Réouverture des débats pour garantir le respect du principe de contradiction dans une demande de délais de paiement.

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Réouverture des débats pour garantir le respect du principe de contradiction dans une demande de délais de paiement.

L’Essentiel : Madame [Y] [F] a assigné la SARL La Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] pour obtenir des délais de paiement concernant un crédit immobilier. L’affaire, renvoyée devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, a été évoquée le 18 octobre 2024 et mise en délibéré. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, Madame [Y] [F] a maintenu ses demandes, tandis que la SARL était absente. Le tribunal a décidé de rouvrir les débats pour permettre à Madame [Y] [F] de produire le contrat de prêt, fixant une nouvelle audience au 20 janvier 2025, avec exécution provisoire de l’ordonnance.

Exposé du litige

Madame [Y] [F] a assigné la SARL La Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] par acte de commissaire de justice le 2 novembre 2023, demandant des délais de paiement pour le remboursement d’un crédit immobilier. L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal Judiciaire de Marseille le 27 mai 2024 et a été évoquée lors de l’audience du 18 octobre 2024, où elle a été mise en délibéré.

Réouverture des débats

Lors de l’audience du 15 novembre 2024, Madame [Y] [F], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. La SARL La Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] était convoquée mais n’était ni présente ni représentée. Les débats ont été clos et l’affaire a été mise en délibéré pour le 10 janvier 2024.

Principes de procédure

Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision que sur des éléments débattus contradictoirement. L’article 6 du même code stipule que les parties doivent alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions. Dans ce cas, Madame [Y] [F] a demandé des délais de paiement sans produire le contrat de prêt liant les parties.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Madame [Y] [F] de produire le contrat de prêt. Les dépens ont été réservés, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2025 à 14h, sans nouvelle convocation des parties. L’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications de la réouverture des débats selon l’article 16 du code de procédure civile ?

La réouverture des débats est une procédure essentielle qui garantit le respect du principe de la contradiction, tel que stipulé par l’article 16 du code de procédure civile. Cet article précise que :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »

Ainsi, dans le cas présent, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à Madame [Y] [F] de produire le contrat de prêt, document fondamental pour étayer sa demande de délais de paiement.

Cette mesure vise à garantir que toutes les parties aient la possibilité de discuter des éléments de preuve et des arguments présentés, ce qui est crucial pour une décision équitable.

En l’absence de cette réouverture, la décision du juge pourrait être contestée pour non-respect du droit à un procès équitable, ce qui pourrait entraîner des conséquences juridiques pour la validité de la décision rendue.

Quel est le rôle de l’article 6 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 6 du code de procédure civile joue un rôle fondamental dans la détermination des obligations des parties dans le cadre d’une instance judiciaire. Cet article stipule que :

« À l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »

Dans le contexte de l’affaire, Madame [Y] [F] a sollicité des délais de paiement sans avoir produit le contrat de prêt qui établit la relation contractuelle avec la SARL La Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5].

Cette omission est significative car elle empêche le juge d’évaluer correctement les demandes de Madame [Y] [F].

En effet, sans la présentation de ce document, il est difficile de vérifier la légitimité de sa demande et de comprendre les termes de l’accord qui les lie.

La réouverture des débats permet donc à Madame [Y] [F] de remplir cette obligation d’allégation des faits, en fournissant les éléments nécessaires pour soutenir sa demande.

Cela souligne l’importance de la production de preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire, garantissant ainsi que le juge puisse rendre une décision éclairée et juste.

Quelles sont les conséquences de l’absence de la SARL La Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] à l’audience ?

L’absence de la SARL La Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] à l’audience soulève des questions importantes concernant le droit à la défense et le principe du contradictoire.

En effet, la présence des parties est cruciale pour assurer un débat équitable. L’article 16 du code de procédure civile, déjà mentionné, souligne l’importance de la contradiction dans le processus judiciaire.

L’absence de la partie défenderesse peut avoir plusieurs conséquences :

1. **Possibilité de jugement par défaut** : Si la SARL n’est pas présente et n’a pas justifié son absence, le tribunal peut statuer en son absence, ce qui pourrait conduire à un jugement par défaut en faveur de Madame [Y] [F].

2. **Droit à un procès équitable** : L’absence de la SARL pourrait être interprétée comme une renonciation à son droit de se défendre, ce qui pourrait affecter la validité de la décision rendue.

3. **Réouverture des débats** : Comme cela a été ordonné, la réouverture des débats permet à la SARL de se présenter ultérieurement et de faire valoir ses arguments, ce qui est essentiel pour respecter le principe du contradictoire.

En conclusion, l’absence de la SARL à l’audience a des implications significatives sur le déroulement de la procédure et sur les droits des parties impliquées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024

N° RG 24/03048 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DNZ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [F] divorcée [X] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Caisse DU CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, Madame [Y] [F] a fait assigner la SARL La Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] devant le pôle de proximité du Tribunal Judicaire de Marseille aux fins d’obtenir des délais de paiement dans le cadre du remboursement d’un crédit immobilier.

Par mention au dossier en date du 27 mai 2024, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal Judiciaire de Marseille.

Evoquée à l’audience du 18 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

Par une nouvelle mention au dossier, a été ordonnée la réouverture des débats pour permettre à Madame [Y] [F] la production des pièces n°1 à 22 visées dans l’assignation ainsi que dans les conclusions récapitulatives, lesquelles n’ont pas été versées aux débats.

A l’audience du 15 novembre 2024, Madame [Y] [F], représentée par son conseil maintient les demandes de son acte introductif d’instance.

La SARL La Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5], bien que régulièrement convoquée (a signé l’accusé de réception de la convocation pour l’audience du 18 octobre 2024) n’était ni présente, ni représentée.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR CE,

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

En l’espèce, Madame [Y] [F] sollicite des délais de paiement dans le cadre de sa relation contractuelle avec la SARL La Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] mais ne verse pas aux débats le contrat de prêt qui les lie.

Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame [Y] [F] de produire le contrat de prêt qui la lie à la SARL La Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5].

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT ET EN MATIERE DE REFERE,

Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à Madame [Y] [F] de produire le contrat de prêt qui la lie à la SARL La Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] ;

Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 20 Janvier 2025 à 14h sans nouvelle convocation des parties ;

Réservons les dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président


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