Le 5 avril 2024, il a saisi le conseil de prud’hommes en référé pour obtenir le versement de sa rémunération et des dommages et intérêts. Cependant, le 16 mai 2024, le conseil a débouté M. [U] [Z] de toutes ses demandes, confirmant ainsi la décision de la société VEOLIA.. Consulter la source documentaire.
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Quand M. [U] [Z] a-t-il été recruté par la Société VEOLIA EAU ?M. [U] [Z] a été recruté par la Société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux le 14 janvier 2019 en tant qu’agent usine polyvalent. Il a ensuite été en arrêt de travail pour maladie du 13 décembre 2021 au 25 février 2024. Quelle a été la conclusion de la visite de pré-reprise effectuée le 13 février 2024 ?Lors de la visite de pré-reprise effectuée le 13 février 2024, le médecin du travail a déclaré M. [U] [Z] incapable de reprendre son poste. La visite de reprise a eu lieu le 16 avril 2024. Quelles demandes M. [U] [Z] a-t-il formulées en référé le 5 avril 2024 ?Le 5 avril 2024, M. [U] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes en référé pour obtenir le versement de sa rémunération à partir de la date théorique de reprise. Il a également demandé l’organisation de la visite de reprise, le tout sous astreinte, en plus de dommages et intérêts. Quelle a été la décision du conseil de prud’hommes le 16 mai 2024 ?Le 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [U] [Z] de toutes ses demandes, y compris celles concernant le versement de sa rémunération et l’organisation de la visite de reprise. La société VEOLIA a également été déboutée de sa demande reconventionnelle. Quelles actions M. [U] [Z] a-t-il entreprises après la décision du conseil de prud’hommes ?M. [U] [Z] a interjeté appel le 28 mai 2024, demandant l’annulation ou la réformation de la décision. Il a sollicité le versement de salaires pour la période du 26 février au 10 mars 2024, ainsi que des dommages et intérêts. Quelle a été la réponse de la société VEOLIA à l’appel de M. [U] [Z] ?La société VEOLIA a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance de référé et de rejeter les demandes de M. [U] [Z]. Elle a également demandé le paiement de frais par M. [U] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Quelles étaient les affirmations de M. [U] [Z] concernant son arrêt de travail ?M. [U] [Z] a soutenu qu’il avait informé son employeur de la fin de son arrêt de travail et qu’il avait demandé l’organisation d’une visite de reprise. Cependant, la société VEOLIA a contesté cette affirmation, indiquant que M. [U] [Z] n’avait pas clairement exprimé sa disponibilité pour la visite de reprise avant le 11 mars 2024. Comment la cour a-t-elle jugé la demande de dommages et intérêts de M. [U] [Z] ?M. [U] [Z] a affirmé que le non-versement de son salaire constituait une exécution déloyale de son contrat de travail. Toutefois, la cour a jugé que sa demande de dommages et intérêts dépassait les pouvoirs de la formation de référé. Quelle a été la conclusion de la cour concernant l’ordonnance de référé ?La cour a confirmé l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes, condamnant M. [U] [Z] aux dépens et déboutant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société VEOLIA a été accordée une somme de 1.000 euros pour couvrir ses frais. Quelles références législatives ont été citées dans le jugement ?L’article L 1221-1 du code du travail a été cité, stipulant que le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération. De plus, l’article R 1455-7 du code du travail a été mentionné concernant les provisions en référé. Quelles étaient les obligations de l’employeur selon M. [U] [Z] ?M. [U] [Z] a indiqué que l’employeur ne pouvait se soustraire à son obligation d’organiser la visite de reprise préalablement à la reprise effective du travail. Il a également soutenu que l’employeur aurait dû maintenir sa rémunération jusqu’à la date de la visite de reprise. |
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