L’Essentiel : L’affaire concerne un pourvoi de Mme [H] contre une décision antérieure liée à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Lors de l’audience publique du 11 décembre 2024, la Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés. Après délibération, elle a conclu que ces moyens ne justifiaient pas la cassation de la décision contestée. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, et Mme [H] a été condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser 3 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne un pourvoi formé par Mme [H] contre une décision antérieure, dans le cadre d’un litige impliquant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Les débats ont eu lieu lors d’une audience publique le 11 décembre 2024, devant la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés par Mme [H]. Après délibération, elle a conclu que ces moyens n’étaient pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. En conséquence, la Cour a décidé de ne pas statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Conséquences de la décisionLa Cour a rejeté le pourvoi de Mme [H] et l’a condamnée aux dépens. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de Mme [H] a été rejetée, et elle a été condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionLa décision a été prononcée et signée en audience publique le 30 janvier 2025 par Mme Lapasset, qui a agi en remplacement du conseiller doyen empêché, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les fondements juridiques du rejet du pourvoi ?Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est pas recevable s’il n’est pas fondé sur un moyen de droit. » Dans cette affaire, la Cour a jugé que les moyens de cassation invoqués n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Cela signifie que les arguments présentés par la partie requérante n’ont pas été jugés suffisamment solides pour remettre en question la décision de la cour d’appel. Ainsi, la Cour a décidé de ne pas statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, conformément à la procédure établie. Quelles sont les conséquences financières du jugement ?La décision de la Cour de cassation a également des implications financières pour Mme [H]. En effet, la Cour a condamné Mme [H] aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » La Cour a rejeté la demande de Mme [H] et l’a condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros. Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par la caisse dans le cadre de la procédure. Quelles sont les dispositions applicables concernant la motivation des décisions ?La motivation des décisions judiciaires est régie par les articles 452 et 456 du code de procédure civile. L’article 452 précise que : « Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire doivent être motivées. » Cependant, dans le cas présent, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de fournir une motivation détaillée pour le rejet du pourvoi, en raison de la nature des moyens invoqués. L’article 456, quant à lui, stipule que : « La motivation des décisions doit être suffisante pour permettre aux parties de comprendre les raisons de la décision. » Dans cette affaire, la Cour a considéré que les éléments présentés étaient clairs et suffisants pour justifier le rejet du pourvoi sans nécessiter une motivation plus approfondie. |
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10110 F
Pourvoi n° E 22-18.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025
Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-18.906 contre l’arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [H], de la
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l’audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq par Mme Lapasset, conseiller, en remplacement du conseiller doyen faisant fonction de président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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