Reporter photographe : attention à la déduction forfaitaire 

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Reporter photographe : attention à la déduction forfaitaire 

S’il ressort de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 l’information des salariés relative au dispositif de la déduction forfaitaire et à l’option qui leur est offerte doit être faite par lettre recommandé avec accusé de réception, ce formalisme, à finalité probatoire, permet uniquement de s’assurer que les salariés en ont eu connaissance mais n’entache pas la validité de l’option formalisée, laquelle établit précisément qu’ils ont eu connaissance du dispositif.

En application de cette disposition, les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts (journalistes, reporters photographes …) peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité. Dans ce cadre, l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire de 30 % pour les journalistes professionnels.

L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option.

Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.

Cet abattement forfaitaire peut être appliqué sur les cotisations de retraite complémentaire du journaliste. Si l’Urssaf exige que l’acceptation du salarié relative au dispositif de la déduction forfaitaire soit renouvelée chaque année, il est admis que la doctrine sociale contenue dans des circulaires, dépourvue de valeur réglementaire, ne saurait ajouter des conditions à l’octroi d’avantages résultant de normes supérieures.

Le règlement de l’Agirc Arrco (partie V.1.1.2 : frais professionnel) prévoit expressément la possibilité pour l’employeur d’appliquer cette déduction forfaitaire spécifique aux cotisations de retraite complémentaire et la caisse de retraite Audiens, en charge des prélèvements des cotisations complémentaires pour le secteur de la culture et donc des journalistes, précise expressément que cette déduction forfaitaire spécifique s’applique aux cotisations de retraite complémentaire Agirc Arrco dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale. L’extension de cette déduction n’est en outre prohibée par aucune disposition légale ou réglementaire.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRET DU 03 FEVRIER 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05779 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SOU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 13/07872

APPELANT

Monsieur Z X

[…]

[…]

Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Maître B C (SCP BTSG) ès qualités de liquidateur de la société SIPA PRESS

[…]

[…]

Représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

SAS PIERRE FABRE PARTICIPATIONS

[…]

[…]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[…]

[…]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre

Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente Placée

q u i e n o n t d é l i b é r é , u n r a p p o r t a é t é p r é s e n t é à l ‘ a u d i e n c e p a r M a d a m e S o p h i e GUENIER-LEFEVRE, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur Z X (M. X) a été engagé par la société Sipa Press dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 1979 sous le statut de journaliste et a exercé les fonctions de reporter photographe.

Par jugement en date du 6 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Sipa Press, laquelle a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 23 mai 2013.

Contestant le mode de calcul des cotisations sociales, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par acte en date du 30 mai 2013 et dirigé dans ce cadre ses demandes tant contre les organes de la procédure collective de son ancien employeur, la société Sipa Press que contre la SAS Pierre Fabre Participations venant aux droits de la société […], elle-même venant au droit de la société mère du groupe auquel la société Sipa Press appartenait, la société Sud Communication.

Par jugement en date du 28 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Paris statuant en départage a :

-rejeté l’exception de prescription

-déclaré M. X irrecevable en sa demande de régularisation

– débouté M. X de ses demandes subsidiaires

-débouté les autres parties de leurs demandes d’indemnité

-laissé les dépens à la charge du demandeur

Par déclaration en date du 25 avril 2018, M. X a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 novembre 2018, il demande à la cour de :

-le dire recevable et bien fondé en son appel ;

-d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sipa Press les sommes de :

*10 108 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’abattement illicite pratiqué sur les salaires de 2008 à 2012 pour la retraite complémentaire ;

*4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

-de dire la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest ;

-de condamner in solidum la Société Fabre Participations, venant aux droits de la Société […], au paiement des sommes de :

*10 108 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations de retraite

*4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

-de condamner la Société Fabre Participations, venant aux droits de la Société […], à lui payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC ;

-de la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 15 septembre 2021, la société Sipa Press demande à la cour :

-de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes

et statuant à nouveau de :

à titre principal

-de dire et juger que la société Sipa Press était en droit d’appliquer la déduction forfaitaire spécifique aux cotisations de retraite ;

-de dire et juger que la société Sipa était en droit d’appliquer la déduction forfaitaire spécifique aux cotisations de retraite complémentaire ;

-de dire et juger que l’information transmise à l’appelant à titre individuel sur l’abattement est parfaitement valable, même en l’absence d’envoi en courrier recommandé ;

-de dire et juger que l’absence de réponse des salariés vaut accord sur la déduction forfaitaire spécifique aux cotisations de retraite ;

-de dire et juger que les organismes de retraite complémentaire prévoient l’applicabilité de cette déduction forfaitaire spécifique ;

-de dire et juger que les organismes de retraites neutralisent cette déduction forfaitaire spécifique dans le calcul de leur assiette de cotisation ;

-de dire et juger que cette déduction forfaitaire spécifique n’a pas impacté les droits de l’appelant dans l’acquisition de ces points de retraite complémentaire ;

-de dire et juger que l’appelant ne justifie donc d’aucun grief, ni d’aucun préjudice ;

-de dire et juger que l’analyse du cabinet d’expertise comptable est erronée ;

-de dire qu’il n’y a aucune résistance abusive à ne pas faire droit à la demande infondée de l’appelant.

en conséquence,

-de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-de condamner M. X à payer à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître B C, en sa qualité de liquidateur de la société Sipa Press la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure.

A titre subsidiaire

-de dire et juger que l’appelant ne justifie pas de son mode de calcul de perte de points ;

-de dire et juger que l’appelant ne peut pas faire courir son éventuel préjudice en terme de droit acquis après 2012, date à laquelle l’abattement litigieux a pris fin ;

-de dire et juger que le quantum des demandes est donc manifestement surévalué ;

en conséquence,

-de réduire dans de plus justes proportions les montants des demandes de dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 7 février 2019, l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’Ile de France Ouest demande à la cour :

-de prononcer sa mise hors de cause de l’AGS

en tout état de cause, sur le fond :

-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

-de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes.

subsidiairement, dans l’hypothèse où la solidarité serait prononcée entre la société Sipa Press et la société Fabre participations.

-de constater l’insolvabilité de la société Sipa Press.

en conséquence,

-de dire et juger que seule la société Fabre participations supportera l’ensemble des créances qui pourraient être allouées au salarié.

à titre infiniment subsidiaire

-de dire et juger que la garantie de l’AGS n’interviendrait que dans l’hypothèse où la SAS Fabre participations ne serait pas en mesure d’assumer les régularisations sollicitées par les demandeurs.

-de condamner M. X aux entiers dépens.

sur la garantie de l’AGS

-de dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.

-de dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.

-de dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du Code du travail.

-de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance (dont les dépens) sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNÉDIC AGS.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 27 septembre 2018, la SAS Pierre Fabre Participations demande à la Cour :

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes. y ajoutant,

-de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. X

-de condamner M. X à payer à la SAS Fabre participations la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC

-de condamner M. X aux entiers dépens

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2021 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 novembre 2021.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

Sur la licéité de la déduction forfaitaire pour frais professionnels opérée par l’employeur

M. X soutient que la société Sipa Press ne pouvait opérer une déduction forfaitaire de 30% sur ses cotisations de retraite complémentaire dès lors que la possibilité d’opérer une déduction forfaitaire sur les cotisation sociales n’était pas prévue par une convention collective ou un accord collectif, que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel n’avaient pas donné leur accord à cette déduction, qu’il n’a pas valablement opté pour celle-ci et que la déduction forfaitaire ne s’appliquait pas aux cotisations de retraite complémentaire.

Au contraire, la liquidation judiciaire de la société Sipa Press fait valoir qu’elle a valablement opéré un abattement forfaitaire sur les cotisations sociales dues pour M. X et notamment sur celles dues au titre de la retraite complémentaire et qu’il en a accepté le principe, argumentation à laquelle s’associent les autres intimés.

En application de l »article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 tel que modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, ‘ Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.

L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. (…)’

Dans ce cadre, l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire de 30 % pour les journalistes professionnels, catégorie à laquelle il n’est pas contesté que le concluant appartenait.

Il n’est pas non plus contesté que l’abattement forfaitaire a été appliqué sur les cotisations de retraite complémentaire de M .X sur la période litigieuse (entre 2008 et 2012) alors qu’aucune convention ou accord collectif du travail l’avait explicitement prévu et que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel n’avaient pas donné leur accord .

Il résulte néanmoins des pièces 3 et 12 produites au débat par la liquidation judiciaire de la société Sipa Press, qu’après avoir reçu un courriel de son employeur le 17 janvier 2008 par lequel il lui était demandé de donner son accord sur la déduction forfaitaire opérée pour frais professionnels, M. X a le coché case ‘j’opte pour la déduction forfaitaire spécifique sur le document joint à ce courriel et intitulé ‘abattement de 30 % pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels des journalistes.’

M. X fait cependant valoir que son option n’est pas valable dès lors qu’il n’a pas reçu d’information sur les conséquences de celle-ci, qu’il n’a pas été informé de la possibilité de l’exercer par lettre recommandée et que son accord n’a pas été renouvelé chaque année.

Or, comme le soutient la liquidation judiciaire de la société Sipa Press aucun vice du consentement n’est allégué ni établi par M. X.

En outre, s’il ressort de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 tel que modifié par l’arrêté du 25 juillet 2015 que l’information des salariés relative au dispositif de la déduction forfaitaire et à l’option qui leur est offerte doit être faite par lettre recommandé avec accusé de réception, ce formalisme, à finalité probatoire, permet de s’assurer que les salariés en ont eu connaissance mais n’entache pas la validité de l’option formalisée, laquelle établit précisément qu’ils ont eu connaissance du dispositif.

En l’espèce, il est établi que M. X a eu connaissance du dispositif de la déduction forfaitaire puisqu’il y a consenti.

Il ne saurait donc faire grief à son employeur de pas l’en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par ailleurs, et si le salarié fait valoir que l’Urssaf exige que l’acceptation du salarié relative au dispositif de la déduction forfaitaire soit renouvelée chaque année, il est admis que la doctrine sociale contenue dans des circulaires, dépourvue de valeur réglementaire, ne saurait ajouter des conditions à l’octroi d’avantages résultant de normes supérieures.

En l’espèce, le renouvellement annuel de l’acceptation du salarié n’est ni prévu par l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 tel que modifié par l’arrêté du 25 juillet 2015 ni par une norme supérieure.

L’absence dudit renouvellement ne peut donc pas entacher la validité de la déduction forfaitaire opérée par l’employeur.

M. X fait en outre valoir que cette option n’était pas applicable aux cotisations de retraite complémentaire.

Or, comme le soutiennent les intimés, le règlement de l’Agirc Arrco (partie V.1.1.2 : frais professionnel) prévoit expressément la possibilité pour l’employeur d’appliquer cette déduction forfaitaire spécifique aux cotisations de retraite complémentaire et la caisse de retraite Audiens, en charge des prélèvements des cotisations complémentaires pour le secteur de la culture et donc des journalistes, précise expressément dans le fiche pratique produite au débat que cette déduction forfaitaire spécifique s’applique aux cotisations de retraite complémentaire Agirc Arrco dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale.

L’extension de cette déduction n’est en outre prohibée par aucune disposition légale ou réglementaire.

Aussi, contrairement à ce que soutient le salarié, elle n’a pas été opérée de manière illicite.

M. X sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts formées en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi et de la résistance abusive qu’il impute aux intimés.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.

M. X, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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