L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée. Ainsi, le pourvoi formé par la Société générale a été rejeté, entraînant une condamnation aux dépens. De plus, la Société générale a été condamnée à verser une somme de 3 000 euros à M. et Mme [O], à la société SCI Delabarre et à la société CVK Consult.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la Société générale, qui est venue aux droits de la banque Tarneaud, et a condamné cette dernière aux dépens. Condamnation financièreLa Cour a également rejeté la demande de la Société générale, la condamnant à verser à M. et Mme [O], à la société SCI Delabarre et à la société CVK Consult une somme globale de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et a été prononcée en audience publique le quinze janvier deux mille vingt-cinq, signée par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi dans cette décision ?Le rejet du pourvoi est fondé sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. » Dans cette affaire, la Cour a estimé que le moyen de cassation invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Ainsi, conformément à cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, ce qui a conduit à son rejet. Quelles sont les conséquences financières de cette décision pour la Société générale ?La décision de la Cour de cassation a des conséquences financières importantes pour la Société générale, qui vient aux droits de la banque Tarneaud. En effet, la Cour a condamné la Société générale aux dépens, ce qui signifie qu’elle doit supporter les frais de la procédure. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté la demande formée par la Société générale et l’a condamnée à payer une somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [O], à la société SCI Delabarre et à la société CVK Consult. L’article 700 précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Ainsi, la Société générale doit non seulement payer les dépens, mais également cette somme en raison de sa position dans le litige. Quelles sont les dispositions procédurales citées dans cette décision ?La décision mentionne plusieurs articles du code de procédure civile, notamment les articles 452, 456 et 1021, qui régissent les modalités de délibération et de prononcé des décisions de la Cour de cassation. L’article 452 stipule que : « Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire sont motivées. » L’article 456 précise que : « La décision est rendue en audience publique. » Enfin, l’article 1021 indique que : « Le jugement est signé par le président et le greffier. » Ces articles soulignent l’importance de la transparence et de la formalité dans le processus judiciaire, garantissant ainsi le respect des droits des parties en litige. |
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° A 23-20.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque Tarneaud, a formé le pourvoi n° A 23-20.171 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [O],
2°/ à Mme [C] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 1]
3°/ à la société SCI Delabarre, société civile,
4°/ à la société CVK Consult, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, venant aux droits de la Banque Tarneaud, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] et Mme [O], des sociétés SCI Delabarre et CVK Consult, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale, venant aux droits de la banque Tarneaud aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale, venant aux droits de la banque Tarneaud et la condamne à payer à M. et Mme [O], à la société SCI Delabarre et à la société CVK Consult la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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