L’Essentiel : Le 10 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a émis une contrainte à l’encontre de Mme [S] pour un indu de prestations de maternité, initialement de 3 520,82 euros, réduit à 3 265,34 euros. Mme [S] a formé opposition le 30 août, invoquant des difficultés financières. Lors de l’audience du 7 novembre 2024, la caisse a demandé la validation de la contrainte et le paiement de 2 705,48 euros. Le tribunal a déclaré recevable l’opposition, mais a validé la créance, rejeté la demande d’échelonnement et condamné Mme [S] aux dépens.
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Contexte de l’affaireLe 10 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a émis une contrainte à l’encontre de Mme [S] pour le paiement d’un indu de prestations d’indemnités journalières liées à la maternité, initialement fixé à 3 520,82 euros, puis réduit à 3 265,34 euros après récupération sur prestations. Une nouvelle contrainte a été émise le 1er septembre 2023, remplaçant la première, et notifiée à Mme [S] le 6 septembre 2023. Opposition de Mme [S]Mme [S] a formé opposition à cette contrainte par courrier reçu au greffe le 30 août 2023, arguant de sa situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée. L’affaire a été examinée lors d’une audience le 7 novembre 2024. Prétentions de la caisseLors de l’audience, la caisse a demandé la validation de la contrainte, le paiement de 2 705,48 euros par Mme [S] et son déboutement de toutes ses demandes. Elle a soutenu que Mme [S] avait perçu des indemnités journalières alors que ses employeurs maintenaient son salaire, et que des récupérations avaient été effectuées. Position de Mme [S]Mme [S] a reconnu le montant de l’indu mais a demandé son annulation, se déclarant de bonne foi et non responsable de la situation. Elle a également sollicité un échelonnement de son remboursement si l’annulation n’était pas accordée. Recevabilité de l’oppositionLe tribunal a déclaré recevable l’opposition de Mme [S], notant qu’elle avait respecté les délais et les conditions de motivation requises par la loi. Demande de restitution de l’induLe tribunal a rappelé que c’est à Mme [S] de prouver le caractère infondé de la créance. Les éléments fournis par la caisse ont confirmé que Mme [S] avait effectivement perçu des indemnités journalières indûment, et la somme réclamée a été validée. Demande de délai de paiementLa demande de Mme [S] pour un échelonnement de son paiement a été rejetée, le tribunal n’ayant pas compétence pour accorder de tels délais, qui relèvent de la seule autorité du directeur de la caisse. Frais de procèsConformément à la procédure civile, Mme [S], partie perdante, a été condamnée aux dépens du procès. Décision finale du tribunalLe tribunal a validé la contrainte émise le 1er septembre 2023 pour un montant de 2 705,48 euros, débouté Mme [S] de son opposition, et rejeté sa demande de délais de paiement, tout en la condamnant aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteL’article R133-3 du code de la sécurité sociale stipule que le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié. Cette opposition doit être faite dans les quinze jours suivant la notification de la contrainte et doit être motivée, accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. En l’espèce, Mme [S] a formé opposition à la contrainte émise le 10 août 2023, puis annulée et remplacée par celle du 1er septembre 2023. Son opposition a été reçue au greffe le 30 août 2023, et elle a motivé son opposition dans son courrier. Ainsi, l’opposition à contrainte formée par Mme [S] est déclarée recevable. Sur la demande en restitution de l’indu de la caisseSelon l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » L’article 1302-1 précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » Dans le cadre d’une opposition à contrainte, c’est à la cotisante de prouver le caractère infondé de la créance. En l’espèce, Mme [S] ne conteste pas le montant de l’indu réclamé. Les pièces fournies par la caisse montrent qu’elle a perçu des indemnités journalières alors que ses employeurs avaient maintenu son salaire, justifiant ainsi la somme réclamée. Par conséquent, Mme [S] est déboutée de son opposition et la contrainte est validée pour un montant de 2 705,48 euros. Sur la demande de délai de paiementL’article 1345-3 du code civil permet au juge civil d’accorder un report ou un paiement échelonné des sommes dues, mais cela ne s’applique pas aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. L’octroi de délais de paiement pour les créances dues à un organisme de sécurité sociale relève de la compétence exclusive du directeur de la caisse concernée. Ainsi, le tribunal ne peut pas ordonner des délais de paiement, et la demande de Mme [S] est rejetée. Elle est cependant invitée à se rapprocher du directeur de la caisse pour solliciter un éventuel échelonnement de sa dette. Sur les frais du procèsL’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans cette affaire, Mme [S], étant la partie perdante, est condamnée aux dépens. Le tribunal a donc statué en conséquence, conformément aux dispositions légales applicables. |
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– CPAM DES YVELINES
– Mme [X] [S]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 07 JANVIER 2025
N° RG 23/01220 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRLJ
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [Z] [D], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025. La présente décision est contradictoire et rendue en dernier ressort.
Pôle social – N° RG 23/01220 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRLJ
Le 10 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de Mme [S] une contrainte pour le paiement de la somme de 3 520,82 euros, ramenée à la somme de 3 265,34 euros (après récupération sur prestation au 11 juillet 2023), correspondant à un indu de prestations d’indemnités journalières au titre de la maternité.
Le 1er septembre 2023, la caisse a émis à l’encontre de Mme [S] une contrainte annulant et remplaçant la contrainte du 10 août 2023 pour le paiement de la même somme de 3 520,82 euros, ramenée à la somme de 3 265,34 euros (après récupération sur prestation au 31 août 2023).
Cette dernière contrainte a été notifiée à Mme [S] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 6 septembre 2023.
Dans l’intervalle, par courrier reçu au greffe le 30 août 2023, Mme [S] a formé opposition à la contrainte précitée auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant qu’elle se trouve dans une situation financière difficile ne lui permettant pas le remboursement de cette somme.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, la caisse demande au tribunal de valider la contrainte d’indu en tenant compte des récupérations sur prestations, de condamner en conséquence, Mme [S] au paiement de la somme de 2 705,48 euros au titre de l’indu et de la débouter de toutes ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que l’assurée a bénéficié d’indemnités journalières sur la période du 27 janvier 2022 au 18 août 2022 alors que ses différents employeurs avaient maintenu son salaire. Elle précise que des récupérations sur prestations sont intervenues portant le solde du montant de l’indu à la somme de 2 705,48 euros. Elle soutient, au visa des articles L265-4 du code de la sécurité sociale, que le tribunal ne peut statuer sur une demande de l’assurée de remise gracieuse et/ou d’échelonnement de sa dette.
A l’audience, Mme [S], ne conteste pas le montant de l’indu qui lui est réclamé mais en sollicite l’annulation. Elle explique qu’elle n’est pas responsable de cette situation, qu’elle est de bonne foi et que cette erreur de la caisse la place dans une situation financière difficile. Si l’indu n’est pas annulé, elle sollicite un échelonnement pour son remboursement.
. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Mme [S] a formé opposition à la contrainte émise le 10 août 2023 puis annulée et remplacée par la contrainte émise le 1er septembre 2023 par courrier reçu au greffe le 30 août 2023, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [S].
. Sur la demande en restitution de l’indu de la caisse
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié.
En l’espèce, aucune des pièces versées aux débats par Mme [S] ne permet d’établir le caractère infondé ou injustifié de la somme qui lui est réclamée par la caisse et d’ailleurs elle ne conteste pas cette somme que ce soit dans son principe et/ou dans son montant.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse, notamment de l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 27 janvier au 18 août 2022 (pièce n°1 de la caisse) et des décomptes « images » pour la même période (pièce n°2 de la caisse), que l’assurée a effectivement perçu des indemnités journalières alors que ses employeurs étaient subrogés dans ce droit pour un montant total de 3 520,85 euros.
Il ressort par ailleurs du décompte de la dette figurant en page 3 des conclusions de la caisse que cette dernière à procéder à des récupérations sur prestations portant le solde du montant de l’indu à la somme de 2 705,48 euros.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [S] de son opposition et de valider la contrainte émise le 1er septembre 2023 par la caisse pour le solde de l’indu restant dû d’un montant de 2 705,48 euros. Il n’est cependant pas nécessaire de condamner Mme [S] au paiement de cette somme visée dans la contrainte, celle-ci constituant déjà un titre exécutoire.
. Sur la demande de délai de paiement
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 1345-3 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans, n’est pas applicable aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
L’octroi de délais de paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse concernée.
Dès lors, le tribunal ne disposant pas du pouvoir d’ordonner des délais de paiement, la demande formée, à titre subsidiaire à l’audience, par Mme [S] doit être rejetée.
Mme [S] est néanmoins invitée à se rapprocher du directeur de la caisse afin de solliciter, le cas échéant, un règlement échelonné de sa dette en plusieurs mensualités, en justifiant de ses revenus et de ses charges au moyen de documents actualisés.
. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [X] [S] à la contrainte du 1er septembre 2023 pour un montant de 3 265,34 euros,
DEBOUTE Mme [X] [S] de son opposition,
VALIDE la contrainte émise le 1er septembre 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à l’encontre de Mme [X] [S] pour le solde restant dû d’un montant de 2 705,48 euros correspondant aux prestations indument perçues par cette dernière sur la période du 27 janvier 2022 au 18 août 2022,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande en paiement, la contrainte représentant déjà un titre exécutoire,
REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [X] [S],
CONDAMNE Mme [X] [S] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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