Réouverture des débats : Questions / Réponses juridiques

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Réouverture des débats : Questions / Réponses juridiques

Le 4 janvier 2017, un enfant a été inscrit sur les registres de l’état civil de Nanterre, né le 1er janvier 2017 d’une mère. Ce même jour, un homme a reconnu l’enfant à la mairie de Nanterre. Le 26 juillet 2023, le procureur de la République a assigné la mère et le père, en tant que représentants légaux de l’enfant, pour demander l’annulation de la reconnaissance de paternité. L’administrateur ad hoc de l’enfant a signalé qu’elle n’avait pas pu rencontrer l’enfant et a demandé une expertise génétique. Le tribunal a décidé de réouvrir les débats pour permettre au père de prendre des conclusions.. Consulter la source documentaire.

Sur la nécessité d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, il est stipulé que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

Dans cette affaire, il est constaté que le dirigeant d’entreprise [R], dans ses conclusions, ne forme aucune demande relative à l’enfant mineure [M], évoquant la situation d’un autre enfant qu’il a également reconnu.

Cette reconnaissance est également contestée par le procureur de la République dans une procédure distincte.

De plus, bien que ses conclusions aient été régulièrement notifiées par voie électronique, elles n’ont pas été signifiées à la mère de l’enfant, [I].

Dans ce contexte, il est donc justifié de rabattre l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats afin de permettre au défendeur de prendre des conclusions en lien avec la présente affaire.

Ces conclusions devront être notifiées par voie électronique et signifiées à la défenderesse non constituée.

Sur les autres demandes

Concernant les autres demandes, le tribunal a décidé de réserver les dépens.

Cela signifie que les frais de justice liés à cette affaire ne seront pas immédiatement attribués à l’une ou l’autre des parties, mais seront examinés ultérieurement.

Cette décision est conforme aux dispositions du code de procédure civile qui prévoient que les dépens peuvent être réservés jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur le fond de l’affaire.

Ainsi, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2024 et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 mars 2025 à 9h30.

Les conclusions du défendeur devront être déposées avant le 1er mars 2025 et signifiées à la défenderesse non constituée, avant la clôture et la fixation des dépens.


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