L’Essentiel : Le 27 mars 2009, la Banque de Polynésie a accordé un prêt in fine à M. [F], avec la société Delano IV comme caution hypothécaire. En litige sur le remboursement, M. [F] et Delano IV ont affirmé avoir convenu de repousser le terme du contrat au 24 août 2016, soutenant que la banque ne pouvait réclamer d’autres sommes que le capital et les intérêts contractuels. Ils ont donc assigné la banque pour obtenir le remboursement d’une somme jugée trop perçue. L’examen des moyens de pourvoi a révélé qu’aucune décision spécialement motivée n’était nécessaire, les griefs ne justifiant pas la cassation.
|
Contexte du prêtLe 27 mars 2009, la société Banque de Polynésie a accordé un prêt in fine à M. [F], avec la société Delano IV agissant en tant que caution hypothécaire pour garantir ce prêt. Litige sur le remboursementM. [F] et la société Delano IV ont soutenu que les parties avaient convenu de repousser le terme du contrat au 24 août 2016. Ils ont affirmé que la banque ne pouvait réclamer aucune somme supplémentaire en dehors du remboursement du capital et des intérêts contractuels. En conséquence, ils ont assigné la banque pour obtenir le remboursement d’une somme qu’ils considéraient comme trop perçue. Examen des moyens de pourvoiConcernant le pourvoi de la société Delano IV et les moyens de M. [F], il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, car ceux-ci ne semblaient pas susceptibles d’entraîner la cassation selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du prêt in fine consenti par la Banque de Polynésie ?Le prêt in fine est un type de crédit où le capital emprunté est remboursé en une seule fois à l’échéance, tandis que l’emprunteur ne paie que les intérêts pendant la durée du prêt. Ce type de prêt est souvent utilisé pour des investissements immobiliers, car il permet à l’emprunteur de ne pas avoir à rembourser le capital avant la fin de la période de prêt. L’article 1871 du Code civil précise que « le contrat de prêt est un contrat par lequel une personne remet à une autre une somme d’argent, qui devra être restituée dans un délai convenu ». Dans le cas présent, la société Banque de Polynésie a consenti un prêt in fine à M. [F], garantissant ainsi que le capital serait remboursé à la fin de la période convenue, soit le 24 août 2016. Quelles sont les implications de la caution hypothécaire dans ce contrat de prêt ?La caution hypothécaire est un mécanisme de garantie qui permet à un créancier de se prémunir contre le risque de non-paiement de la part de l’emprunteur. Selon l’article 2284 du Code civil, « la caution est celle qui s’oblige à payer la dette d’un tiers en cas de défaillance de celui-ci ». Dans ce cas, la société Delano IV s’est portée caution hypothécaire pour garantir le remboursement du prêt consenti à M. [F]. Cela signifie que si M. [F] ne parvient pas à rembourser le prêt, la banque peut se retourner contre la caution pour obtenir le remboursement de la somme due. L’hypothèque, quant à elle, est régie par l’article 2394 du Code civil, qui stipule que « l’hypothèque est un droit réel qui confère à son titulaire un droit de préférence et un droit de suite sur un bien immobilier ». Ainsi, la société Delano IV a mis en garantie un bien immobilier pour sécuriser le prêt accordé à M. [F]. Quelles sont les conséquences d’un éventuel remboursement anticipé du prêt in fine ?Le remboursement anticipé d’un prêt in fine peut avoir des conséquences financières pour l’emprunteur, notamment en ce qui concerne les intérêts à payer. L’article L313-47 du Code de la consommation stipule que « l’emprunteur peut, à tout moment, rembourser par anticipation tout ou partie de son prêt ». Cependant, la banque peut exiger des indemnités de remboursement anticipé, sauf si cela a été expressément convenu dans le contrat. Dans le cas présent, M. [F] et la caution soutiennent que le terme du contrat a été repoussé, ce qui pourrait influencer les modalités de remboursement. Il est donc essentiel de se référer aux termes du contrat pour déterminer les conséquences d’un remboursement anticipé, notamment en ce qui concerne les intérêts et les éventuelles pénalités. Comment la banque peut-elle justifier les sommes perçues au-delà du capital et des intérêts contractuels ?La banque doit justifier les sommes perçues en se référant aux termes du contrat de prêt et aux dispositions légales applicables. L’article 1134 du Code civil précise que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les termes du contrat, y compris les modalités de paiement des intérêts et des frais éventuels. Si M. [F] et la caution estiment que la banque a perçu des sommes excessives, ils doivent prouver que ces sommes ne sont pas justifiées par le contrat. La banque, de son côté, devra démontrer que les montants perçus correspondent bien aux stipulations contractuelles, y compris les intérêts et les frais éventuels, conformément à l’article 1907 du Code civil, qui traite des obligations de l’emprunteur. Ainsi, la question de la légitimité des sommes perçues par la banque dépendra de l’analyse des termes du contrat et des preuves fournies par chaque partie. |
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 21 F-B
Pourvoi n° Z 23-13.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
1°/ M. [Z] [F], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Delano IV, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 23-13.339 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque de Polynésie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le premier demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation, et le second demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [F], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Delano IV, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque de Polynésie, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 24 novembre 2022), le 27 mars 2009 la société Banque de Polynésie (la banque) a consenti un prêt in fine à M. [F], garanti par la société Delano IV, qui s’est portée caution hypothécaire (la caution).
2. Soutenant que les parties s’étaient accordées pour repousser le terme du contrat au 24 août 2016 et que la banque ne pouvait prétendre à aucune autre somme que celle résultant du remboursement du capital et des intérêts contractuels, M. [F] et la caution ont assigné la banque pour obtenir le remboursement d’une certaine somme selon eux trop perçue.
Sur le moyen du pourvoi de la société Delano IV , pris en sa première branche et sur les moyens du pourvoi de M. [F]
Laisser un commentaire