Remboursement et bonne foi en droit social : Questions / Réponses juridiques

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Remboursement et bonne foi en droit social : Questions / Réponses juridiques

Le 10 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a émis une contrainte à l’encontre de Mme [S] pour un indu de prestations de maternité, initialement de 3 520,82 euros, réduit à 3 265,34 euros. Mme [S] a formé opposition le 30 août, invoquant des difficultés financières. Lors de l’audience du 7 novembre 2024, la caisse a demandé la validation de la contrainte et le paiement de 2 705,48 euros. Le tribunal a déclaré recevable l’opposition, mais a validé la créance, rejeté la demande d’échelonnement et condamné Mme [S] aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L’article R133-3 du code de la sécurité sociale stipule que le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié.

Cette opposition doit être faite dans les quinze jours suivant la notification de la contrainte et doit être motivée, accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.

En l’espèce, Mme [S] a formé opposition à la contrainte émise le 10 août 2023, puis annulée et remplacée par celle du 1er septembre 2023.

Son opposition a été reçue au greffe le 30 août 2023, et elle a motivé son opposition dans son courrier.

Ainsi, l’opposition à contrainte formée par Mme [S] est déclarée recevable.

Sur la demande en restitution de l’indu de la caisse

Selon l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »

L’article 1302-1 précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »

Dans le cadre d’une opposition à contrainte, c’est à la cotisante de prouver le caractère infondé de la créance.

En l’espèce, Mme [S] ne conteste pas le montant de l’indu réclamé.

Les pièces fournies par la caisse montrent qu’elle a perçu des indemnités journalières alors que ses employeurs avaient maintenu son salaire, justifiant ainsi la somme réclamée.

Par conséquent, Mme [S] est déboutée de son opposition et la contrainte est validée pour un montant de 2 705,48 euros.

Sur la demande de délai de paiement

L’article 1345-3 du code civil permet au juge civil d’accorder un report ou un paiement échelonné des sommes dues, mais cela ne s’applique pas aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

L’octroi de délais de paiement pour les créances dues à un organisme de sécurité sociale relève de la compétence exclusive du directeur de la caisse concernée.

Ainsi, le tribunal ne peut pas ordonner des délais de paiement, et la demande de Mme [S] est rejetée.

Elle est cependant invitée à se rapprocher du directeur de la caisse pour solliciter un éventuel échelonnement de sa dette.

Sur les frais du procès

L’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Dans cette affaire, Mme [S], étant la partie perdante, est condamnée aux dépens.

Le tribunal a donc statué en conséquence, conformément aux dispositions légales applicables.


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