Réouverture des débats pour permettre une défense adéquate dans une affaire de filiation.

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Réouverture des débats pour permettre une défense adéquate dans une affaire de filiation.

L’Essentiel : Le 4 janvier 2017, un enfant a été inscrit sur les registres de l’état civil de Nanterre, né le 1er janvier 2017 d’une mère. Ce même jour, un homme a reconnu l’enfant à la mairie de Nanterre. Le 26 juillet 2023, le procureur de la République a assigné la mère et le père, en tant que représentants légaux de l’enfant, pour demander l’annulation de la reconnaissance de paternité. L’administrateur ad hoc de l’enfant a signalé qu’elle n’avait pas pu rencontrer l’enfant et a demandé une expertise génétique. Le tribunal a décidé de réouvrir les débats pour permettre au père de prendre des conclusions.

Inscription de l’enfant et reconnaissance de paternité

Le 4 janvier 2017, un enfant a été inscrit sur les registres de l’état civil de Nanterre, né le 1er janvier 2017 d’une mère. Ce même jour, un homme a reconnu l’enfant à la mairie de Nanterre.

Assignation par le procureur de la République

Le 26 juillet 2023, le procureur de la République a assigné la mère et le père, tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de l’enfant, afin de demander l’annulation de la reconnaissance de paternité, de modifier le nom de l’enfant, et de statuer sur sa nationalité.

Écritures et demandes des parties

Dans ses écritures, le père n’a pas formulé de demande concernant l’enfant, mentionnant plutôt un autre enfant qu’il a reconnu. De son côté, l’administrateur ad hoc de l’enfant a signalé qu’elle n’avait pas pu rencontrer l’enfant, dont la mère était introuvable, et a demandé une expertise génétique pour établir la paternité.

Clôture de l’affaire et réouverture des débats

La clôture de l’affaire a été prononcée le 19 novembre 2024. Cependant, le tribunal a décidé de réouvrir les débats, car le père n’avait pas formulé de demande relative à l’enfant dans ses conclusions, et celles-ci n’avaient pas été signifiées à la mère.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour permettre au père de prendre des conclusions. Les dépens ont été réservés.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la nécessité d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, il est stipulé que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

Dans cette affaire, il est constaté que le dirigeant d’entreprise [R], dans ses conclusions, ne forme aucune demande relative à l’enfant mineure [M], évoquant la situation d’un autre enfant qu’il a également reconnu.

Cette reconnaissance est également contestée par le procureur de la République dans une procédure distincte.

De plus, bien que ses conclusions aient été régulièrement notifiées par voie électronique, elles n’ont pas été signifiées à la mère de l’enfant, [I].

Dans ce contexte, il est donc justifié de rabattre l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats afin de permettre au défendeur de prendre des conclusions en lien avec la présente affaire.

Ces conclusions devront être notifiées par voie électronique et signifiées à la défenderesse non constituée.

Sur les autres demandes

Concernant les autres demandes, le tribunal a décidé de réserver les dépens.

Cela signifie que les frais de justice liés à cette affaire ne seront pas immédiatement attribués à l’une ou l’autre des parties, mais seront examinés ultérieurement.

Cette décision est conforme aux dispositions du code de procédure civile qui prévoient que les dépens peuvent être réservés jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur le fond de l’affaire.

Ainsi, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2024 et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 mars 2025 à 9h30.

Les conclusions du défendeur devront être déposées avant le 1er mars 2025 et signifiées à la défenderesse non constituée, avant la clôture et la fixation des dépens.

Décision du 04 Février 2025
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 23/36296 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KKQ

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Pôle famille
Etat des personnes

N° RG 23/36296 –
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KKQ

AP

N° MINUTE :

[1]

[1]

JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025

DEMANDERESSE

LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
75859 PARIS CEDEX 17
en personne

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [R] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l’enfant [M] [R] née le 1er juillet 2017 à Nanterre (Hauts-de-Seine)
59 RUE DE LA COLONIE
HALL 4
75013 PARIS
représenté par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0076

Madame [U] [I] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant [M] [R] née le 1er juillet 2017 à Nanterre (Hauts-de-Seine)
3 RÉSIDENCE DES PERVENCHES
92000 NANTERRE
non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Madame [X] [N], en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineure [M] [R], née le 1er juillet 2017 à Nanterre (Hauts-de-Seine)
36, 38, 40 RUE CABANIS
75014 PARIS
représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale N° C-75056-2024-007094 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris le 08 octobre 2024)

MINISTÈRE PUBLIC

Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine CARRE, vice-présidente
Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente
Alice PEREGO, vice-présidente

assistées de Founé GASSAMA, greffière

DÉBATS

A l’audience du 21 janvier 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 février 2025.

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 janvier 2017, l’enfant [M] [R] a été inscrite sur les registres de l’état civil de Nanterre (Hauts-de-Seine), comme née le 1er janvier 2017 de [U] [I], née le 23 mars 1987 à Daloa (Côte d’Ivoire). L’enfant a été reconnue le même jour par [F] [R], né le 10 août 1979 à Daloa (Côte d’Ivoire) à la mairie de Nanterre (Hauts-de-Seine).
Par assignation délivrée à l’étude, le 26 juillet 2023 à M. [R], et le 17 juillet, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à Mme [I], le procureur de la République près ce tribunal a respectivement fait assigner Mme [I] et M. [R], tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de l’enfant mineure [M] [R], afin de voir, au visa des articles 18, 28, 29-3, 311-14, 336 et 388-1 du code civil :
– constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été satisfaites ;
– annuler la reconnaissance de paternité souscrite par M. [R] le 4 janvier 2017 à la mairie de Nanterre pour l’enfant ;
– dire que l’enfant se nommera [M] [I] ;
– dire et juger que l’enfant n’est pas française par filiation paternelle ;
– ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
– ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses uniques écritures notifiées par la voie électronique le 18 février 2024, M. [R] ne forme aucune demande relative à l’enfant [M], évoquant la situation d’un autre enfant qu’il a également reconnu.
Dans ses uniques écritures notifiées par la voie électronique le 16 avril 2024, et signifiées le 4 novembre 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à Mme [I], Mme [N], désignée par ordonnance du président en date du 5 septembre 2023 en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, explique qu’elle n’a pas pu rencontrer l’enfant qui se trouve sûrement avec sa mère dont l’adresse est inconnue, et donc ne pas avoir pu l’aviser de son droit à être entendue conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Elle sollicite, au visa des articles 311-14, 327 et 332 et suivants du code civil, que l’action du ministère public soit déclarée recevable, et avant-dire droit, qu’une expertise comparative des empreintes génétiques de M. [R] et de l’enfant soit ordonnée afin de déterminer si ce dernier peut ou non être le père de l’enfant [M] [R].
Mme [I] n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 21 janvier 2025 puis mise en délibéré au 04 février 2025.

MOTIFS

Sur la nécessité d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »

En l’espèce, il convient de constater que M. [R], dans ses conclusions, ne forme aucune demande relative à l’enfant [M], évoquant la situation d’un autre enfant qu’il a également reconnu, reconnaissance dont le procureur de la République sollicite aussi l’annulation dans le cadre d’une procédure distincte (RG 23/36300). Par ailleurs si ses conclusions ont été régulièrement notifiées par la voie électronique, elles n’ont pas été signifiées à Mme [I].

Dans ce contexte, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats aux fins de permettre au défendeur de prendre des conclusions en lien avec la présente affaire, lesquelles devront être notifiées par la voie électronique mais également signifiées à la défenderesse non constituée.

Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2024 ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 mars 2025 à 9h30 pour :
– conclusions du défendeur avant le 1er mars 2025 et signification à la défenderesse non constituée,
– clôture et fixation.

Réserve les dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 février 2025.

La greffière La présidente

Founé GASSAMA Sabine CARRE


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