Rejet de la demande de réinscription d’un expert en raison de préoccupations sur l’indépendance professionnelle

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Rejet de la demande de réinscription d’un expert en raison de préoccupations sur l’indépendance professionnelle

L’Essentiel : M. [Z] a demandé sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Versailles, dans le domaine « Économie de la construction, valorisation des travaux et métrés ». Cependant, le 6 novembre 2023, l’assemblée générale a rejeté sa demande, invoquant un risque de partialité en raison de la dépendance de 80 % de ses revenus à six sociétés d’assurance. M. [Z] conteste ce refus, arguant d’un manque de motivation. La Cour a cependant confirmé la décision, estimant que l’assemblée avait justifié son choix par une analyse des relations de M. [Z] avec ces sociétés.

Demande de réinscription

M. [Z] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Versailles, spécifiquement dans la rubrique « Économie de la construction, valorisation des travaux et métrés » (C.02.05).

Décision de l’assemblée générale

Le 6 novembre 2023, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a rejeté la demande de M. [Z]. Ce rejet est fondé sur le fait que M. [Z] a déclaré que 80 % de ses revenus provenaient de son travail pour six sociétés d’assurance, ce qui soulève des préoccupations quant à un risque de partialité et de manque d’indépendance.

Grief de M. [Z]

M. [Z] conteste la décision en affirmant que l’assemblée générale n’a pas suffisamment motivé son refus de réinscription.

Réponse de la Cour

La Cour a jugé que l’assemblée générale avait fourni des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation. Elle a effectué une analyse concrète des relations entre M. [Z] et les sociétés d’assurance, justifiant ainsi sa décision de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires.

Conclusion sur le grief

En conséquence, le grief de M. [Z] ne peut être accueilli.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle demande a formulée M. [Z] ?

M. [Z] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Versailles, spécifiquement dans la rubrique « Économie de la construction, valorisation des travaux et métrés » (C.02.05).

Quelle a été la décision de l’assemblée générale concernant la demande de M. [Z] ?

Le 6 novembre 2023, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a rejeté la demande de M. [Z].

Ce rejet est fondé sur le fait que M. [Z] a déclaré que 80 % de ses revenus provenaient de son travail pour six sociétés d’assurance, ce qui soulève des préoccupations quant à un risque de partialité et de manque d’indépendance.

Quel est le grief de M. [Z] ?

M. [Z] conteste la décision en affirmant que l’assemblée générale n’a pas suffisamment motivé son refus de réinscription.

Quelle a été la réponse de la Cour à ce grief ?

La Cour a jugé que l’assemblée générale avait fourni des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation.

Elle a effectué une analyse concrète des relations entre M. [Z] et les sociétés d’assurance, justifiant ainsi sa décision de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires.

Quelle est la conclusion sur le grief de M. [Z] ?

En conséquence, le grief de M. [Z] ne peut être accueilli.

L’examen du grief a révélé que l’assemblée générale n’avait pas manqué de motivation dans sa décision.

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1113 F-D

Recours n° K 24-60.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° K 24-60.066 en annulation d’une décision rendue le 6 novembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [Z] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Versailles dans la rubrique « Économie de la construction, valorisation des travaux et métrés » (C.02.05).

2. Par décision du 6 novembre 2023, contre laquelle M. [Z] a formé un
recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel
a rejeté sa demande, au motif que, M. [Z] ayant indiqué que le travail qu’il effectue pour six sociétés d’assurance représentait 80 % de ses revenus, il existe un risque non négligeable de partialité et de manque d’indépendance.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [Z] fait valoir que l’assemblée générale n’a pas motivé sa décision.

Réponse de la Cour

4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, qui a procédé à une analyse concrète des rapports existant entre M. [Z] et des sociétés d’assurance, a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.


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