L’Essentiel : La société [11], immatriculée depuis 2005, a demandé le remboursement d’un trop-perçu de 165 113,68 €. Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande le 20 mai 2021, n’ayant pas constaté de double paiement. En appel, la société a contesté cette décision, demandant le remboursement de 159 899 € pour l’exercice 2017. L’Urssaf a soutenu que la société avait été soumise à un redressement, ce qui n’était pas pris en compte. Finalement, la cour a infirmé le jugement précédent, ordonnant à l’Urssaf de rembourser la somme demandée et de verser 2 000 € à la société.
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Contexte de l’affaireLa société [11], immatriculée au registre des sociétés et du commerce depuis le 20 juillet 2005, possède trois établissements secondaires en Île-de-France. Elle a demandé le remboursement d’un trop-perçu de 165 113,68 €. Décision du tribunal judiciaireLe tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 20 mai 2021, déboutant la société [11] de sa demande de remboursement, en précisant qu’elle ne justifiait d’aucun double paiement pour la période concernée. Appel et radiation de l’affaireLa société [11] a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2021. Suite à une radiation par la Cour d’Appel de Paris le 24 mars 2023, son conseil a demandé le rétablissement de l’affaire le 15 juin 2023. Demandes de la société [11]Lors de l’audience du 23 octobre 2024, la société [11] a demandé à la cour d’infirmer le jugement du 20 mai 2021, de condamner l’Urssaf Île-de-France à lui rembourser 159 899 € pour l’exercice 2017, et de lui verser 4 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse de l’UrssafL’Urssaf Île-de-France a demandé à la cour de débouter la société [11] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement du 20 mai 2021, et de condamner la société aux dépens. Arguments de la société [11]La société [11] a expliqué qu’elle avait réglé les cotisations sociales dues par ses établissements pour le premier trimestre 2017, et qu’elle avait reçu une reconnaissance de dette de l’Urssaf de 216 041 €, mais n’avait été remboursée que de 56 142 €, restant ainsi avec une créance de 159 899 €. Arguments de l’UrssafL’Urssaf a fait valoir que la société [11] avait été soumise à un redressement pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, ce que la société ne prenait pas en compte dans ses demandes. Décision de la courLa cour a conclu que l’Urssaf Île-de-France devait rembourser la somme de 159 899 € à la société [11], infirmant ainsi le jugement précédent. De plus, l’Urssaf a été condamnée à verser 2 000 € à la société en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour la restitution des sommes perçues sans être dues ?L’article 1302 du Code civil stipule que : « Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » Cet article établit le principe fondamental selon lequel toute somme perçue par une personne sans justification légale doit être restituée. Dans le cas présent, la société [11] a demandé le remboursement d’un trop-perçu de 159 899€, en se fondant sur ce principe. Il est donc essentiel de prouver que la somme réclamée a été effectivement perçue sans cause légitime. De plus, l’article 1353 du même code précise que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Cela signifie que la société [11] doit démontrer qu’elle a effectivement payé des cotisations qui n’étaient pas dues, et que l’Urssaf doit prouver qu’elle a respecté ses obligations de paiement. Comment la preuve des paiements a-t-elle été établie dans cette affaire ?La société [11] a soutenu qu’elle avait réglé les cotisations sociales dues par ses établissements, en raison de l’impossibilité pour ceux-ci de le faire directement. Elle a également mentionné qu’elle avait reçu une reconnaissance de dette de l’Urssaf, indiquant qu’il lui était dû un montant total de 216 041€, mais qu’elle n’avait reçu qu’un remboursement partiel de 56 142€. Cela soulève la question de la preuve des paiements effectués. L’article 1353 du Code civil, déjà cité, impose à la société de prouver ses paiements. Dans ce contexte, les courriers de l’Urssaf, qui reconnaissent des montants dus, constituent des éléments de preuve importants. Cependant, l’Urssaf a également mentionné un redressement fiscal pour la période concernée, ce qui complique la situation. Il est donc déterminant d’examiner si les montants réclamés par la société [11] tiennent compte de ce redressement. Quelles sont les implications du redressement fiscal sur la demande de remboursement ?Le redressement fiscal, tel que mentionné par l’Urssaf, a été fixé à un montant global de 104 672€ pour l’année 2017. Cela signifie que la société [11] a été informée qu’elle devait des cotisations supplémentaires, ce qui pourrait affecter le montant qu’elle peut légitimement réclamer. L’Urssaf a précisé que la société ne tenait pas compte de ce redressement dans ses demandes de remboursement. Il est donc essentiel de déterminer si les montants dus en vertu du redressement ont été correctement pris en compte dans le calcul du trop-perçu. L’article 1302 du Code civil, qui traite de la restitution, doit être appliqué en tenant compte de toutes les obligations fiscales de la société. Ainsi, si la société [11] a effectivement des cotisations dues en raison du redressement, cela pourrait réduire le montant qu’elle peut réclamer. Quelles sont les conséquences de la décision de la cour sur les dépens et les frais de justice ?La cour a condamné l’Urssaf à payer à la société [11] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « La partie qui succombe peut se voir allouer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Cela signifie que la cour a reconnu que la société [11] a engagé des frais pour faire valoir ses droits, et qu’elle a droit à une compensation pour ces frais. En outre, l’Urssaf a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle devra également couvrir les frais de justice liés à cette affaire. Ces décisions visent à garantir que la partie qui a raison dans un litige ne soit pas pénalisée financièrement pour avoir exercé ses droits. Ainsi, la décision de la cour a des implications financières significatives pour l’Urssaf, qui doit non seulement rembourser le trop-perçu, mais aussi assumer les frais de justice. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03924 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYR5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/11199
APPELANTE
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108 substitué par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par M. [Z] [L] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 décembre 2024 puis prorogé au 10 janvier 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la sarl [11] d’un jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Urssaf Ile de France
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la sarl [11] dont le siège social se situe à Paris dispose de trois établissements secondaires en Ile de France. Elle a sollicité le remboursement d’un trop perçu de 165 113,68€
Le tribunal judiciaire de Paris a par jugement en date du 20 mai 2021 débouté la société [11] de cette demande en indiquant notamment qu’elle ne justifie d’aucun double paiement pour la période de référence alléguée .
La société [11] en a régulièrement interjeté appel le 29 juin 2021 .
Suite à la radiation intervenue par arrêt de la Cour d’Appel de Paris rendu le 24 mars 2023, le conseil de la société [11] a sollicité le rétablissement de l’affaire le 15 juin 2023.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du 23 octobre 2024 la société [11] demande à la cour de:
– infirmer le jugement du 20 mai 2021
-condamner l’Urssaf Ile de France à payer à la société [11] la somme de 159 899€ au titre du remboursement du trop versé sur l’exercice 2017
-condamner l’Urssaf Ile de France à verser à la société la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience , l’Urssaf d’ Ile de France demande à la cour de :
-débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes
– confirmer le jugement du 20 mai 2021
– condamner la société [11] aux dépens .
La société [11] expose qu’elle a été immatriculée au registre des sociétés et du commerce le 20 juillet 2005, qu’elle a trois établissements secondaires , le siège social n’employant aucun salarié . Ces trois établissements n’ayant pu procéder aux règlements des cotisations faute d’un accès par [7] , la société a procédé elle même au règlement des cotisations sociales dues par ces trois établissements pour le premier trimestre 2017 . Pour le 2ème trimestre 2017 seul l’établissement [Adresse 3] ne pouvait payer directement les cotisations dues et au troisième trimestre les cotisations étaient règlées par chacun des trois établissements .
Elle indique que par courrier du 2 mars 2021 , l’Urssaf a reconnu lui devoir la somme de 216. 041€ mais n’a remboursé que la somme de 56.142€. La société [11] soutient que l’ Urssaf lui doit encore la somme de 159.899€
L’Urssaf expose que la société [11] a fait l’objet d’un redressement portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 dont la société ne tient pas compte dans ses explications .
MOTIFS
L’article 1302 du code civil qui indique que ‘ ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution’ .L’article 1353 du même code précise que ‘celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver . Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation’.
Le rapport de contrôle a fixé le montant global du redressement à la somme de 104 672€ pour l’année 2017. Cependant suite à ce contôle et à la lettre d’observation , trois décisions administratives suite à contrôle en date du 2 mars 2021 ont été adressées à la société [11] qui indiquaient que concernant l’établissement situé [Adresse 9] il lui était dû la somme de 104.672€ , pour l’établissement situé au [Adresse 2] il lui était dû la somme de 55. 227€ et pour l’établissement de [Localité 10] il lui était dû celle de 56.142€
Seul ce dernier montant lui était remboursé .
Il résulte de ces courriers que l’ Urssaf Ile de France est redevable de la somme de 159.899€ , le jugement sera infirmé et l’Urssaf sera condamnée à payer ce montant .
L’Urssaf qui succombe sera en outre condamnée au paiement de la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 20 mai 2021,
CONDAMNE l’urssaf Ile de France à rembourser à la société [11] la somme de 159 899€,
CONDAMNE l’urssaf Ile de France à payer à la société [11] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’urssaf Ile de France aux dépens.
La greffière La présidente
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