L’Essentiel : Le 09 juin 1999, Monsieur [W] [X] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la MACIF, désignant son fils, [P] [X], comme bénéficiaire d’une rente éducation en cas de décès. Suite au décès de Monsieur [W] [X] le 1er janvier 2006, la rente a été versée jusqu’à la majorité de [P] [X] en janvier 2021. Cependant, le 02 novembre 2023, la MACIF a interrompu ces versements, suspectant une falsification des certificats de scolarité. Le 13 mai 2024, la MACIF a assigné [P] [X] au tribunal, demandant la restitution de 8.778 € perçus indûment.
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Contexte de l’AffaireLe 09 juin 1999, Monsieur [W] [X] a souscrit un contrat d’assurance individuel accident auprès de la MACIF, désignant son fils, [P] [X], comme bénéficiaire d’une rente éducation en cas de décès. Monsieur [W] [X] est décédé le 1er janvier 2006, entraînant le versement d’une rente éducation à son fils jusqu’à sa majorité, le 9 janvier 2021. Versement de la Rente ÉducationAprès la majorité de [P] [X], la MACIF a continué de verser la rente éducation, en raison de certificats de scolarité fournis par [P] [X] attestant de la poursuite de ses études. Cependant, le 02 novembre 2023, la MACIF a interrompu ces versements, suspectant la falsification des certificats scolaires. Procédure JudiciaireLe 13 mai 2024, la MACIF a assigné [P] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, demandant la restitution de 8.778 € perçus indûment, ainsi que des dommages et intérêts et le remboursement des frais de justice. [P] [X] n’a pas constitué avocat et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 04 novembre 2024. Analyse des PreuvesLe tribunal a examiné les preuves fournies par la MACIF, notamment des courriels d’écoles confirmant que [P] [X] n’était pas scolarisé chez elles. Il a été établi que la MACIF avait versé la rente après la majorité de [P] [X], ce qui a conduit à la conclusion que ces paiements étaient indus. Décision du TribunalLe tribunal a condamné [P] [X] à restituer la somme de 8.778 € avec intérêts, tout en déboutant la MACIF de sa demande de dommages et intérêts, faute de preuves suffisantes. [P] [X] a également été condamné aux dépens et à verser 1.000 € à la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution ProvisoireLe tribunal a rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit et n’a pas été écartée, permettant ainsi à la MACIF de récupérer les sommes dues sans délai. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la répétition de l’indu selon le Code civil ?La répétition de l’indu est régie par les articles 1302 et 1302-1 du Code civil. L’article 1302 stipule que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » Cela signifie qu’un paiement ne peut être considéré comme valide que s’il existe une obligation de paiement. En outre, l’article 1302-1 précise que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » Ainsi, pour qu’il y ait répétition de l’indu, deux conditions doivent être réunies : 1. Un paiement indu, c’est-à-dire un paiement effectué sans qu’il y ait de dette. Il est donc essentiel de prouver que le paiement a été effectué sans justification légale. Comment se prouve le caractère indu d’un paiement selon le Code civil ?L’article 1353 du Code civil précise que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Cela signifie que la charge de la preuve incombe à la partie qui demande la restitution. Dans le cas présent, la MACIF doit prouver que le paiement de la rente éducation à Monsieur [P] [X] était indu. Il est établi que la MACIF a versé une somme de 8.778 € à Monsieur [P] [X] après sa majorité, ce qui constitue un paiement indu. De plus, les certificats de scolarité fournis par Monsieur [P] [X] ont été contestés, ce qui renforce l’argument de la MACIF sur le caractère indu du paiement. Quelles sont les conséquences de la demande de dommages et intérêts selon le Code de procédure civile ?La demande de dommages et intérêts est encadrée par le Code de procédure civile, mais il est essentiel de prouver le préjudice subi. En l’espèce, la MACIF n’a pas démontré le fondement juridique de sa demande de dommages et intérêts. L’article 700 du Code de procédure civile stipule que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Cependant, la MACIF n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier son préjudice. Ainsi, le tribunal a débouté la MACIF de sa demande de dommages et intérêts, car il n’y avait pas de preuve tangible du préjudice allégué. Quelles sont les implications des dépens selon le Code de procédure civile ?L’article 696 du Code de procédure civile précise que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, Monsieur [P] [X] a été condamné aux dépens en tant que partie perdante. Cela signifie qu’il devra prendre en charge les frais de justice engagés par la MACIF pour le litige. Cette disposition vise à garantir que la partie qui a perdu le procès supporte les coûts associés à celui-ci, sauf décision contraire du juge. Quelles sont les règles concernant l’exécution provisoire des décisions judiciaires ?L’article 514 du Code de procédure civile stipule que : « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Cela signifie qu’une décision peut être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel, sauf si le juge en décide autrement. Dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire, ce qui signifie que la décision de condamner Monsieur [P] [X] à rembourser la somme de 8.778 € est immédiatement exécutoire. Cette règle vise à assurer l’efficacité des décisions judiciaires et à éviter que le débiteur ne se soustraie à ses obligations pendant la durée d’un éventuel appel. |
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/05027 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHTJ
N° de MINUTE : 25/00018
La Mutuelle ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (la MACIF)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B369
DEMANDEUR
C/
Monsieur [P] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024, à cette date l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Le 09 juin 1999, Monsieur [W] [X] a souscrit auprès de la SAM MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (ci-après la MACIF) un contrat d’assurance individuel accident, assurant en cas de décès du souscripteur une rente éducation jusqu’à la majorité du bénéficiaire ou jusqu’à ses 25 ans en cas de poursuite d’études sans ressources propres et a désigné son fils [P] [X] en qualité de bénéficiaire.
Le 1er janvier 2006, Monsieur [W] [X] est décédé.
En application du contrat d’assurance souscrit, la MACIF a versé à son fils, [P] [X], une rente éducation jusqu’à sa majorité le 9 janvier 2021.
Monsieur [P] [X] ayant déclaré poursuivre ses études et produit plusieurs certificats de scolarité, la MACIF a continué de lui verser une rente éduction.
Par courrier en date du 02 novembre 2023, la MACIF a informé Monsieur [P] [X] de l’interruption du versement de la rente éducation, estimant que les certificats scolaires produits avaient été falsifiés.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la SAM MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE a fait assigner Monsieur [P] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny et lui demande de :
CONDAMNER Monsieur [P] [X] à restituer la somme de 8.778 € au profit de la MACIF au titre de la restitution de la rente éducation qu’il a indument perçue avec intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2023 ; CONDAMNER Monsieur [P] [X] à verser à la MACIF la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Monsieur [P] [X] à verser à la MACIF la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [P] [X] à prendre en charge les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte à l’étude, Monsieur [P] [X] pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 04 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
À titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de répétition de l’indu
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon, l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Deux conditions sont donc nécessaires : un paiement indu et une erreur ou une contrainte ayant altéré la volonté du solvens.
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au présent litige, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ce texte c’est au demandeur qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère indu du paiement.
En l’espèce, aux termes du contrat d’assurance individuel accident souscrit le 09 juin 1999, par Monsieur [W] [X] au profit de son fils, Monsieur [P] [X], la MACIF s’est engagée à verser, en cas de décès du souscripteur, une rente éducation jusqu’à la majorité du bénéficiaire ou jusqu’à ses 25 ans en cas de poursuite d’études.
Il est établi que Monsieur [W] [X] est décédé le 1er janvier 2006 et qu’en application du contrat d’assurance souscrit une rente éducation a été versée par la MACIF à son fils, Monsieur [P] [X] au-delà de sa majorité, ce dernier ayant fait parvenir plusieurs justificatifs de scolarité notamment deux attestations de formation émanant de l’école [5] la première datée du 1er octobre 2022 pour l’année scolaire 2022/2023 et la seconde datée 11 octobre 2022 pour l’année scolaire 2021/2023, deux certificats de scolarité émanant de l’Ecole [6], le premier daté du 02 février 2023 pour l’année 2023/2024 et le second daté du 22 septembre 2023 pour l’année 2024/2025.
Or, il résulte du mail en date du 19 octobre 2023 émanant de Monsieur [C] [J], conseiller entreprise au sein de l’école [5] ainsi que de celui du 10 octobre 2023 émanant de Madame [I] [B], responsable administrative à l’école [6], que Monsieur [P] [X] n’est pas et n’a jamais été scolarisé dans leurs établissements respectifs.
Il est par ailleurs établi que d’une part, la MACIF a versé à Monsieur [P] [X], postérieurement à sa majorité intervenue le 09 janvier 2021 et à l’issue de l’année scolaire soit le 30 juin 2021, la somme de 8.778 € au titre de la rente éducation, d’autre part, elle l’a mis en demeure d’avoir à rembourser cette somme par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2023, revenu non réclamé.
Dès lors, il est suffisamment démontré que la MACIF a versé, par erreur et indument, la somme de 8.778 € à Monsieur [P] [X] et par voie de conséquence, ce dernier sera condamné à lui payer la somme de 8.778 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande dommages et intérêts
En l’espèce, outre le fait que la MACIF n’indique pas le fondement juridique de sa demande à ce titre, il n’est pas démontré, la MACIF ne versant aucun document à l’appui de cette prétention, que celle-ci a subi un préjudice correspondant aux frais et temps liés à la gestion du sinistre.
En conséquence, la MACIF sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, sera prononcée la condamnation de Monsieur [P] [X], partie condamnée aux dépens, à payer à la MACIF une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la SAM MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE la somme de 8.778 € (huit mille sept
cent soixante-dix-huit euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 ;
DÉBOUTE la SAM MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame Monsieur [P] [X] à payer à la SAM MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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