Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens : précisions sur les conséquences financières pour la partie requérante.

·

·

Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens : précisions sur les conséquences financières pour la partie requérante.

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation présenté par la société Allianz IARD, mais a conclu qu’il ne justifiait pas la cassation de la décision antérieure. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté sans nécessité d’une décision spécialement motivée. Allianz IARD a été condamnée aux dépens de la procédure et sa demande d’indemnisation a également été rejetée. Elle devra verser 1 500 euros à la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, ainsi que 500 euros à chacun des ayants droit de [D] [T]. La décision a été prononcée le 28 novembre 2024.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, elle a conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi formulé par la société Allianz IARD. Cette décision a été prise sans qu’il soit nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Condamnation aux dépens

La société Allianz IARD a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

Indemnisation des parties

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formée par la société Allianz IARD a été rejetée. La société a été condamnée à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon la somme de 1 500 euros, ainsi qu’à payer 500 euros à chacun des ayants droit de [D] [T], soit Mme [X] [T], Mme [I] [T] et M. [J] [T].

Prononcé de la décision

La décision a été prononcée et signée par le président de la Cour de cassation lors de l’audience publique du 28 novembre 2024, avec la présence de Mme Cathala, greffier de chambre.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle décision a été prise par la Cour de cassation concernant le moyen de cassation ?

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure et a conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Quel a été le résultat du pourvoi formulé par la société Allianz IARD ?

La Cour a décidé de rejeter le pourvoi formulé par la société Allianz IARD. Cette décision a été prise sans qu’il soit nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Quelles sont les conséquences de la décision pour la société Allianz IARD ?

La société Allianz IARD a été condamnée aux dépens liés à cette procédure. De plus, sa demande d’indemnisation a été rejetée.

Quel montant a été condamné la société Allianz IARD à verser ?

La société Allianz IARD a été condamnée à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon la somme de 1 500 euros, ainsi qu’à payer 500 euros à chacun des ayants droit de [D] [T], soit Mme [X] [T], Mme [I] [T] et M. [J] [T].

Quand et par qui a été prononcée la décision ?

La décision a été prononcée et signée par le président de la Cour de cassation lors de l’audience publique du 28 novembre 2024, avec la présence de Mme Cathala, greffier de chambre.

Quels articles du code de procédure civile ont été mentionnés dans cette décision ?

Les articles mentionnés dans cette décision sont l’article 1014, alinéa 1er, et l’article 700 du code de procédure civile.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11011 F

Pourvoi n° G 23-14.957

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [X] [T],
Mme [I] [T] et M. [J] [T].
Admissions du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 10], a formé le pourvoi n° G 23-14.957 contre l’arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 5], [Localité 2],

2°/ à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 6], [Localité 4],

3°/ à M. [J] [T], domicilié chez Mme [K] [P], [Adresse 7], [Localité 3],

tous trois pris tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de leur frère [D] [T], décédé,

4°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 8], [Localité 9],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [X] [T], Mme [I] [T] et M. [J] [T], en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de leur frère, [D] [T], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et condamne celle-ci à payer à la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon la somme de 1 500 euros, et à payer à Mme [X] [T], Mme [I] [T] et à M. [J] [T], tous trois pris tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [D] [T], la somme de 500 euros chacun ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon