L’Essentiel : La Cour a rejeté le pourvoi, considérant que les moyens de cassation n’étaient pas suffisants pour entraîner une annulation de la décision contestée. En conséquence, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, héritières de la société Covéa Risks, ont été condamnées aux dépens. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, leur demande a été rejetée, les obligeant à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros. La décision a été prononcée en audience publique le 28 novembre 2024, en présence de Mme Cathala, greffier de chambre.
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Rejet du pourvoiLes moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi. Condamnation aux dépensLa Cour a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, qui viennent aux droits de la société Covéa Risks, aux dépens liés à cette affaire. Indemnisation de Mme [B]En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles a été rejetée. Ces sociétés ont été condamnées à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros. Décision de la Cour de cassationLa décision a été prononcée et signée par le président en audience publique le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, avec la présence de Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel a été le résultat du pourvoi ?Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi. Qui a été condamné aux dépens ?La Cour a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, qui viennent aux droits de la société Covéa Risks, aux dépens liés à cette affaire. Quel montant a été accordé à Mme [B] ?En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles a été rejetée. Ces sociétés ont été condamnées à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros. Quand a été prononcée la décision de la Cour de cassation ?La décision a été prononcée et signée par le président en audience publique le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, avec la présence de Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé. Quelles sont les conclusions de la Cour de cassation ?La Cour a décidé de rejeter le pourvoi ; elle a également condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covéa Risks, aux dépens. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles a été rejetée. Elles ont été condamnées à payer à Mme [B] la somme globale de 3 000 euros. Qui a signé la décision de la Cour de cassation ?La décision a été ainsi décidée par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcée et signée par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre. Elle a été signée par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11012 F
Pourvoi n° K 22-24.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
1°/ la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
Ayant toutes deux leur siège [Adresse 1] et toutes deux venant aux droits de la société Covéa Risks,
ont formé le pourvoi n° K 22-24.615 contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covéa Risks, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [B], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covéa Risks, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covéa Risks, et les condamne à payer à Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
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