Conflit relatif à la reprise d’activité après un arrêt de travail prolongé et aux obligations de l’employeur en matière de rémunération.

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Conflit relatif à la reprise d’activité après un arrêt de travail prolongé et aux obligations de l’employeur en matière de rémunération.

L’Essentiel : M. [U] [Z] a été recruté par VEOLIA EAU le 14 janvier 2019 en tant qu’agent usine polyvalent. En arrêt de travail pour maladie du 13 décembre 2021 au 25 février 2024, il a été déclaré incapable de reprendre son poste lors d’une visite de pré-reprise le 13 février 2024. Le 5 avril 2024, il a saisi le conseil de prud’hommes en référé pour obtenir le versement de sa rémunération et des dommages et intérêts. Cependant, le 16 mai 2024, le conseil a débouté M. [U] [Z] de toutes ses demandes, confirmant ainsi la décision de la société VEOLIA.

Embauche et arrêt de travail

M. [U] [Z] a été recruté par la Société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux le 14 janvier 2019 en tant qu’agent usine polyvalent. Il a ensuite été en arrêt de travail pour maladie du 13 décembre 2021 au 25 février 2024.

Visites médicales et incapacité de reprise

Une visite de pré-reprise a été effectuée le 13 février 2024, au cours de laquelle le médecin du travail a déclaré M. [U] [Z] incapable de reprendre son poste. La visite de reprise a eu lieu le 16 avril 2024.

Demande en référé

Le 5 avril 2024, M. [U] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes en référé pour obtenir le versement de sa rémunération à partir de la date théorique de reprise, ainsi que l’organisation de la visite de reprise, le tout sous astreinte, en plus de dommages et intérêts.

Ordonnance de référé

Le 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [U] [Z] de toutes ses demandes, y compris celles concernant le versement de sa rémunération et l’organisation de la visite de reprise. La société VEOLIA a également été déboutée de sa demande reconventionnelle.

Appel de M. [U] [Z]

M. [U] [Z] a interjeté appel le 28 mai 2024, demandant l’annulation ou la réformation de la décision. Il a sollicité le versement de salaires pour la période du 26 février au 10 mars 2024, ainsi que des dommages et intérêts.

Réponse de la société VEOLIA

La société VEOLIA a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance de référé et de rejeter les demandes de M. [U] [Z]. Elle a également demandé le paiement de frais par M. [U] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Analyse des demandes de salaire

M. [U] [Z] a soutenu qu’il avait informé son employeur de la fin de son arrêt de travail et qu’il avait demandé l’organisation d’une visite de reprise. Cependant, la société VEOLIA a contesté cette affirmation, indiquant que M. [U] [Z] n’avait pas clairement exprimé sa disponibilité pour la visite de reprise avant le 11 mars 2024.

Décision sur les dommages et intérêts

M. [U] [Z] a affirmé que le non-versement de son salaire constituait une exécution déloyale de son contrat de travail. Toutefois, la cour a jugé que sa demande de dommages et intérêts dépassait les pouvoirs de la formation de référé.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes, condamnant M. [U] [Z] aux dépens et déboutant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société VEOLIA a été accordée une somme de 1.000 euros pour couvrir ses frais.

Q/R juridiques soulevées :

Quand M. [U] [Z] a-t-il été recruté par la Société VEOLIA EAU ?

M. [U] [Z] a été recruté par la Société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux le 14 janvier 2019 en tant qu’agent usine polyvalent.

Il a ensuite été en arrêt de travail pour maladie du 13 décembre 2021 au 25 février 2024.

Quelle a été la conclusion de la visite de pré-reprise effectuée le 13 février 2024 ?

Lors de la visite de pré-reprise effectuée le 13 février 2024, le médecin du travail a déclaré M. [U] [Z] incapable de reprendre son poste.

La visite de reprise a eu lieu le 16 avril 2024.

Quelles demandes M. [U] [Z] a-t-il formulées en référé le 5 avril 2024 ?

Le 5 avril 2024, M. [U] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes en référé pour obtenir le versement de sa rémunération à partir de la date théorique de reprise.

Il a également demandé l’organisation de la visite de reprise, le tout sous astreinte, en plus de dommages et intérêts.

Quelle a été la décision du conseil de prud’hommes le 16 mai 2024 ?

Le 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [U] [Z] de toutes ses demandes, y compris celles concernant le versement de sa rémunération et l’organisation de la visite de reprise.

La société VEOLIA a également été déboutée de sa demande reconventionnelle.

Quelles actions M. [U] [Z] a-t-il entreprises après la décision du conseil de prud’hommes ?

M. [U] [Z] a interjeté appel le 28 mai 2024, demandant l’annulation ou la réformation de la décision.

Il a sollicité le versement de salaires pour la période du 26 février au 10 mars 2024, ainsi que des dommages et intérêts.

Quelle a été la réponse de la société VEOLIA à l’appel de M. [U] [Z] ?

La société VEOLIA a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance de référé et de rejeter les demandes de M. [U] [Z].

Elle a également demandé le paiement de frais par M. [U] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Quelles étaient les affirmations de M. [U] [Z] concernant son arrêt de travail ?

M. [U] [Z] a soutenu qu’il avait informé son employeur de la fin de son arrêt de travail et qu’il avait demandé l’organisation d’une visite de reprise.

Cependant, la société VEOLIA a contesté cette affirmation, indiquant que M. [U] [Z] n’avait pas clairement exprimé sa disponibilité pour la visite de reprise avant le 11 mars 2024.

Comment la cour a-t-elle jugé la demande de dommages et intérêts de M. [U] [Z] ?

M. [U] [Z] a affirmé que le non-versement de son salaire constituait une exécution déloyale de son contrat de travail.

Toutefois, la cour a jugé que sa demande de dommages et intérêts dépassait les pouvoirs de la formation de référé.

Quelle a été la conclusion de la cour concernant l’ordonnance de référé ?

La cour a confirmé l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes, condamnant M. [U] [Z] aux dépens et déboutant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société VEOLIA a été accordée une somme de 1.000 euros pour couvrir ses frais.

Quelles références législatives ont été citées dans le jugement ?

L’article L 1221-1 du code du travail a été cité, stipulant que le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.

De plus, l’article R 1455-7 du code du travail a été mentionné concernant les provisions en référé.

Quelles étaient les obligations de l’employeur selon M. [U] [Z] ?

M. [U] [Z] a indiqué que l’employeur ne pouvait se soustraire à son obligation d’organiser la visite de reprise préalablement à la reprise effective du travail.

Il a également soutenu que l’employeur aurait dû maintenir sa rémunération jusqu’à la date de la visite de reprise.

Arrêt n°

du 27/11/2024

N° RG 24/00856

OJ/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 27 novembre 2024

APPELANT :

d’une ordonnance de référé rendue le 16 mai 2024 par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° R 24/00014)

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002668 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Xavier MEDEAU, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

S.C.A. VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

M. [U] [Z] a été embauché par la Société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux le 14 janvier 2019 en qualité d’agent usine polyvalent.

Il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 13 décembre 2021 au 25 février 2024.

Une visite de pré-reprise a été organisée le 13 février 2024, à l’issue de laquelle le médecin du travail a constaté l’incapacité de M. [U] [Z] à reprendre son poste.

La visite de reprise a eu lieu le 16 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, M. [U] [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes notamment pour obtenir de l’employeur le versement de sa rémunération à compter de la date théorique de reprise du travail ainsi que l’organisation de la visite de reprise, le tout sous astreinte, outre des dommages et intérêts.

Par ordonnance de référé en date du 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :

– débouté M. [U] [Z] de sa demande de versement de la totalité de sa rémunération du 26 février au 31 mars 2024 sous astreinte ;

– débouté M. [U] [Z] de sa demande de maintien de cette rémunération jusqu’à la date effective de la visite de reprise ;

– débouté M. [U] [Z] de sa demande de faire organiser par son employeur la visite de reprise sous astreinte, cette demande étant devenue sans objet ;

– débouté M. [U] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi ;

– débouté M. [U] [Z] de sa demande relative aux dépens ;

– débouté la SCA VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dépens ;

– dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

M. [U] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 mai 2024 tendant à obtenir l’annulation ou la réformation des chefs de la décision lui faisant grief.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 août 2024, M. [U] [Z] demande à la cour de :

– déclarer recevable et bien-fondé son appel ;

– infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

– condamner la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à lui verser les sommes suivantes :

– salaire du 26 au 29 février 2024 : 402,61 euros ;

– salaire du 1er au 10 mars 2024 : 703,33 euros ;

– dommages et intérêts : 1.500 euros ;

– condamner la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX en tous les dépens.

Au terme de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande à la cour de :

A titre principal,

– confirmer l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en date du 16 mai 2024 ;

– rejeter les entières demandes de Monsieur [Z] ;

A titre subsidiaire,

– rejeter les demandes de paiement des rémunérations des mois de mars et avril 2024 ;

– rejeter la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros ;

– rejeter les demandes de Monsieur [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

– condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner le même aux entiers dépens.

Motifs de la décision :

A titre liminaire, la cour relève qu’aucune des parties ne conteste la compétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes, que M. [U] [Z] fait état d’un trouble manifestement illicite et que, si la société VEOLIA évoque l’existence d’une contestation sérieuse dans le corps de ses conclusions, elle ne formule aucune prétention à ce titre. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie d’une telle demande.

De plus, le bordereau de pièces de M. [U] [Z] fait état d’une pièce n°5 ‘courrier réponse de Mme [L], RRH à la lettre du 5 février 2024’, mais il s’agit en réalité de la copie de la pièce n° 6, à savoir une mise en demeure adressée le 6 mars 2024.

1) Sur le paiement du salaire entre le 26 février 2024 et le 10 mars 2024

M. [U] [Z] soutient que, dès le 5 février 2024, il a informé son employeur de la date de fin de son arrêt de travail et qu’il a alors sollicité l’organisation d’une visite de reprise.

Il expose que l’employeur ne peut se soustraire à son obligation d’organiser la visite de reprise préalablement à la reprise effective du travail et qu’il aurait dû maintenir sa rémunération jusqu’à la date de la visite de reprise.

Il indique qu’il a reçu une mise en demeure pour absence injustifiée le 11 mars 2024, alors qu’il se tenait à la disposition de son employeur dès le 26 février 2024 pour reprendre son poste.

Il sera précisé que l’employeur a repris le paiement du salaire à compter du 11 mars 2024, de sorte que la demande de M. [U] [Z] est désormais limitée à la période du 26 février au 10 mars 2024.

Selon la société VEOLIA, le courrier du 5 février 2024 qu’elle a reçu évoque seulement une visite de pré-reprise. Elle indique que le courrier produit par M. [Z] à hauteur de cour ne correspond pas à celui qu’elle a effectivement reçu.

Elle expose qu’à la suite de la visite de pré-reprise, elle a tenté en vain de contacter son salarié les 14 et 15 février 2024.

Elle soutient que M. [U] [Z] n’a pas évoqué se tenir à sa disposition pour l’organisation de la visite de reprise avant le courrier daté du 11 mars 2024 en réponse à la mise en demeure d’avoir à justifier de son absence.

Sur ce,

Il résulte de l’article L 1221-1 du code du travail que le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.

A hauteur de cour, M. [U] [Z] verse aux débats la copie du courrier adressé le 5 février 2024 à son employeur, mentionnant de manière erronée l’année 2023, dont l’objet est ‘reprise emploi après arrêt longue durée’ (pièce n° 3).

Il s’agit de trois courriers adressés respectivement à ‘VEOLIA – Directice des ressources humaines’ à [Localité 6], ‘VEOLIA – Monsieur [G]’ à [Localité 1] et ‘VEOLIA – Madame [D] [R] – Ressources humaines’ à [Localité 5], ainsi que deux accusés de réception, l’un daté du 6 février 2024 pour le courrier adressé à Madame [R] [D] à [Localité 5], l’autre daté du 7 février 2024 pour le courrier adressé à la direction des ressources humaines à [Localité 6].

Dans les deux premiers courriers, le salarié informe son employeur que l’arrêt de travail court jusqu’au 25 février 2024 inclus et il précise : ‘Pour anticiper au mieux le retour à mon poste de travail, je souhaiterais obtenir un rendez-vous pour effectuer une visite de préreprise comme le permet l’article L 4624-2-4 du code du travail afin d’étudier la mise en oeuvre éventuelle de mesures d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de mon poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail’ (NB : mot souligné par la cour).

Dans le troisième courrier, destiné à Mme [D] [R], la copie produite fait état d’une ‘visite de reprise comme le permet l’article L 4624-2-4 du code du travail’, les autres termes étant strictement identiques aux précédents (NB : mot souligné par la cour).

La société VEOLIA produit, quant à elle, la copie des courriers reçus, d’une part, le 6 février 2024 à [Localité 5], avec un cachet dateur portant le numéro d’enregistrement n° 64 et, d’autre part, le 9 février 2024 à [Localité 1] avec le numéro d’enregistrement n° 70, dans lesquels le salarié formule seulement une demande de visite de préreprise.

Comme les courriers sont rédigés de manière similaire avec la même erreur sur l’année et que Monsieur [U] [Z] fait une référence expresse à l’article L 4624-2-4 du code du travail, qui ne concerne que la visite de préreprise, il doit être considéré que le courrier réceptionné le 6 février 2024 par la société VEOLIA est celui qu’elle produit (pièce n° 1) et non la copie versée aux débats par le salarié.

Dès lors, au terme de cette correspondance datée du 5 février 2024, Monsieur [U] [Z] n’a sollicité de son employeur que l’organisation d’une visite de préreprise, laquelle a été réalisée le 13 février 2024.

Par courrier daté du 6 mars 2024, la société VEOLIA a mis en demeure Monsieur [U] [Z] de justifier de son absence à son poste de travail à compter du 26 février 2024, la dernière prolongation de l’arrêt de travail courant jusqu’au 25 février 2024 inclus.

Par lettre datée du 11 mars 2024, en réponse à cette mise en demeure, Monsieur [U] [Z] indique à son employeur qu’il lui avait notifié dès le 5 février 2024 la date de fin de son arrêt de travail en ajoutant ‘Cette démarche proactive avait pour but de vous permettre d’organiser en temps utile les dispositions nécessaires à la visite de reprise, conformément à l’article R 4624-31 du Code du travail’. Après avoir reproché à son employeur de ne pas avoir organisé la visite de reprise dans les délais légaux, il ajoute qu’il s’était tenu à sa disposition pour la réalisation de cette visite.

La société VEOLIA a, par courrier daté du 4 avril 2024, répondu à son salarié que le contenu du courrier du 5 février 2024 n’envisageait pas de façon univoque une reprise effective le 26 février 2024, d’autant qu’au vu de la durée de l’arrêt de travail, l’hypothèse d’une nouvelle prolongation n’était pas exclue, étant rappelé que le médecin du travail, à l’occasion de la visite de pré-reprise, a conclu à l’incapacité de reprendre son poste au jour de l’examen.

De plus, l’employeur fait état d’un courrier daté du 12 février 2024, qui n’est pas produit à hauteur de cour, dans lequel il dit avoir accusé réception de la lettre du 5 février 2024 et pris note de la date de visite de préreprise.

Contrairement à ses allégations, Monsieur [U] [Z] n’a pas indiqué à la société VEOLIA qu’il se tenait à sa disposition jusqu’à l’organisation de la visite de reprise avant le courrier du 11 mars 2024, d’autant qu’il n’avait pas fait part de demande à ce dernier titre auparavant.

Dans ces conditions, la société VEOLIA est fondée à ne pas verser le salaire correspondant à la période comprise entre le 26 février 2024 et le 10 mars 2024 et l’ordonnance de référé sera confirmée.

2) Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [U] [Z] estime que la situation créée par l’employeur constitue une exécution déloyale du contrat de travail, à savoir le non versement de son salaire à compter du 26 février 2024, ainsi qu’un manquement grave à ses obligations de santé et de sécurité. Il soutient qu’il existe un trouble manifestement illicite en ce que la société VEOLIA a organisé tardivement la visite de reprise et qu’il subit un préjudice.

La société VEOLIA conclut au rejet de cette demande en rappelant que l’action en référé ne peut tendre qu’au paiement d’une condamnation provisionnelle.

L’article R 1455-7 du code du travail prévoit que la formation de référé peut accorder une provision dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la demande formée par Monsieur [U] [Z] excède les pouvoirs de la formation de référé.

L’ordonnance de référé sera également confirmée de ce chef, par substitution de motifs.

3) Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens de première instance.

Succombant dans ses prétentions, Monsieur [U] [Z] sera condamné aux dépens à hauteur d’appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

L’équité commande d’allouer à la société VEOLIA une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en date du 16 mai 2024 ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [U] [Z] aux dépens à hauteur d’appel ;

Déboute Monsieur [U] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [U] [Z] à payer à la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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