L’Essentiel : La Cour de cassation a pris acte du désistement des sociétés Les Tulipes, Les Optimists, [J], [V] et la société civile immobilière 9 Hoche concernant leur pourvoi contre Allianz IARD. Les moyens de cassation présentés ne justifient pas une cassation. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour rejette le pourvoi sans décision spécialement motivée. De plus, elle condamne plusieurs sociétés et l’association Enfance pour tous aux dépens, tout en rejetant les demandes formulées en application de l’article 700 du même code. La décision a été prononcée le 28 novembre 2024.
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Désistement des sociétésIl est donné acte aux sociétés Les Tulipes, Les Optimists, [J] et [V] et la société civile immobilière 9 Hoche du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Allianz IARD. Rejet des moyens de cassationLes moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Décision de la CourEn application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamnation aux dépensCondamne les sociétés People And Baby Developpement, People And Baby, Microbaby, People & Baby [Localité 8], People & Baby [Localité 9], People And Baby Luxembourg et l’association Enfance pour tous, aux dépens ; Rejet des demandesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Prononcé de la décisionAinsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sociétés ont donné acte de leur désistement ?Il est donné acte aux sociétés Les Tulipes, Les Optimists, [J] et [V] ainsi qu’à la société civile immobilière 9 Hoche du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Allianz IARD. Quels moyens de cassation ont été rejetés ?Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Quelle est la décision de la Cour concernant le pourvoi ?En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi. Qui a été condamné aux dépens ?Les sociétés People And Baby Developpement, People And Baby, Microbaby, People & Baby [Localité 8], People & Baby [Localité 9], People And Baby Luxembourg et l’association Enfance pour tous ont été condamnées aux dépens. Quelles demandes ont été rejetées par la Cour ?En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour rejette les demandes. Quand et par qui a été prononcée la décision ?La décision a été ainsi décidée par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée et signée par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre. Elle a été signée par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés People And Baby Developpement, People And Baby, Microbaby, People & Baby [Localité 8], People & Baby [Localité 9], People And Baby Luxembourg et l’association Enfance pour tous, aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11013 F
Pourvoi n° B 23-12.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
1°/ La société Les Tulipes, société civile immobilière,
2°/ la société Les Optimists, société civile immobilière,
3°/ la société [J] et [V], société à responsabilité limitée,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 5],
4°/ la société People And Baby Developpement, société par actions simplifiée,
5°/ la société People And Baby, société par actions simplifiée,
6°/ la société Microbaby, société par actions simplifiée,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 6],
7°/ la société People & Baby [Localité 8], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ la société People & Baby [Localité 9], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
9°/ la société civile immobilière 9 [Adresse 7], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
10°/ la société People And Baby Luxembourg, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg),
11°/ l’association Enfance pour tous, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° B 23-12.444 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés People And Baby Developpement, People And Baby, Microbaby, People & Baby Saint-Cloud, People & Baby Vaucresson, People And Baby Luxembourg et de l’association Enfance pour tous, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés People And Baby Developpement, People And Baby, Microbaby, People & Baby [Localité 8], People & Baby [Localité 9], People And Baby Luxembourg et l’association Enfance pour tous, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
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