Renouvellement contractuel et fraude bancaire : Questions / Réponses juridiques

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Renouvellement contractuel et fraude bancaire : Questions / Réponses juridiques

Le 12 mars 2021, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à M. [S] un crédit renouvelable de 2999 €, remboursable sur un an. En raison du non-respect des échéances, la déchéance du terme a été prononcée, rendant le capital dû immédiatement exigible. Le tribunal judiciaire de Reims a condamné M. [S] à verser 3 051,44 € le 15 novembre 2023. M. [S] a interjeté appel, se déclarant victime d’une fraude. Malgré des tentatives de règlement amiable, un protocole d’accord a été signé le 26 février 2024, conduisant à l’infirmation du jugement initial et à l’homologation de l’accord.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature juridique du contrat de crédit renouvelable conclu entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [S] ?

Le contrat de crédit renouvelable, tel que consenti par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [S], est un contrat de prêt régulé par le Code de la consommation.

Selon l’article L. 311-1 du Code de la consommation, « le crédit à la consommation est un crédit qui n’est pas destiné à l’acquisition d’un bien ou d’un service déterminé ».

Ce type de crédit permet à l’emprunteur de disposer d’une somme d’argent qu’il peut utiliser à sa convenance, avec des remboursements qui varient en fonction des montants utilisés.

L’article L. 311-2 précise que « le contrat de crédit doit être établi par écrit et doit comporter certaines mentions obligatoires ».

Dans ce cas, le contrat a été conclu sous forme électronique, ce qui est conforme aux dispositions de l’article L. 213-1 du Code de la consommation, qui autorise la conclusion de contrats à distance.

Quelles sont les conséquences du non-respect des échéances par l’emprunteur ?

Le non-respect des échéances de remboursement par l’emprunteur entraîne des conséquences juridiques significatives, notamment la déchéance du terme.

L’article L. 311-37 du Code de la consommation stipule que « le prêteur peut, en cas de non-paiement d’une échéance, prononcer la déchéance du terme ».

Cela signifie que le capital restant dû devient immédiatement exigible, permettant à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de demander le remboursement intégral des sommes dues.

En outre, l’article L. 311-38 précise que « le prêteur doit informer l’emprunteur de la déchéance du terme par lettre recommandée ».

Dans le cas présent, la BNP PARIBAS a respecté cette obligation en assignant M. [S] pour obtenir le paiement des sommes dues.

Quels sont les droits de l’emprunteur en cas de fraude sur son instrument de paiement ?

En cas de fraude, l’emprunteur dispose de droits spécifiques, notamment en vertu des articles L. 133-16 et L. 133-17 du Code monétaire et financier.

L’article L. 133-16 stipule que « le titulaire d’un instrument de paiement non autorisé n’est pas responsable des pertes résultant de l’utilisation de cet instrument ».

De plus, l’article L. 133-17 précise que « le titulaire doit informer l’établissement de crédit sans délai après avoir constaté la perte ou le vol de l’instrument ».

Il incombe à l’établissement bancaire de prouver une négligence grave de la part du titulaire, ce qui ne peut être déduit du seul fait que l’instrument a été utilisé.

Ainsi, M. [S] a le droit de contester les sommes dues en invoquant la fraude, à condition d’avoir informé la banque dans les délais impartis.

Quelles sont les implications d’un protocole d’accord transactionnel entre les parties ?

Un protocole d’accord transactionnel a des implications juridiques importantes, notamment en matière de renonciation aux actions en justice.

L’article 2044 du Code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ».

Dans le cas présent, le protocole d’accord signé le 26 février 2024 stipule que les parties renoncent à toutes demandes l’une à l’égard de l’autre.

Cela signifie que M. [S] renonce à son appel et à toute autre indemnité, ce qui met fin à la procédure judiciaire en cours.

L’homologation du protocole par la cour d’appel, comme prévu dans l’article 2045 du Code civil, confère à cet accord une force obligatoire, rendant les dispositions du protocole opposables aux parties.

Ainsi, la cour a statué en conséquence, inférant que les parties ont trouvé un terrain d’entente et que le litige est résolu.


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