Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens

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Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens

L’Essentiel : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que le moyen de cassation n’était pas de nature à entraîner la cassation. M. [L] et Mme [L], ainsi que la société Maif, ont été condamnés aux dépens. De plus, leur demande d’indemnisation, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a été rejetée. Ils sont tenus de verser in solidum la somme de 3 000 euros à la société d’Assurances du crédit mutuel IARD. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour lors de l’audience publique du 30 janvier 2025.

Rejet du pourvoi

Le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée n’est pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi.

Condamnation aux dépens

M. [L], en tant qu’héritier de [H] [L], ainsi que Mme [L], agissant en qualité d’administratrice légale de Mme [E] [M] et en tant qu’héritière de [H] [L], ainsi que la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif), sont condamnés aux dépens.

Demande d’indemnisation

La demande formée par M. [L], Mme [L] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif) en application de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Ils sont condamnés in solidum à verser à la société d’Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 3 000 euros.

Décision de la Cour de cassation

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du 30 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?

Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule :

« Le pourvoi en cassation n’est pas recevable s’il n’est pas de nature à entraîner la cassation. »

Dans cette affaire, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ainsi, conformément à cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Le rejet du pourvoi est donc justifié par l’absence de fondement suffisant pour remettre en cause la décision attaquée.

Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?

Les conséquences financières du rejet du pourvoi sont régies par l’article 700 du code de procédure civile, qui dispose :

« La cour peut, dans toutes les instances, condamner la partie qui perd à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, la Cour a rejeté la demande formée par M. [L] et Mme [L], ainsi que la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif).

Elle a également condamné ces parties in solidum à payer à la société d’Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 3 000 euros.

Cette décision illustre l’application de l’article 700, qui permet à la Cour de compenser les frais engagés par la partie gagnante.

Quelles sont les implications de la décision sur les dépens ?

La décision de la Cour de cassation a également des implications sur les dépens, qui sont régis par les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

L’article 696 précise que :

« Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties, ainsi que les frais de l’instance. »

Dans cette affaire, la Cour a condamné M. [L], Mme [L] et la société Maif aux dépens, ce qui signifie qu’ils devront supporter les frais de la procédure.

Cette condamnation aux dépens est une conséquence classique du rejet d’un pourvoi, renforçant ainsi le principe selon lequel la partie perdante doit assumer les coûts liés à la procédure judiciaire.

Ainsi, la décision de la Cour de cassation a des répercussions financières significatives pour les parties condamnées.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10105 F

Pourvoi n° N 23-16.364

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. et Mme [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 novembre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

1°/ M. [D] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 6], agissant en qualité d’administratrice légale de Mme [E] [M] veuve [L],

tous deux agissant en qualité d’héritiers de [H] [L], décédé le [Date décès 3] 2018,

3°/ la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif), société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Filia-Maif,

ont formé le pourvoi n° N 23-16.364 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [O] [T], épouse [J], prise tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale d'[P] [J],

2°/ à M. [I] [J],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

3°/ à la société d’Assurances du crédit mutuel IARD (ACM IARD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], agissant en qualité d’héritier de [H] [L], de Mme [L], agissant en qualité d’administratrice légale de Mme [E] [M] et en qualité d’héritière de [H] [L], de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif), de la SCP Duhamel, avocat de la société d’Assurances du crédit mutuel IARD, (ACM IARD) et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L], agissant en qualité d’héritier de [H] [L], Mme [L], agissant en qualité d’administratrice légale de Mme [E] [M] et en qualité d’héritière de [H] [L] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif) aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L], agissant en qualité d’héritier de [H] [L], Mme [L], agissant en qualité d’administratrice légale de Mme [E] [M] et en qualité d’héritière de [H] [L] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif) et les condamne in solidum à payer à la société d’Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.


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