Rejet du pourvoi et condamnation aux dépens dans une affaire de responsabilité bancaire.

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Rejet du pourvoi et condamnation aux dépens dans une affaire de responsabilité bancaire.

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le pourvoi de la Société générale, concluant qu’il n’était pas fondé. En application de l’article 1014, alinéa 1er, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement sa décision. Le pourvoi a été rejeté, et la Société générale a été condamnée aux dépens. De plus, elle a été condamnée à verser 3 000 euros à M. et Mme [O], ainsi qu’aux sociétés SCI Delabarre et CVK Consult, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée en audience publique le 15 janvier 2025.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la Société générale, qui est venue aux droits de la banque Tarneaud, et a condamné cette dernière aux dépens.

Condamnation financière

La Cour a également rejeté la demande de la Société générale, la condamnant à verser à M. et Mme [O], à la société SCI Delabarre et à la société CVK Consult une somme globale de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et a été prononcée en audience publique le quinze janvier deux mille vingt-cinq, signée par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché, ainsi que le conseiller référendaire rapporteur et le greffier, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi dans cette décision ?

Le rejet du pourvoi est fondé sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que :

« Le pourvoi en cassation n’est pas recevable s’il n’est pas de nature à entraîner la cassation. »

Dans cette affaire, la Cour a estimé que le moyen de cassation invoqué n’était pas manifestement de nature à entraîner la cassation.

Ainsi, conformément à cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Le rejet du pourvoi est donc justifié par l’absence de fondement suffisant pour remettre en cause la décision antérieure.

Quelles sont les conséquences financières de cette décision pour la Société générale ?

La décision de la Cour de cassation a des conséquences financières importantes pour la Société générale, qui vient aux droits de la banque Tarneaud.

En effet, la Cour a condamné la Société générale aux dépens, ce qui signifie qu’elle doit supporter les frais de la procédure.

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté la demande formée par la Société générale et l’a condamnée à payer une somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [O], à la société SCI Delabarre et à la société CVK Consult.

L’article 700 précise que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Ainsi, la Société générale doit non seulement faire face aux dépens, mais également à une condamnation financière significative.

Quelles sont les dispositions procédurales appliquées par la Cour de cassation dans cette affaire ?

La Cour de cassation a appliqué plusieurs dispositions du code de procédure civile dans le cadre de cette décision.

Les articles 452, 456 et 1021 sont notamment cités, et ils régissent les modalités de délibération et de prononcé des décisions de la Cour.

L’article 452 stipule que :

« La décision est rendue par la formation de jugement qui a délibéré. »

L’article 456 précise que :

« Le jugement est prononcé en audience publique. »

Enfin, l’article 1021 indique que :

« Le greffier dresse le procès-verbal de l’audience. »

Ces articles garantissent la transparence et la régularité de la procédure, assurant ainsi que la décision rendue est conforme aux règles de droit.

La Cour a donc respecté ces dispositions en rendant sa décision en audience publique et en s’assurant que toutes les formalités étaient respectées.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10014 F

Pourvoi n° A 23-20.171

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque Tarneaud, a formé le pourvoi n° A 23-20.171 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [Z] [O],

2°/ à Mme [C] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 1]

3°/ à la société SCI Delabarre, société civile,

4°/ à la société CVK Consult, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, venant aux droits de la Banque Tarneaud, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] et Mme [O], des sociétés SCI Delabarre et CVK Consult, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale, venant aux droits de la banque Tarneaud aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale, venant aux droits de la banque Tarneaud et la condamne à payer à M. et Mme [O], à la société SCI Delabarre et à la société CVK Consult la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


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