L’Essentiel : Le 12 mars 2021, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à M. [S] un crédit renouvelable de 2999 €, remboursable sur un an. En raison du non-respect des échéances, la déchéance du terme a été prononcée, rendant le capital dû exigible. Le tribunal judiciaire de Reims a condamné M. [S] à verser 3 051,44 € le 15 novembre 2023. M. [S] a interjeté appel, affirmant avoir été victime d’une fraude. Malgré des tentatives de règlement amiable, un protocole d’accord a été signé le 26 février 2024, conduisant à l’infirmation du jugement initial et à l’homologation de l’accord.
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Contrat de crédit renouvelableLe 12 mars 2021, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a accordé à M. [G] [S] un crédit renouvelable de 2999 €, remboursable par mensualités variables sur une durée d’un an, avec un taux d’intérêt variable. Ce contrat a été renouvelé par correspondance le 23 novembre 2021. Non-respect des échéancesM. [S] n’a pas respecté les échéances de remboursement stipulées dans le contrat. En conséquence, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme, rendant le capital restant dû immédiatement exigible, et a assigné M. [S] le 19 juin 2023 pour obtenir le paiement des sommes dues. Jugement du tribunal judiciaireLe 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a condamné M. [S] à verser 3 051,44 € à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, avec des intérêts contractuels de 14,70 % sur une partie de la somme, à compter du 9 juin 2023. Appel de M. [S]M. [S] a interjeté appel de cette décision le 26 décembre 2023, affirmant ne pas avoir souscrit le contrat et avoir été victime d’une fraude. Recherche d’une solution amiableSuite à l’appel, les parties ont tenté de trouver un accord amiable. Cependant, l’accord n’ayant pas été signé avant l’expiration du délai d’appel, M. [S] a déposé une nouvelle demande le 25 mars 2024, sollicitant l’infirmation du jugement et des indemnités. Conclusions de la BNP ParibasDans ses conclusions du 3 juin 2024, la BNP Paribas a demandé à la cour de constater qu’un protocole d’accord transactionnel avait été conclu le 26 février 2024, stipulant des concessions réciproques et la renonciation à toute demande future entre les parties. Homologation du protocole d’accordLe 1er octobre 2024, une ordonnance de clôture a été rendue. Les deux parties ont ensuite transmis le protocole d’accord signé. La cour a décidé d’infirmer le jugement du 15 novembre 2023 et d’homologuer le protocole d’accord, stipulant que chaque partie conserverait la charge des dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature juridique du contrat de crédit renouvelable conclu entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [S] ?Le contrat de crédit renouvelable conclu entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [S] est un contrat de consommation régulé par le Code de la consommation. Selon l’article L. 311-1 du Code de la consommation, le crédit renouvelable est défini comme un crédit à la consommation qui permet à l’emprunteur de disposer d’une réserve d’argent qu’il peut utiliser à tout moment, dans la limite d’un montant fixé à l’avance. Ce type de contrat est soumis à des règles spécifiques, notamment en matière d’information précontractuelle et de protection des consommateurs. L’article L. 311-2 précise que le contrat doit indiquer le montant du crédit, le taux d’intérêt applicable, ainsi que les modalités de remboursement. Dans le cas présent, le contrat stipule un montant de 2999 € avec un taux variable, ce qui est conforme aux exigences légales. Quelles sont les conséquences du non-respect des échéances de remboursement par M. [S] ?Le non-respect des échéances de remboursement par M. [S] a conduit la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à prononcer la déchéance du terme, rendant le capital restant dû immédiatement exigible. L’article L. 311-25 du Code de la consommation prévoit que, en cas de non-paiement d’une échéance, le créancier peut demander la déchéance du terme, ce qui signifie que l’intégralité de la dette devient exigible. Cette mesure est souvent stipulée dans les contrats de crédit renouvelable pour protéger les intérêts du créancier. De plus, l’article L. 311-27 précise que le créancier doit informer l’emprunteur de la déchéance du terme et des conséquences qui en découlent, ce qui a été fait dans le cas présent. Quels sont les droits de M. [S] en cas de fraude concernant l’utilisation de son instrument de paiement ?M. [S] a des droits spécifiques en cas de fraude, conformément aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du Code monétaire et financier. L’article L. 133-16 stipule que le titulaire d’un instrument de paiement non autorisé doit informer l’établissement de crédit sans délai après avoir constaté la fraude. L’article L. 133-17 précise que l’établissement de crédit est responsable des pertes résultant d’opérations non autorisées, sauf si le titulaire a agi avec négligence grave. Dans ce contexte, M. [S] a affirmé avoir informé la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la fraude, ce qui pourrait limiter sa responsabilité. Il est important de noter que la charge de la preuve de la négligence grave incombe à l’établissement bancaire, comme le souligne l’article L. 133-18. Quelles sont les implications d’un protocole d’accord transactionnel entre les parties ?Le protocole d’accord transactionnel entre les parties a des implications juridiques significatives, notamment en matière de renonciation aux actions en justice. L’article 2044 du Code civil stipule que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En signant le protocole, M. [S] et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont convenu de concessions réciproques, ce qui signifie qu’ils renoncent à toute action future relative à ce litige. De plus, l’homologation du protocole par la cour d’appel, comme prévu dans l’article 2045 du Code civil, confère à cet accord une force obligatoire, rendant les dispositions du protocole opposables aux parties. Ainsi, le protocole d’accord met fin aux litiges en cours et empêche toute réclamation ultérieure sur les mêmes faits. |
du 19 novembre 2024
R.G : N° RG 23/02013 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNW7
[S]
c/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 15 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Reims
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA inscrite au RCS de Paris sous le n° 542 097 902au capital social de 561 882 202 € agissant poursuites et diligenes de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat conclu sous forme électronique sous seing privé en date du 12 mars 2021, La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à M. [G] [S] une offre de crédit renouvelable d’un montant de 2999 € et devant être remboursé par mensualités variables en fonction du montant utilisé et du remboursement mensuel pour une durée d’une année renouvelable au taux variable.
Ce contrat a fait l’objet d’un renouvellement suivant correspondance en date du 23 novembre 2021.
L’emprunteur n’a pas respecté les échéances prévues au contrat.
C’est dans ces conditions que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme, rendant le capital restant dû immédiatement exigible et elle a fait donner assignation à M. [S] par exploit du 19 juin 2023 pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues.
Par jugement en date du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a fait droit aux demandes de la SA BNP PPF et a condamné M. [S] à lui verser la somme de 3 051,44 € à majorer des intérêts contractuels de 14,70 % sur la somme de 2 606,42 € et au taux légal pour le surplus à compter du 9 juin 2023, date de l’assignation valant mise en demeure.
M. [S] a relevé appel à l’encontre de cette décision par déclaration du 26 décembre 2023.
Il a indiqué n’avoir pas souscrit le contrat dont s’agit et avoir été victime d’une fraude.
Suite à cet appel, les parties se sont rapprochées pour trouver une issue amiable.
Toutefois, l’accord n’ayant pas été signé par les deux parties à la date d’expiration du délai d’appelant pour conclure, M. [S] a conclu le 25 mars 2024, sollicitant pour le cas où le protocole d’accord ne serait pas signé, de le dire recevable en son appel, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il faisait valoir :
– qu’il avait immédiatement informé l’établissement bancaire de la fraude constatée visant en une utilisation non autorisée de l’instrument de paiement conformément aux articles L.133-166 et L.133-17 du code monétaire et financier,
-que l’établissement bancaire devait rapporter la preuve d’une négligence grave de la part du titulaire de la carte bancaire cette négligence ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement avait été utilisé.
Suivant conclusions du 3 juin 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
‘ -constater que les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel daté du 26 février 2024 dont les principales dispositions sont rappelées ci-dessous :
Article 1 – Concessions réciproques
La BNP PPF accepte que son service dédié à la Fraude prenne en charge les achats litigieux effectués sur le compte à hauteur de la somme de 2 774,80 €.
Elle accepte, en conséquence de renoncer à se prévaloir du bénéfice du Jugement de condamnation rendu par le Tribunal Judiciaire de REIMS en date du 15 novembre 2023.
Par sa part, Monsieur [G] [S] prend acte de la renonciation de la BNP PARIBAS PF et, en conséquence, entend renoncer à la procédure d’appel qu’il a engagée et renonce à solliciter toutes autres indemnités tels que dommages et intérêts ou indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus de sécurité juridique, les parties conviennent de faire homologuer le protocole par la Cour d’Appel saisie de ce recours.
Article 2 ‘ Renonciations
De ce fait, les signataires de ce protocole se désisteront de toutes demandes formées l’une à l’égard de l’autre dans le cadre de cette instance.
En conséquence,
Homologuer les dispositions dudit protocole,
Juger n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés’.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
M. [S] n’a pas conclu de nouveau mais a transmis ledit protocole d’accord le 4 octobre 2024.
Sur ce, la cour,
Les deux parties ont transmis le protocole d’accord dûment signé.
Il y a lieu d’infirmer le jugement et d’homologuer ce protocole d’accord conformément au dispositif ci-dessous.
Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Reims,
Statuant à nouveau,
Constate que les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel en date du 26 février 2024,
Homologue les dispositions dudit protocole qui sera annexé au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Le Greffier Le Président
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