L’Essentiel : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a accordé plusieurs prêts à M. [G] [C] en janvier 2013 pour l’achat de sa résidence principale. En mars 2024, la banque a mis en demeure M. [G] [C] pour des échéances impayées depuis octobre 2023, avant de prononcer la déchéance du terme et de l’assigner en justice. Le tribunal, constatant l’absence de M. [G] [C], a jugé que la banque avait respecté les procédures et a condamné M. [G] [C] à rembourser 149 353,42 euros, avec intérêts, ordonnant l’exécution provisoire de la décision.
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Exposé du litigeLa CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a accordé à M. [G] [C] plusieurs prêts immobiliers en janvier 2013 pour financer l’achat de sa résidence principale. Ces prêts incluent un montant total de 90 000 euros, un prêt à taux zéro de 10 000 euros, un autre de 73 299 euros, et un dernier à taux zéro de 40 560 euros. En août 2015, des avenants ont été signés pour réaménager les conditions de remboursement de certains de ces prêts. En mars 2024, la banque a mis en demeure M. [G] [C] de régler des échéances impayées depuis octobre 2023, lui accordant un délai de 15 jours pour s’exécuter. Faute de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné M. [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Créteil en juillet 2024 pour le remboursement des prêts. Exposé des prétentions et moyensDans son assignation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a demandé la condamnation de M. [G] [C] au paiement de sommes dues pour chaque prêt, incluant le capital, les intérêts et des indemnités forfaitaires. La banque a également demandé la résiliation judiciaire des contrats de prêt en raison des manquements de M. [G] [C] à ses obligations contractuelles. La banque a soutenu que M. [G] [C] avait cessé de payer ses échéances et qu’elle avait respecté les procédures de mise en demeure. Elle a produit des documents prouvant la validité de ses créances, y compris les contrats de prêt et les décomptes des sommes dues. Motifs de la décisionLe tribunal a constaté l’absence de M. [G] [C] lors de l’audience et a appliqué l’article 472 du Code de procédure civile, permettant de statuer sur le fond. Concernant la déchéance du terme, le tribunal a jugé que la banque avait valablement mis en œuvre cette clause après avoir notifié M. [G] [C] de ses manquements. Le tribunal a également examiné le caractère certain et exigible de la créance de la banque, concluant que celle-ci avait fourni des preuves suffisantes pour établir le montant dû. En conséquence, il a condamné M. [G] [C] à rembourser les sommes dues, assorties d’intérêts au taux conventionnel et légal selon les contrats. ConclusionLe tribunal a condamné M. [G] [C] à payer un total de 149 353,42 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, avec des intérêts au taux conventionnel et légal, ainsi qu’aux entiers dépens. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la défaillance de l’emprunteur selon le Code de la consommation ?La défaillance de l’emprunteur entraîne des conséquences significatives pour le contrat de prêt. Selon l’article L. 312-22 ancien du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Cet article précise également que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, qui ne peut excéder un montant fixé par décret, en fonction de la durée restante du contrat. Dans le cas présent, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a mis en œuvre cette disposition après avoir constaté la défaillance de M. [G] [C], ce qui lui permet de réclamer le remboursement immédiat des sommes dues. Comment la déchéance du terme est-elle mise en œuvre selon le Code civil ?La déchéance du terme est régie par l’article 1134 ancien du Code civil, qui stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les termes de leur contrat. En cas de défaillance dans le remboursement, comme le prévoit la clause de déchéance du terme dans les contrats de prêt, le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. Dans cette affaire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a adressé une lettre recommandée à M. [G] [C] le 25 mars 2024, lui demandant de régler les sommes dues dans un délai de 15 jours. Le non-respect de cette mise en demeure a conduit à la déchéance du terme, permettant à la banque de réclamer le remboursement immédiat des prêts. Quelles sont les obligations de l’emprunteur en cas de défaillance selon les contrats de prêt ?Les obligations de l’emprunteur en cas de défaillance sont clairement définies dans les contrats de prêt. En général, ces contrats stipulent que l’emprunteur doit rembourser le capital et les intérêts selon un calendrier précis. En cas de défaillance, comme mentionné dans les conditions générales des contrats, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus. De plus, une indemnité peut être demandée, qui est souvent fixée à un pourcentage des sommes dues. Dans le cas présent, les contrats de prêt de M. [G] [C] contiennent une clause de défaillance qui permet à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE de réclamer le remboursement immédiat des sommes dues, ainsi que des intérêts et une indemnité forfaitaire. Quels sont les critères d’exigibilité des indemnités en cas de défaillance de l’emprunteur ?Les critères d’exigibilité des indemnités en cas de défaillance de l’emprunteur sont régis par les articles 1152 et 1231 du Code civil. Ces articles stipulent que lorsque le contrat prévoit qu’une certaine somme sera due à titre de dommages et intérêts en cas de manquement, cette somme ne peut être ni supérieure ni inférieure à celle convenue. Cependant, le juge a la possibilité de modérer ou d’augmenter cette pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Dans le cas des contrats de prêt, une indemnité de 7 % des sommes dues peut être exigée, sauf si elle est jugée disproportionnée. Dans cette affaire, l’indemnité de 7 % a été appliquée pour certains contrats, tandis que pour le contrat à taux zéro, elle a été réduite à 100 €, car jugée manifestement disproportionnée. Cela montre l’importance de l’équité dans l’application des clauses contractuelles. Comment le tribunal a-t-il statué sur les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE ?Le tribunal a statué en faveur de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE en considérant que la banque avait valablement mis en œuvre la déchéance du terme après la mise en demeure de M. [G] [C]. Il a également constaté que la créance de la banque était certaine, liquide et exigible, en se basant sur les contrats de prêt, les tableaux d’amortissement et les décomptes fournis. Le tribunal a donc condamné M. [G] [C] à payer les sommes dues, assorties des intérêts au taux conventionnel et légal, conformément aux dispositions des articles 1134 ancien et L. 312-22 ancien du Code de la consommation. En outre, il a ordonné le paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et a rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit, selon l’article 514 du même code. |
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05295 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VI27
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE C/ [G] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [V], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Déborah CHELLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC245, Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Clôture prononcée le : 07 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 janvier 2025.
Par acte du 14 janvier 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a consenti à M. [G] [C] les prêts immobiliers suivants :
– le contrat n°10000026065 pour un montant de 90 000 euros, remboursable en 277 mensualités au taux annuel de 3,6 % ;
– le contrat à taux zéro n°10000026066 pour un montant de 10 000 euros, remboursable en 180 mensualités ;
– le contrat n°10000026067 pour un montant de 73 299 euros, remboursable en 180 mensualités au taux annuel de 2,9 % ;
– le contrat à taux zéro n°10000026068 pour un montant de 40 560 euros, remboursable en 192 mensualités.
Ces prêts ont été consentis pour financer l’achat, par M. [G] [C], de sa résidence principale.
Par acte du 25 août 2015, un avenant aux contrats n°10000026065 et n°10000026067 a été conclu venant réaménager les conditions de remboursement de ces prêts. Aux termes de cet avenant, la durée de remboursement du capital restant dû d’un montant de 89 870,03 euros a été portée à 180 mois au taux annuel de 1,99 %, pour le contrat n°10000026065. Quant au contrat n°10000026067, le capital restant dû a été augmenté de 1066,22 euros pour le porter à 64 249,23 euros et la durée du remboursement a été allongée à 180 mois au taux annuel de 1,99 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2024 visant la clause résolutoire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a mis en demeure M. [G] [C] de régler les échéances non réglées depuis le mois d’octobre 2023 dans un délai de 15 jours.
Suivant assignation délivrée le 24 juillet 2024, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a attrait M. [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Créteil en remboursement des prêts immobiliers.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance du 24 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE demande à la juridiction, au visa des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants ainsi que de l’article 1343-2 du Code civil, de :
« CONDAMNER Monsieur [C] [G] en sa qualité d’emprunteur à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDTT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE les sommes suivantes :
Prêt 10000026065 :
– Capital : 66 827,82 euros
– Intérêts : 76,51 euros
– Indemnité forfaitaire : 4673,31 euros
TOTAL 71 557,64 euros
Outre les intérêts postérieurs au taux contractuel.
Prêt 10000026066 :
– Capital : 4721,80 euros
– Intérêts : 0 euros
– Indemnité forfaitaire : 330,52 euros
TOTAL 5052,32 euros
Prêt 10000026067 :
– Capital : 48 981,37 euros
– Intérêts : 56,08 euros
– Indemnité forfaitaire : 3425,28 euros
TOTAL 52 462,73 euros
Outre les intérêts postérieurs au taux contractuel.
Prêt 10000026068 :
– Capital : 20 491,25 euros
– Intérêts : 0 euros
TOTAL 20 491,25 euros
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation judiciaire des contrats prêts immobiliers n° 10000026065, 10000026066, 0000026067 et 10000026068 souscrits entre Monsieur [G] [C] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE et en conséquence
CONDAMNER Monsieur [C] [G] en sa qualité d’emprunteur à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE les sommes suivantes :
Prêt 10000026065 :
– Capital : 66 827,82 euros
– Intérêts : 76,51 euros
– Indemnité forfaitaire : 4673,31 euros
TOTAL 71 557,64 euros
Outre les intérêts postérieurs au taux contractuel.
Prêt 10000026066 :
– Capital : 4721,80 euros
– Intérêts : 0 euros
– Indemnité forfaitaire : 330,52 euros
TOTAL 5052,32 euros
Prêt 10000026067 :
– Capital : 48 981,37 euros
– Intérêts : 56,08 euros
– Indemnité forfaitaire : 3425,28 euros
TOTAL 52 462,73 euros
Outre les intérêts postérieurs au taux contractuel.
Prêt 10000026068 :
– Capital : 20 491,25 euros
– Intérêts : 0 euros
TOTAL 20 491,25 euros
En toutes hypothèses,
CONDAMNER Monsieur [G] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [G] [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat.»
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE soutient que :
– M. [G] [C] a cessé de régler les échéances dues au titre des contrats de prêt à partir du mois d’octobre 2023 ;
– elle a mis en demeure M. [G] [C] par un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2024 de régler les sommes dues au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours et l’a informé qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait prononcée ;
– M. [G] [C] n’a pas régularisé sa situation à la suite du courrier du 25 mars 2024, donc la déchéance du terme est acquise ;
– elle est bien fondée à demander le paiement du capital restant dû au titre des quatre contrats de prêt, des intérêts échus et de l’indemnité forfaitaire, assorti le cas échéant des intérêts postérieurs au taux contractuel ;
– elle est également fondée à demander la condamnation de M. [G] [C] au paiement des cotisations d’assurance décès invalidité, conformément aux contrats ;
– à titre subsidiaire, compte tenu des manquements graves de M. [G] [C] à ses obligations contractuelles, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE est fondée à demander la résiliation judiciaire des contrats de prêt.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. M. [G] [C] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Sur la déchéance du terme,
En vertu de l’article 1134 ancien du Code civil applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article L. 312-22 ancien du Code de la consommation, alors applicable, en cas de défaillance de l’emprunteur et le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que M. [G] [C] a conclu suivant offre préalable du 21 décembre 2012 acceptée le 14 janvier 2013 (pièce n° 1) quatre contrats de prêt immobilier avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, laquelle produit un exemplaire desdits contrats comprenant les paraphes et la signature de M. [G] [C].
Ces contrats stipulent à la page 14 des conditions générales les obligations de remboursement du prêt et était accompagné d’un tableau d’amortissement détaillant les mensualités exigibles.
Ces conditions générales stipulent en outre en page 15 une clause intitulée « DECHEANCE DU TERME » prévoyant qu’ « en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement », et que « le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ».
La banque a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 25 mars 2024 mettant en demeure M. [G] [C] de régler la somme de 6549,31 € au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours et visant la clause résolutoire. Le bordereau de distribution versé aux débats par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE indique que la lettre a été présentée le 30 mars 2024 mais qu’elle n’a pas été réclamée par M. [G] [C].
Par conséquent, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE a valablement mis en œuvre la déchéance du terme, laquelle est acquise depuis le 13 avril 2024, date d’expiration du délai de paiement.
Sur la demande principale en paiement,
– Sur le caractère certain et exigible de la créance,
En vertu de l’ancien article 1315 du Code civil, alors applicable, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE verse aux débats :
– les contrats de prêt acceptés le 14 janvier 2013 ;
– le tableau d’amortissement du prêt ;
– les avenants du 25 août 2015 ;
– les décomptes en date du 15 mai 2024 établissant une créance correspondant :
pour le contrat n°10000026065 :
– au principal : 66 827,82 €
– aux intérêts échus entre le 24/04/2024 et le 15/05/2024 : 76,51 €
– à l’indemnité forfaitaire : 4673,31 €
pour le contrat n°10000026066 :
– au principal : 4721,80 €
– aux intérêts échus entre le 24/04/2024 et le 15/05/2024 : 0 €
– à l’indemnité forfaitaire : 330,52 €
pour le contrat n°10000026067 :
– au principal : 48981,37 €
– aux intérêts échus entre le 24/04/2024 et le 15/05/2024 : 56,08 €
– à l’indemnité forfaitaire : 3425,28 €
pour le contrat n°10000026068 :
– au principal : 20491,25 €
– aux intérêts échus entre le 24/04/2024 et le 15/05/2024 : 0 €
– la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2024 mettant en demeure M. [G] [C] de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la banque établit le caractère certain, liquide et exigible de sa créance pour le montant demandé au principal.
– Sur le montant de la créance,
En vertu de l’article 1134 ancien du Code civil applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article L. 312-22 ancien du Code de la consommation, alors applicable, en cas de défaillance de l’emprunteur et le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Sur le capital restant dû et les intérêts,
En vertu de l’ancien article 1153 du Code civil, alors applicable, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
En l’espèce, en page 16 des conditions générales (« DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR »), il est stipulé que la banque peut demander, dans le cas d’une défaillance de l’emprunteur et lorsque la déchéance du terme a été prononcée, « le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt, assortis des intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur ».
La résolution du contrat de prêt immobilier est acquise depuis le 15 mai 2024, date à laquelle le décompte de la créance a été arrêté. Il convient donc de condamner M. [G] [C] au paiement du principal et des intérêts échus depuis le 15 mai 2024, assorti des intérêts au taux conventionnel de 1,99 % pour les sommes dues au titre des contrats n°10000026065 et n°10000026067. S’agissant des contrats n° 10000026066 et n°10000026068, les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner M. [G] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE les sommes suivantes :
– 66 904,33 € au titre du contrat n°10000026065, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,99 %, à compter du 15 mai 2024 ;
– 4721,80 € au titre du contrat n°10000026066, assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ;
– 49 037,45 € au titre du contrat n°10000026067, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,99 %, à compter du 15 mai 2024 ;
– 20 491,25 € au titre du contrat n°10000026068, assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024.
Sur l’indemnité conventionnelle,
En application des anciens articles 1152 et 1231 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, en page 16 des conditions générales (« DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR ») précitées, il est stipulé que le paiement d’une indemnité égale à 7 % des sommes dues peut être exigé par la banque. Cette stipulation est applicable aux contrats de prêt n°10000026065, n°10000026066 et n°10000026067. S’agissant du contrat de prêt n° 10000026068, il existe, en page 13, une clause spéciale y dérogeant et prévoyant que le remboursement anticipé du prêt en raison de la déchéance du terme ne donne pas lieu à la perception d’une indemnité résolutoire.
Toutefois, la somme due au titre de l’indemnité de 7% ne produit donc pas intérêts au taux contractuel, mais donne droit uniquement à l’application du taux légal.
Dans le cas des contrats n°10000026065 et n°10000026067, une telle indemnité, dont les conditions d’exigibilité et le pourcentage répondent aux critères fixés par le législateur et le pouvoir réglementaire, ne présente pas les caractéristiques d’une clause pénale et n’est par ailleurs pas manifestement excessive. Son montant étant par ailleurs inférieur à la totalité des intérêts payés et à échoir qui auraient été dus par le défendeur en cas de poursuite du contrat du prêt, il ne présente par conséquent pas un déséquilibre significatif.
Cependant, dans le cas du contrat n°10000026066, consenti à taux zéro, l’indemnité conventionnelle de 7 % est manifestement disproportionnée. Par conséquent, l’indemnité forfaitaire est ramenée à 100 €, laquelle ne donne droit qu’à l’application du taux légal.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner M. [G] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE les sommes suivantes :
– 4673,31 € au titre de l’indemnité conventionnelle due en vertu du contrat n°10000026065, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 15 mai 2024 ;
– 100 € au titre du contrat n°10000026066, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 15 mai 2024 ;
– 3425,28 € au titre du contrat n°10000026067, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 15 mai 2024.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] [C] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 149 353,42 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,99 % sur la somme de 115 941,78 € à compter du 15 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 33 411,64 € à compter de la même date jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [G] [C] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX-SEPT JANVIER
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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